Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 octobre 2026
Numéro de rôle
21/10923
Formation
Chambre 4-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 034 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2026

N°2026/ 175

RG 21/10923

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2XS

[E] [B] [Z]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le 8 octobre 2026 à :

- Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V359

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01933.

APPELANT

Monsieur [E] [B] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000598 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LAMONICA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026.

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2007, M. [E] [B] [Z], en qualité de commercial de bord.

Le contrat de travail, régi par la convention collective de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984, a été transféré à la société [3] le 1er mars 2009, puis à la société [4] le 3 novembre 2013 à l'occasion des changements du marché auprès de la [5].

M.[B] [Z] a été placé en arrêt de travail du 22 décembre 2012 au 30 avril 2013, pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.

Un autre accident du travail du 1er juillet 2014 a été reconnu par décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2014.

A compter du 6 février 2016 jusqu'au 5 avril 2016, il a été placé en arrêt de travail. Cet arrêt de travail déclaré au titre d'une rechute de l'accident de 2012, a fait l'objet d'une décision de refus par la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 mars 2016.

Par lettre recommandée du 11 février 2016, le salarié était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février suivant, puis licencié par lettre recommandée du 18 mars 2016 pour faute grave.

Par ordonnance en date du 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille ordonnait à la société de remettre à M. [B] [Z] la lettre de licenciement qu'il indiquait n'avoir pas reçue.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 22 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante: « DIT que le licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] repose sur une faute grave.

DIT que Monsieur [E] [B] [Z] ne bénéficie pas de la protection en raison de la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident du travail.

DIT que la notification du licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] est licite.

DIT que Monsieur [E] [B] [Z] n'a pas été privé de son droit de recours à la commission de discipline.

DÉBOUTE Monsieur [E] [B] [Z] de toutes ses demandes.

DÉBOUTE la société [B] de toutes ses demandes y compris sa demande reconventionnelle.

CONDAMNE Monsieur [E] [B] [Z] aux entiers dépens. ».

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 2 mars 2026, M. [Z] demande à la cour de :

« REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Marseille le 22 juin 2021, dont appel, en ce qu'il a :

DIT que le licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] repose sur une faute grave ; alors que le Conseil a reconnu que la société [6] ne rapportait pas la preuve des montants reprochés dans la lettre de licenciement et ne fournissait pas la procédure de versements à suivre par Monsieur [E] [B] [Z], ni la preuve du fait que ce dernier ait été au courant. En effet, ce faisant le Conseil a méconnu les règles en matière de charge de la preuve et le principe selon lequel en matière de faute grave le doute profite au salarié.

DIT que Monsieur [E] [B] [Z] ne bénéficie pas de la protection en raison de la suspension de son contrat de travail pour cause d'accident, alors même qu'en l'absence de faute grave, celui-ci devait bénéficier desdites dispositions.

DIT que la notification du licenciement de Monsieur [E] [B] [Z] est licite et DIT que Monsieur [E] [B] [Z] n'a pas été privé de son droit de recours à la commission de discipline, alors même que la notification de la lettre de licenciement à une adresse différente de celle à laquelle la convocation à entretien préalable a été adressée dénote un comportement déloyal de nature à priver le salarié de son droit à recours à la commission de discipline.

DEBOUTE Monsieur [E] [B] [Z] de toutes ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [E] [B] [Z] aux entiers dépens.

En conséquence et statuant de nouveau

DIRE ET JUGER que la notification du licenciement à une adresse erronée équivaut à l'absence de notification dans le délai de un mois de l'article L.1332-2 du code du travail,

DIRE ET JUGER que la faculté pour le salarié de saisir la commission de discipline prévue à l'article 19.2 de la convention collective national de la restauration ferroviaire s'analyse en une garantie de fond

DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [Z] a été privé de cette garantie de fond

DIRE ET JUGER que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des faits reprochés

En conséquence,

REQUALIFIER le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [B] [Z] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, nul ayant été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail pour une rechute d'accident du travail, en application des dispositions de l'article L.1226-13 du code du travail

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

ORDONNER la réintégration de Monsieur [B] [Z] dans son emploi précédent ou un emploi équivalent

CONDAMNER la société [6] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 86.143,30 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 8.614,33 € au titre des congés payés y afférents, à parfaire jusqu'à la réintégration effective du salarié.

A TITRE SUBSIDIAIRE, en l'absence de réintégration

CONDAMNER la société [6] verser à Monsieur [B] [Z], à titre subsidiaire, les sommes suivantes :

- 8.874,70 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 5.023,42 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 502,34 € au titre des congés payés y afférents ;

- 30.140,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.

ORDONNER à la société [6] à délivrer à Monsieur [B] [Z] les documents de rupture rectifiés quant au motif de la rupture et au quantum des sommes allouées, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société [6] à verser à Monsieur [B] [Z] la somme de 3.000 €, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

ORDONNER le paiement des intérêts de droit avec anatocisme à compter du jour de la saisine du présent Conseil.

