Entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de tra

IDCC 1404CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969. Etendue par arrêté du 11 octobre 1971 (JO du 7 novembre 1971).
Établissements
11 857
qui la déclarent
Articles
1 379
importés du fonds KALI
Jurisprudence
55
décisions citant ce texte
Texte officiel
Légifrance
source de référence

Que dit cette convention ?

1 379 articles importés du fonds KALI.

Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois

1. Procédure de mise en place

La direction établit un projet de classification des différents emplois de son entreprise selon la méthode définie au I du présent avenant, en s'appuyant sur le guide de profil des emplois et le tableau de cotation (cf. annexes V et VI) ainsi que sur la liste des emplois repères de la branche (cf. annexe VII).

2. Consultation et information
2.1. Dans les entreprises dotées d'institutions représentatives du personnel et/ ou de délégués syndicaux

2.1.1. Consultation

Lire l’article en entier

I.- Méthode de classification

En vigueur · depuis le 31/05/2025

Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois

1. Principe

La classification repose sur la définition de l'emploi entendu comme l'activité exercée par un salarié dont les caractéristiques (contenu, lieu d'exercice, modalités d'exécution ...) varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, laquelle est au premier chef conditionnée par sa taille.

Pour définir l'emploi, l'employeur recourt dans un premier temps au guide de profil des emplois (cf. annexe V).

Lire l’article en entier

Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois

Annexe VII

Liste des emplois repères de la branche et classification

Avertissement : la liste des emplois repères ne dispense pas l'entreprise de procéder à la classification des emplois à partir de la méthode décrite au I, 1°, du présent avenant. Il en ressort que si la définition d'un emploi correspond à un emploi repère figurant dans la liste, l'entreprise est tenue par les coefficients minimum et maximum de celui-ci.

Lire l’article en entier

Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois

ANNEXE V

Guide de profil des emplois en vue de la classification

1/ Intitulé de l'emploi :

2/ Description de l'emploi et de son contenu

Décrire l'emploi le plus clairement possible en quelques lignes :

- Principales tâches régulières :

- Tâches occasionnelles si elles existent :

3/ Place du titulaire de l'emploi dans la hiérarchie

De qui dépend le salarié ?

Quel est le niveau du supérieur hiérarchique ?

Le salarié a-t-il des subordonnés ?

Si oui, quel en est le niveau ?

Lire l’article en entier

Critères de classification

En vigueur · depuis le 31/05/2025

Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois

ANNEXE I

Critères de classification

Critère 1

Formation et/ou connaissances requises

Ce critère, gradué en huit degrés, permet d'évaluer le niveau des connaissances générales et spécifiques nécessaires pour occuper l'emploi concerné.

Lire l’article en entier

Préambule

En vigueur · depuis le 01/11/2012

Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois

Vu les articles L. 2241-7 et L. 2261-22, II, 3°, du code du travail ;

Lire l’article en entier

Accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification

Comme indiqué dans le I, deux facteurs favorisent actuellement un examen critique de la situation des femmes au regard de leur classification :
― la priorité à l'embauche des femmes prévue par l'accord du 4 juillet 2008 ;
― la proximité de la substitution d'une nouvelle grille de classification à l'ancienne.
L'ensemble des entreprises de la branche utilise cette double occasion pour procéder à cet examen critique selon le schéma suivant :
― au moment d'affecter un niveau, coefficient ou échelon à la femme sur le point d'être embauchée, l'employeur se pose la question de savoir si à un emploi équivalent un homme placé dans la même situation se verrait attribuer les mêmes niveau, échelon et coefficient ;
― l'examen général et systématique des niveaux, échelons et coefficients attribués aux salariées.
Dans toutes les entreprises de la branche qui emploient des femmes, et ce peu important la nature au regard du droit civil du lien qui les unit à l'employeur, un droit à l'examen de leur classification est ouvert aux salariées.
La salariée y procède, à sa demande, avec l'employeur ou son représentant. Elle peut, si elle le désire, se faire assister, lors de l'entretien avec l'employeur, d'un délégué du personnel ou, à défaut de celui-ci, d'une ou d'un collègue de travail.
Sont examinés notamment au cours de cet entretien deux points : la classification initiale de l'intéressée et l'évolution de celle-ci au cours de sa carrière professionnelle dans l'entreprise.
Cette discussion porte d'abord sur le point de savoir si au regard des réalités de l'emploi exercé la salariée n'a pas été initialement sous-classifiée, peu important que cette sous-classification provienne d'habitudes culturelles, du lien au regard du droit civil que la salariée a avec l'employeur ou du caractère « sexué » de tels aspects de l'actuelle grille conventionnelle de classification.
Toujours au regard de la réalité de l'emploi exercé, cet entretien doit permettre d'examiner si la progression de la carrière de l'intéressée a été plus lente que celle du salarié exerçant le même emploi. Cette progression s'apprécie essentiellement par la durée moyenne mise respectivement par le salarié ou la salariée exerçant le même emploi pour changer de coefficient, échelon et niveau à ancienneté égale, rappel fait que dans cette appréciation les congés de maternité sont neutralisés.
L'entretien s'efforce aussi de déterminer si l'emploi à temps partiel de l'intéressée est une cause de sa sous-classification ou du retard dans la progression de sa carrière professionnelle.
L'absence de saisine de l'employeur par les salariées ne l'exonère pas de la révision des classifications de celles-ci. Pour ce faire, il peut solliciter l'avis des délégués du personnel et l'avis de telles salariées de son entreprise.
Pour l'examen, à sa demande, de la classification d'une salariée, ou général, à l'initiative de l'employeur, de l'ensemble des classifications des salariées, les parties intéressées peuvent se référer au décret n° 2006-1501 du 29 novembre 2006 relatif aux outils méthodologiques de suivi de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes paru au JORF du 2 décembre 2006 ainsi qu'aux préconisations de la circulaire SDFE / DGT / DGEFP du 19 avril 2007. Les organisations professionnelles et syndicales assureront la diffusion de ces textes auprès de leurs adhérents.
A l'issue de ces examens, quelles qu'en soient la forme et l'origine, s'il s'avère que les salariées ont été sous-classifiées une nouvelle position dans la classification leur est attribuée. Le manque à gagner découlant de cette sous-classification est compensé par toute mesure d'un commun accord des parties (reconstitution de carrière, promotion, formation professionnelle, gratification exceptionnelle, etc.).
Dans le cas où il subsiste une divergence d'interprétation entre l'employeur et la salariée quant à la réalité de la discrimination subie par celle-ci, la salariée peut saisir la commission nationale d'interprétation. Il est procédé de même si l'employeur, en cas d'examen général des classifications des salariées, a un doute quant à la réalité de ces mêmes discriminations.

