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En vigueur · depuis le 29/06/1990 Annexe I Personnel sédentaire Convention collective nationale du 4 septembre 1984
1. Manutentionnaire, avitailleur, tractoriste, cariste
Employé(e) chargé(e) des travaux de manutention et de préparation des commandes, du conditionnement des produits, consommations et matériels, assure le nettoyage et l'entretien des locaux, ainsi que du matériel de manutention dans sa zone de travail.
Il peut, en outre, assurer de façon régulière ou occasionnelle la conduite de tracteur ou de chariot élévateur, travailler de façon régulière et continue à l'intérieur des…
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Personnel sédentaire
Pour le classement hiérarchique, les niveaux 1, 2 et 3 relèvent de la catégorie " Exécution ", 4 et 5 de la catégorie " Maîtrise " et 6 de la catégorie " Cadres ".
NUMERO d'ordre : 1
Dénomination
Manutentionnaire, avitailleur, tractoriste cariste
Classement hiérarchique et indices (*) : 1
1 : 113
NUMERO : 2
Dénomination
Plongeur, plongeuse
…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 29/06/1990 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
Tout salarié a droit, sur justification et sans condition d'ancienneté, aux congés spéciaux prévus ci-dessous, qui reprennent, complètent ou améliorent les congés prévus par la loi et, le cas échéant, s'y ajoutent :
Mariage de l'agent : 4 jours.
Naissance d'un enfant : 3 jours.
Mariage d'un enfant de l'agent : 1 jour.
Décès du conjoint : 3 jours.
Décès d'un enfant de l'agent : 3 jours.
Décès…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 29/06/1990 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
Les entreprises signataires s'engagent à respecter toutes les dispositions du titre Ier du livre IV du code du travail et des textes réglementaires qui les complètent, relatives aux conditions d'adhésion à un syndicat, d'exercice du droit syndical, de constitution et de fonctionnement des sections syndicales, de désignation des délégués syndicaux et d'exercice de leurs fonctions pour ces derniers.
Etant donné les caractéristiques propres à chaque entreprise, les modalités…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 02/07/1985 Avenant 1 du 2 juillet 1985 relatif aux régimes de retraite
Le tableau qui suit précise, pour chaque entreprise, les taux de cotisations afférents à ces droits (1).
ENTREPRISE :
S.O.R.E.F.I.
INSTITUTIONS
Exécution : C.A.R.C.E.P.T.
Maîtrise : C.A.R.C.E.P.T.
Cadres : C.I.P.C./A.
TAUX GLOBAL :
E. % :
T1 = 9,10
T2 = 13,10
M. % :
T1 = 9,10
T2 = 13,10
C. % :
8,60
REPARTITION :
Partie ouvrière :
E. % :
4,55
6,55
M. % :
4,55
6,55
C. % :
3,44
Partie patronale :
E. % :
4,55
6,55
M. % :
4,55
6,55
C. % :
5,16
ENTREPRISE :
S.O.R.E.N.O.L.I.F.
INSTITUTIONS
Exécution : C.A.R.C.E.P.T.
Maîtrise : C.A.R.C.E.P.T.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 02/07/1985 Avenant 1 du 2 juillet 1985 relatif aux régimes de retraite
Au terme des négociations engagées avec l'ARRCO et l'AGIRC et en conclusion des négociations intervenues entre les représentants du GERF et les représentants des organisations syndicales de la restauration ferroviaire, soussignés, il est convenu de faire application, en complément des dispositions de l'article 21-3 de la convention collective nationale du 4 septembre 1984, des mesures explicitées ci-après :
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 07/03/1985 Arrêté portant extension de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire. JONC 7 mars 1985.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire (deux annexes) du 4 septembre 1984, à l'exclusion du paragraphe 21-1 de l'article 21 et des termes " dans les conditions prévues au paragraphe 1 " figurant au paragraphe 21-2 de l'article 21.
Le dernier alinéa du paragraphe 7.3.2 de l'article 7 est…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
Tout salarié est soumis par l'employeur à une période d'essai de :
- deux mois pour le personnel d'exécution sédentaire ;
- trois mois pour le personnel de maîtrise sédentaire et pour le personnel roulant de niveau I ;
- quatre mois, éventuellement prorogeable de deux mois, pour le personnel roulant des autres niveaux ;
- six mois pour les cadres.
