Entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988

IDCC 1423CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.
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397 articles importés du fonds KALI.

Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la navigation de plaisance (n° 1423). JORF 26 décembre 2004.


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, mise à jour en avril 1986, tel que défini à l'article G1 de ladite convention et à l'exclusion des termes " se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal ", les dispositions de l'avenant n° 2 du 30 juin 2004 relatif au positionnement du…

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Annexe n° 1 relative aux ouvriers (classification des certificats de qualification) Avenant n° 3 du 1 septembre 2005

Le titulaire du certificat de qualification professionnelle " Sellier nautique ", le titulaire du certificat de qualification professionnelle " Menuisier de fabrication nautique " et le titulaire du certificat de qualification " Menuisier d'agencement nautique " sont classés catégorie E dans la classification professionnelle des ouvriers de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979 modifiée, à condition qu'ils soient affectés dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du CQP concerné.

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Agents de maintenance - ouvrier voilier

Non applicable · depuis le 28/06/1993

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles Avenant du 28 juin 1993


A l'issue du partenariat, entre la mission " Nouvelles qualifications " et la fédération des industries nautiques, créant des certificats de qualification professionnelle dans le domaine de la maintenance nautique et de la voilerie, la Commission nationale paritaire arrête le positionnement suivant :

- certificat de qualification professionnelle " agent de maintenance dans les industries nautiques ", catégorie E, dans la classification professionnelle des ouvriers…

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Dispositions finales

Non applicable · depuis le 01/09/2005

Annexe n° 1 relative aux ouvriers (classification des certificats de qualification) Avenant n° 3 du 1 septembre 2005


Le présent avenant entrera en vigueur à la date prévue par l'article L. 132-10, alinéa 4, du code du travail.

Le présent avenant est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 132-2-2, IV, du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du même code.

Fait à Paris, le 1er septembre 2005.

Échelon 6.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Employé effectuant un travail qui répond aux caractéristiques de l'échelon précédent, mais l'obtention de la conformité fait appel à l'expérience professionnelle acquise par une longue pratique, ou par une formation professionnelle méthodique sanctionnée par un diplôme du niveau du brevet professionnel (B.P.).

Le contrôle en fin d'opération est difficile : les conséquences des erreurs n'apparaissent pas immédiatement.

Exemples d'emplois visés
…

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Échelon 4.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Employé effectuant un travail nécessitant des connaissances professionnelles spécialisées du niveau du certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) ou du brevet d'études professionnelles (B.E.P.) dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques.

Ce travail est, en outre, caractérisé par des possibilités de contrôle personnel immédiat.

Exemples d'emplois visés

- employé de comptabilité ;

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Échelon 8.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Collaborateur exécutant un travail qui nécessite une formation ou des connaissances professionnelles, exigées dans les échelons précédents, mais qui est caractérisé à la fois par :

- l'exécution, d'une manière autonome mais selon un processus déterminé, d'une suite d'opérations ;

- l'établissement, sous la forme requise par une spécialité, des documents qui en résultent (comptes rendus, états, diagrammes, dessins, grammes, programmes, etc.).

…

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Échelon 2.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Employé exécutant des travaux, soit à la main, soit à la machine, qui exigent une formation professionnelle éventuellement acquise par la pratique et nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.

Il s'agit de réaliser des opérations simples, suivant des directives précises et détaillées.

Exemples d'emplois visés

- employé aux écritures effectuant notamment des travaux de chiffrage simple, de tenue de fiche ;

-…

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Échelon 3.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Employé qui effectue des travaux d'exécution répondant aux définitions des coefficients antérieurs mais qui est, en outre, capable de les exécuter avec rapidité et précision.

Ces travaux supposent des connaissances professionnelles spécialisées du niveau du certificat de formation professionnelle.

Exemples d'emplois visés

- dactylographe-facturière (1er degré) : elle ne fait elle-même ni ne contrôle les opérations arithmétiques ;

-…

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Catégorie C.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Ouvrier effectuant des travaux, soit à la main, soit à l'aide de machines correspondant à un ensemble de tâches nécessitant de l'attention en raison de leur nature ou de leur variété.

Les interventions portent sur les vérifications courantes de conformité.

Exemples d'emplois visés

- Conducteur de ponceuse à cylindre, ponceuse à bande.

- Travaux simple de finition.

- Cariste 1er degré.

- Coupeur 1er degré (sur…

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Catégorie D.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Ouvrier exécutant des travaux, soit à la main, soit à l'aide de machines correspondant à un ensemble de tâches nécessitant de l'attention en raison de leur nature, de leur variété, ou de leur complexité.