Accord du 16 juin 2009 relatif à la mise en œuvre de la nouvelle classification

Vu les articles, L. 2241-7, alinéa 2, et L. 2241-9 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord du 4 juillet 2008 relatif à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois ;

Considérant que la mise en oeuvre de la nouvelle grille de classification doit s'apprécier au regard de l'économie générale de l'accord du 4 juillet, mais aussi des réserves qui accompagnent son arrêté d'extension en date du 24 février 2009 publié au JO du 4 mars 2009,

Lire l’article en entier

Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012


Les emplois exercés par les salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale font l'objet d'un classement.
Celui-ci est réalisé dans chaque entreprise selon les principes et modalités prévus par l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois révisée, en tant que de besoin, au moins une fois tous les 5 ans.
Voir l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois.
Les emplois s'entendent des activités exercées par les salariés dont les caractéristiques (contenu, lieu d'exercice, modalités d'exécution…) varient en fonction de l'organisation décidée par le chef d'entreprise.
Le classement détermine le montant du salaire minimum mensuel conventionnel garanti de chaque salarié.
Les modalités de première mise en œuvre de la classification conventionnelle des emplois relèvent de la compétence du chef d'entreprise et sont soumises à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Les délégués syndicaux en sont informés dans les mêmes conditions que les institutions représentatives du personnel.
Voir l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel ou dans les entreprises de moins de 11 salariés, la mise en œuvre de la classification conventionnelle des emplois n'est possible qu'après l'information des salariés.

Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois

A la date d'application du présent avenant :

Le cinquième alinéa de l'article 14 du chapitre Ier de la convention collective nationale est ainsi rédigé :

« Le niveau et le coefficient hiérarchique ».

Le chapitre IV de la convention est abrogé.

Le chapitre V de la convention est ainsi rédigé :


« Chapitre V

Barème national des salaires minima mensuels conventionnels garantis

Lire l’article en entier

Avenant n° 3 du 26 novembre 2021 à l'accord du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois

À l'annexe III à l'accord collectif du 16 décembre 2010 :
– dans le tableau des CQP, sont ajoutés les deux CQP suivants :
–– technicien de maintenance spécialiste des matériels d'espaces verts
––– option matériel de plaisance ;
––– option matériel à usage professionnel ;
avec comme classification A70 pendant 12 mois puis A80 ;
–– vendeur/ gestionnaire de pièces techniques de matériels agricoles, d'espaces verts, de construction, de manutention
avec comme classification A70 pendant 12 mois puis A80 ;
– dans ce même tableau est retiré le CQP suivants : magasinier-vendeur en pièces de rechange et équipement des matériels de parcs et jardins ;
– dans le tableau relatif aux CQP dont l'intitulé a été modifié et/ ou supprimé est ajouté le CQP suivants : magasinier-vendeur en pièces de rechange et équipement des matériels de parcs et jardins avec dans la colonne « garantie de salaire » correspondant au coefficient A80 pendant 12 mois puis B10.

Avenant n° 2 du 26 septembre 2018 portant modification des annexes III et IV de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois

Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM ;

Vu les divers avenants modificatifs de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 ;

Vu les annexes III et IV de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 ;

Lire l’article en entier

Avenant n° 2 du 26 septembre 2018 portant modification des annexes III et IV de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois

Cet avenant complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.

Lire l’article en entier

Avenant n° 2 du 26 septembre 2018 portant modification des annexes III et IV de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois

L'annexe III de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 est ainsi modifiée

Le tableau « CQP » de l'annexe III est désormais rédigé comme suit :

Lire l’article en entier

Avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois

Vu la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance, et activités connexes, dite SDLM ;

Vu les divers avenants modificatifs de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 ;

Vu l'annexe VII de l'avenant relatif à la classification conventionnelle des emplois du 16 décembre 2010 ;

Lire l’article en entier

Avenant n° 1 du 12 juin 2018 portant modification de l'annexe VII de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois

Cet avenant complète la liste du document n° 1 « liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.

Lire l’article en entier

Avenant du 8 février 2013 relatif aux classifications


Cet avenant complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.
Toutes les références à « l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelles des emplois » de l'avenant du 23 avril 2012 portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée sont remplacées par la référence à « l'avenant modifié du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ».

V. - Dispositions transitoires et finales

En vigueur · depuis le 01/11/2012

Avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois

1. Entrée en vigueur du présent avenant

Compte tenu des changements importants introduits par le nouveau système de classification, le présent avenant prend effet 9 mois après le premier jour du mois civil suivant la date de parution au Journal officiel de la République française de son arrêté d'extension.

Lire l’article en entier

Jurisprudence citant cette convention(55)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 55.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de tra ?

11 857 établissements déclarent le code IDCC 1404 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de tra ?

1 379 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0