Pendant cette période d'essai, le contrat de travail peut être rompu par…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
Tout salarié a droit, sur justification et sans condition d'ancienneté, aux congés spéciaux prévus ci-dessous, qui reprennent, complètent ou améliorent les congés prévus par la loi et, le cas échéant, s'y ajoutent :
Mariage de l'agent : 4 jours.
Naissance d'un enfant : 3 jours.
Mariage d'un enfant de l'agent : 1 jour.
Décès du conjoint : 3 jours.
Décès d'un enfant de l'agent : 3 jours.
Décès…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
Les jours fériés légaux sont
- le 1er Janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er Mai ;
- le 8 Mai ;
- l'Ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 Juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 Novembre ;
- le jour de Noël.
Les dispositions applicables ces jours-là, en matière d'utilisation du personnel, sont celles prévues par le code du travail et les textes réglementaires généraux et spécifiques qui les complètent.
En vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
Toute absence résultant d'une maladie ou d'un accident autre que de travail ou de trajet, ou de toute autre cause, doit, sauf cas de force majeure, faire l'objet d'un avis à l'employeur dans les quarante-huit heures et d'une justification dans les trois jours.
En vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
Les entreprises signataires s'engagent à respecter toutes les dispositions légales et réglementaires en faveur des salariées enceintes.
Elles s'efforceront, en outre, d'accorder à celles-ci des aménagements d'horaires ; d'offrir à celles d'entre elles qui appartiennent au service roulant, sous réserve d'un certificat médical, une affectation temporaire dans un poste sédentaire.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
14.1. Maladie ou accident autre que de travail ou de trajet.
Sous réserve d'une année ininterrompue de travail effectif dans l'entreprise, ou considéré comme tel par le code du travail, en cas d'arrêt de travail d'au moins sept jours consécutifs, le salarié percevra, à compter du huitième jour (1), des compléments de salaire de façon à lui garantir :
a) Entre 1 et 5 ans d'ancienneté :
- 90 p. 100 de sa rémunération brute pendant soixante jours ;
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
La formation professionnelle revêt une particulière importance dans l'activité de la restauration ferroviaire.
Les entreprises signataires s'engagent à respecter toutes les dispositions du titre IV et du titre IX du code du travail et des textes réglementaires qui les complètent.
Elles mettront notamment en oeuvre, en matière de stages de formation, l'organisation générale suivante :
15.1. Stage d'adaptation.
Tout agent embauché reçoit…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
Afin de favoriser un déroulement de carrière harmonieux, l'employeur fera, en cas de vacance ou de création de poste, appel en priorité aux salariés de l'entreprise, paraissant aptes à assurer le poste.
En pareil cas, la promotion du salarié devient effective après une période probatoire d'une durée équivalente à celle qui est prévue à l'article 6 pour la catégorie dans laquelle la promotion est envisagée.
Si, à l'issue de cette période probatoire,…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
17.1. Mutation.
Par mutation, on entend le changement définitif de lieu de travail, d'une agglomération à une autre, entraînant le changement de lieu de domicile familial.
Elle ne peut être décidée que pour les raisons suivantes :
a) Promotion ;
b) Modification substantielle de l'activité de l'entreprise ;
c) Demande du salarié.
Dans les cas a et b, elle suppose l'accord exprès du salarié dans un délai de quinze…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
Les agents ont, dans la limite des dispositions légales, la responsabilité pécuniaire des inventaires mis à leur disposition (consommations, vivres, dotations individuelles, etc.), ainsi que la responsabilité administrative du matériel de service.
En vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
19.1.
Tout agent est responsable de la bonne exécution du travail qui lui est confié, dans les limites de ses attributions, eu égard au contrat de travail qui le lie à l'entreprise.
En cas de manquement à cette obligation ou à la suite de tout agissement qui pourrait être considéré comme fautif, un agent peut être passible d'une sanction disciplinaire.
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20.1.
Le personnel des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 1er continue à bénéficier des avantages plus favorables qui existent ou qui viendraient à être prévus dans des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, à condition qu'il n'y ait pas cumul d'avantages pour un même objet.
20.2.
Les salariés qui viendraient, à l'occasion de modifications éventuelles des conditions d'exploitation de la…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/10/1984 Convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984. Etendue par arrêté du 22 février 1985 JONC 7 mars 1985.
Il est fait application
- des dispositions légales prévoyant dépôt de la convention collective, annexes et avenants éventuels, auprès des services du ministère chargé du travail et du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes ;
- des dispositions légales et réglementaires, concernant l'information des comités d'entreprise et d'établissement, des délégués du personnel et des délégués syndicaux, ainsi que l'information du personnel.