Préambule
En vigueur · depuis le 30/09/2007Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle
Cet avenant a pour objet de préciser le champ d'application du protocole d'accord en date du 3 juillet 2007.
454 articles importés du fonds KALI.
Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle
Cet avenant a pour objet de préciser le champ d'application du protocole d'accord en date du 3 juillet 2007.
Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord du 23 janvier 2007 relatif à la création d'un CQP « Conduite de process »
Cet avenant a pour objet de préciser le champ d'application mentionné à l'article 2 du protocole d'accord portant création d'un certificat de qualification professionnelle « Conduite de process » en date du 23 janvier 2007.
Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle
L'accord ci-dessus référencé est applicable entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après, l'ensemble de ces employeurs étant membres du syndicat national des fabricants de sucre de France et/ou de la chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRF) ;
― d'autre part, les salariés (ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres) employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après, établie sur le territoire métropolitain.
Le critère d'application du présent accord est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15.8 H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Il s'applique également aux salariés occupés dans les établissements annexés aux entreprises visées ci-dessus et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise.
Il ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries et sucreries-distilleries.
Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (direction des relations du travail) et au greffe du conseil de prud'hommes.
Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord du 23 janvier 2007 relatif à la création d'un CQP « Conduite de process »
L'accord ci-dessus référencé est applicable entre :
― d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées ci-après, l'ensemble de ces employeurs étant membres du syndicat national des fabricants de sucre de France et/ou de la chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France (CSRF) ;
― d'autre part, les salariés (ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres) employés dans une entreprise dont l'activité principale est une des activités énumérées ci-après, établie sur le territoire métropolitain.
Le critère d'application du présent accord est l'activité principale réellement exercée par tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement.
Le code NAF attribué par l'INSEE (actuellement 15.8 H) ne constitue qu'une simple présomption.
Sont visées les activités de sucrerie, sucrerie-distillerie, raffinerie de sucre.
Il s'applique également aux salariés occupés dans les établissements annexés aux entreprises visées ci-dessus et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l'objet principal de l'activité de l'entreprise.
Il ne s'applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des sucreries et sucreries-distilleries.
Avenant n° 1 du 30 septembre 2007 à l'accord du 23 janvier 2007 relatif à la création d'un CQP « Conduite de process »
Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail (direction des relations du travail) et au greffe du conseil de prud'hommes.
Accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle 2007
Au moment où l'industrie sucrière européenne doit faire face à une vaste réforme, et afin de maintenir la dynamique de gestion de ce fonds destiné à faire face aux besoins d'amélioration des qualifications professionnelles des salariés et au développement de leurs compétences, il est convenu :
― de reconduire le principe d'une contribution des entreprises à hauteur de 0,10 % de la masse salariale des salariés permanents, et ce pendant 5 années, soit au cours des années 2008 à 2012 ;
― de procéder au versement de ladite contribution au dernier jour du mois de février sur la base de la masse salariale de l'année précédente.
Accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle 2007
Les parties conviennent que l'augmentation telle que précisée dans les articles ci-dessus fera l'objet d'un réexamen dans un cadre plus global afin de permettre les ajustements nécessaires lors de la conclusion de la nouvelle grille des rémunérations liée à la réforme de la classification.
Accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle 2007
Conformément à l'article 13-302 de la convention collective dans sa rédaction du 31 mai 2003, le montant de la prime de panier est revalorisé dans les mêmes conditions de taux et de date que les rémunérations minimales définies à l'article 2 ci-dessus.
Application de l'accord
Accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle 2007
Les parties ont souhaité tenir compte des travaux en cours sur la réforme de la classification, et reconduire la mesure destinée à prendre en compte la fixation du premier coefficient au niveau du SMIC.
Les signataires prenant en compte l'estimation du niveau du SMIC au 1er juillet 2007 de 1 285,00 € pour 152,25 heures, il est décidé d'appliquer à la grille des salaires minima des compléments de rémunération permettant de porter les coefficients :
120 à la valeur de 1 285,00 € ;
125 à la valeur de 1 291,93 € ;
135 à la valeur de 1 305,80 € ;
150 à la valeur de 1 326,60 € ;
160 à la valeur de 1 340,46 € ;
175 à la valeur de 1 361,26 € ;
195 à la valeur de 1 388,99 € ;
200 à la valeur de 1 395,93 €.
Ces compléments temporaires de rémunération n'entrent pas dans les bases et assiettes relatives aux primes d'ancienneté, de vacances ni de la RGAG.
Toutefois, afin de tenir compte de cette mesure transitoire, un complément de RGAG est attribué pour porter les coefficients :
120 à la valeur de 1 315,89 € (expression mensuelle) ;
125 à la valeur de 1 322,82 € (expression mensuelle) ;
135 à la valeur de 1 336,69 € (expression mensuelle).
(RGAG en €/12)
Accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle 2007
Parallèlement à la revalorisation ci-dessus, le barème des minima est majoré au 1er juillet 2007 de + 1,6 % au titre de l'année 2007.
