Classifications.
Non applicable · depuis le 01/09/1999ANNEXE I Avenant du 9 février 1989
Article 1er
Les personnels sont classés en fonction du tableau I.
La fonction exercée détermine la catégorie professionnelle.
Pour relever des fonctions définies au tableau I (catégories 1, 2 et 3), il n'est pas nécessaire d'assurer la totalité des tâches décrites.
Dans le premier degré, les personnels des services administratifs et économiques peuvent exercer des fonctions polyvalentes dans la limite d'un minimum de 70 % de leur temps de travail…