Exemples d'emplois visés

- Piqueuse 2e degré.

- Coupeur 2e degré.

- Sellier 1er degré.

- Mouleur-contact 3e degré.

- Mouleur-projeteur 1er degré.

- Pistoleur-gel-coat 1er degré.

- Conducteur de machine à bois.

- Cariste 2e degré.

- Accastilleur 2e degré.

- Grutier 1er degré.

Catégorie E.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Ouvrier effectuant un travail nécessitant la connaissance complète de toutes les opérations courantes et classiques de sa profession. Cette connaissance ayant été acquise, soit par une formation professionnelle méthodique (C.A.P., B.E.P.), soit par l'expérience et une longue pratique de ces diverses opérations.

Ce travail implique un contrôle attentif et des interventions appropriées pour faire face à des situations imprévues. Les responsabilités à l'égard des moyens, ou du produit,…

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Catégorie F.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Ouvrier répondant à la définition de la catégorie précédente au point de vue du niveau de la formation professionnelle, mais dont la pratique professionnelle lui permet d'effectuer des opérations plus complexes.

Il opère selon des instructions de travail appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres instruments techniques, indiquant les actions à accomplir.

Il appartient à l'ouvier de préparer la succession de ses opérations, de définir ses moyens…

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Catégorie G.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Ouvrier effectuant un travail caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre. Les connaissances requises sont du niveau du brevet professionnel.

Il opère selon des instructions de travail appuyées se schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques indiquant l'objectif à atteindre.

Il appartient, après avoir éventuellement…

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Chef d'équipe.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Le chef d'équipe surveille la conduite et la bonne exécution, par un groupe de salariés, de travaux répondant principalement aux définitions des catégories A à H.

Il peut participer lui-même à l'exécution de tels travaux.

Il est placé sous l'autorité d'un agent d'encadrement d'un échelon supérieur.

Sa rémunération minimale conventionnelle est supérieur de 10 p. 100 à celle de la catégorie la plus élevée des salariés placés de manière permanente sous son autorité.

Catégorie A.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Ouvrier qui exécute des travaux de manutention normale, ou des opérations très simples de fabrication ne nécessitant qu'une adaptation très sommaire au poste de travail.

Exemples d'emplois visés

- Manutention ordinaire, ou approvisionnement des machines.

- Personnel en cours de formation : piquage, coupe, moulage, collage, accastillage, finition.

- Personnel de nettoyage.

Catégorie I.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Ouvrier répondant aux définitions de la catégorie précédente, mais qui, en outre, effectue des opérations les plus qualifiées, même inhabituelles, de son secteur professionnel, grâce aux connaissances acquises par une longue pratique, son esprit d'initiative, et ceci dans une large autonomie d'action.

Exemples d'emplois visés

- Charpentier de marine traceur de coque.

- Chaudronnier traceur.

Catégorie H.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Ouvrier exécutant un ensemble d'opérations très qualifiées comportant, dans un métier déterminé, des opérations délicates et complexes du fait des techniques et, en outre, d'autres opérations relevant de spécialités connexes qu'il faut combiner en fonction de l'objectif à atteindre.

Les instructions appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques s'appliquent au domaine d'action et aux moyens disponibles.

Il lui appartient,…

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Catégorie B.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE I Ouvriers, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Ouvrier qui exécute des travaux de manutention lourde ou des travaux élémentaires ou parties de fabrication.

Ces travaux sont réalisés, soit à la main, soit à l'aide de machines suivant des consignes précises et détaillées imposant le mode opératoire.

Exemples d'emplois visés

- Manutentions lourdes.

- Caréneur : ouvrier exécutant tous travaux de nettoyage, grattage, lessivage.

- Mouleur-contact 1er degré : moules simples sans…

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Échelon 1.

Non applicable · depuis le 31/03/1979

ANNEXE II : Employés et techniciens, Classifications professionnelles CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 mars 1979


Employé effectuant des opérations simples, répondant à des exigences clairement définies de qualité et de rapidité.

Exemples d'emplois visés

- téléphonistes sur postes simples, sans standard ;

- gardien, portier, garçon de bureau, coursier ;

- employé de magasin 1er degré ;

- dactylographe débutante ;

- tireur de plans.

Jurisprudence citant cette convention(45)

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988 ?

1 établissements déclarent le code IDCC 1423 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988 ?

397 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0