Cette grille servira de base au calcul de la RGAG afin de porter une attention toute particulière sur les salaires les plus bas, cette augmentation est portée à :
2,2 % pour les coefficients 120 et 125 ;
2,0 % pour les coefficients 135 et 150 ;
1,8 % pour les coefficients 160 et 175.
Accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle 2007
La rémunération minimale annuelle de branche instituée depuis le 1er août 2002 est revalorisée au 1er juillet 2007 de + 1,6 % au titre de l'année 2007, soit un montant de 16 638,38 €, cette disposition s'appliquant à un salarié ayant plus de 1 an de présence et ayant travaillé sans interruption pendant la période conventionnelle de référence du 1er juin au 31 mai.
Accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle 2007
Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007/36.
Accord du 3 juillet 2007 relatif à la négociation annuelle 2007
Regroupée depuis la signature de l'accord du 30 mars 1994 avec la commission d'information économique au sein de la COPANIEF, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation a joué pleinement son rôle, notamment lors de la création des certificats de qualification professionnelle.
Afin de permettre d'être réunie rapidement pour faire face à des décisions liées notamment aux questions de financement de la formation dans le cadre du fonds mutualisé exceptionnel (FME) de l'AGEFAFORIA, les parties conviennent que la COPANIEF pourra, lors de sa session de juin 2007, définir les règles de constitution d'une sous-commission en charge de ces questions.
Accord du 23 janvier 2007 relatif à la création d'un CQP conduite de process
Il s'agit des salariés volontaires appartenant à ce secteur d'activité ou celui destiné à y être affecté.
Les salariés devront, afin de pouvoir suivre le parcours de formation destiné à aboutir à la validation de leur qualification, posséder un minimum de formation initiale appelé « prérequis ». Ceux-ci seront évalués préalablement au parcours de formation afin de pouvoir constituer des groupes homogènes de formation, et de mettre en oeuvre les formations permettant d'acquérir les prérequis pour ceux qui ne les posséderaient pas.
Accord du 23 janvier 2007 relatif à la création d'un CQP conduite de process
(Tableau non reproduit - voir le BO conventions collectives n° 2007-11).
Accord du 23 janvier 2007 relatif à la création d'un CQP conduite de process
Codification
Accord du 23 janvier 2007 relatif à la création d'un CQP conduite de process
Le référentiel en annexe II définit les compétences tant en matière de savoirs, savoir-faire et savoir être, attachés à la tenue d'un poste de conduite de process quel que soit son positionnement dans l'organisation et dans tout ou partie du process.
Accord du 23 janvier 2007 relatif à la création d'un CQP conduite de process
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre.
Accord du 23 janvier 2007 relatif à la création d'un CQP conduite de process
Assurer la conduite d'une ou plusieurs étapes du process en respectant les procédures, les instructions, les modes opératoires, les consignes ainsi que les enregistrements concernant les critères d'hygiène, de qualité, de sécurité et d'environnement.
M 1 S'informer
― M 1 A 1 Exploiter les documents techniques de l'installation ;
― M 1 A 2 Comprendre les données de production ;
― M 1 A 3 S'approprier les consignes et procédures de sécurité, d'hygiène et d'environnement.
M 2 Organiser
― M 2 A 1 Organiser son poste de travail en sécurité ;
― M 2 A 2 Respecter et faire respecter l'ordre et la propreté ;
― M 2 A 3 Mettre en oeuvre les consignes de sécurité, d'hygiène et d'environnement.
M 3 Conduire
― M 3 A 1 Réaliser les essais avant démarrage ;
― M 3 A 2 Procéder à la mise en route ou contribuer à la mise en service de l'installation ;
― M 3 A 3 Conduire l'installation et en assurer son bon fonctionnement ;
― M 3 A 4 Gérer les flux ;
― M 3 A 5 Surveiller la conformité et la traçabilité du produit ;
― M 3 A 6 Appliquer les procédures de marche dégradée ou ralentie en sécurité ;
― M 3 A 7 Procéder à l'arrêt de production ou à la remise en route de l'installation.
M 4 Participer aux diagnostics et assurer la maintenance de premier niveau :
― M 4 A 1 Réaliser un premier diagnostic des causes à l'origine du dysfonctionnement ;
― M 4 A 2 Assurer la maintenance de premier niveau selon la procédure et assister l'équipe de maintenance.
M 5 Communiquer
― M 5 A 1 Communiquer oralement ;
― M 5 A 2 Communiquer par écrit ;
― M 5 A 3 Utiliser les moyens de communication existants.
Décisions qui nomment cette convention dans leur texte.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Paris · 10/06/2025
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Cour d'appel de Paris · 01/02/2024
Décision sociale
Cour d'appel de Basse-Terre · 23/02/2015
Décision soc
Cour de cassation · 27/02/2013 · cassation
portée
Cour de cassation · 22/06/2011 · cassation
Questions fréquentes
0 établissements déclarent le code IDCC 1436 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.
454 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.
Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.
Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.
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