CONDAMNER la société [6] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

DEBOUTER la société [6] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 mai 2026, la société demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions,

En conséquence,

FIXER la moyenne des salaires de Monsieur [E] [B] à la somme de 2 163,02 €, DEBOUTER Monsieur [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

A titre subsidiaire,

LIMITER le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 7 692,04€

LIMITER le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 326,04 € outre 432,60 € à titre de congés payés afférents,

A titre reconventionnel,

CONDAMNER Monsieur [E] [B] à verser à la société [6] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER le même aux entiers dépens de première instance et d'appel,».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

Il appartient à l'employeur de prouver la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite immédiate du contrat de travail, y compris durant la période de préavis.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 mars 2016 est libellée de la manière suivante :

« - Notre service financier nous a alerté le 15 Janvier 2016 sur le non-respect des procédures de versement, vous concernant. Un état des manquements pour la période du 2 décembre 2015 au 28 janvier 2016, consolidé au 1er février 2016 a été établit et fait état ;

Sur 31 courses réalisées :

o Le chiffre d'affaires espèces de 21 courses a été versé en différé pour un montant de 3245,35 €

o 8 recettes numéraires manquent au versement pour un montant total de 1999,53 €

o 2 recettes versées en conformité.

Après investigations ;

o Pour les recettes versées en janvier 2016, vous renseignez le cahier de caisse [5] complété de la date et du numéro de chaque train réalisé, vous nous remettez un double de votre détail de versement comme le prévoit la procédure, mais ne restituez pas les pochettes correspondantes au déclaratif et donc à l'activité réalisée.

Volontairement vous versez la recette d'autres trains, exemple :

- Le 14 décembre 2015 vous versez la recette espèces de votre activité du 2 décembre 2015, tgv 5123 Q

Le 19 janvier 2016 vous versez la recette espèces de votre activité du 6 janvier 2016, tgv 6114 T

o Les versements de 8 caisses sont manquants sur les activités du :

- 10/12/2015 TGV 6114 T 431,10 €

- 21/12/2015 TGV 5376 T 242,60 €

-22/12/2015 TGV 5316 Q 305,30 €

-18/01/2016 TGV 6127 Q 242,05 €

-23/01/2016 TGV 9882 T 153,38 €

-24/01/2016 TGV 9826 Q 338,80 €

-28/01/2016 TGV 9801 Q 144,80 €

-27/01/2016 TGV 9866 Q 141,50 €

- le rapport de contrôle de route réalisé par les contrôleurs présents à bord du TGV 6837/T le 13 janvier 2016, fait état des faits suivants :

o Les procédures d'encaissement ne sont pas respectées. Les contrôleurs de route, après vérification de la bande « TPE » font état d'une suspicion de non typage sur 4 ventes pour un montant total de 21,20 €, encaissées en espèces sans édition ni remise de ticket de caisse aux clients.

-13h01 : un café et un cake

-13h06 : un Ice Tea et un chocolat chaud

-13h12 : un café

-13h13 : un Wrap

o Annulation de 2 ventes réglées en espèces pour un montant total de 12,70 €.

Ces annulations récurrentes nous ont conduites à analyser le nombre d'opération d'annulation du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Sur les 180 courses réalisées, 93,34 % d'entre elles présentent cette saisie, pour un montant total de 9983,90 €.

o Sur les TGV 5372 et 5322 des 14 et 15 janvier 2016, vous déclarez une NCE HS dès le départ. Recettes réalisées, 163,50 euros et 166,78 euros alors que la [7] des mêmes trains sur les mêmes jours en janvier 2016 sont de 372euros et 636 euros.

En 2015 vous avez déclaré pas moins de 4 NCE hors service, pour exemple :

o TGV 9801 du 5 octobre 2015, vous avez rédigé un compte rendu de voyage annonçant la mise en cadenas de votre matériel (TPE HS inutilisable) en prétextant qu'un client l'a fait tomber. Or ce TPE (n° 6607331), envoyé en réparation, est signalé par le service informatique «comme volontairement dégradé par introduction d'un objet pointu ».

o TGV 6112 du 14 octobre 2015, vous déclarez votre NCE HS au départ, et déclarez un chiffre d'affaires de 118,60 euros alors que ce train à une [7] de 725 euros et que le chiffre d'affaires de la semaine précédente était de 609 euros.

Pour rappel nous vous avons déjà reçu en entretien managérial et/ou convocation officielle pour les faits précités :

o Contrôle de route du 27/10/2015, à bord du TGV 9826Q, les contrôleurs constatent l'annulation frauduleuse d'une note pour une cliente étrangère qui a payé en espèce (montant 23 euros), ainsi qu'une vente non typée. Votre responsable hiérarchique vous a reçu, mais « vous ne vous souveniez plus des faits»

o Des suspicions de non typage, signalées par les contrôleurs à bord du TGV 6120T du 12 août 2015 et du TGV 5322Q le 21 Août 2015, une mise en garde a été effectuée par votre AUO.

o Le 4 avril 2014 vous avez été reçu en convocation officielle pour évoquer le non-versement espèce de 4 recettes pour un montant de 1222,00 €. Une mise à pied disciplinaire d'une journée vous a été notifiée.

Par votre comportement, vous avez enfreint l'article L1222-1 du code du travail ; l'obligation de loyauté, qui précise que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise. Il doit également se garder de commettre un acte moralement et/ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise tel que tromperie, man'uvre indélicate ou frauduleuse, vol ou malversation. »

Votre attitude fautive est constitutive d'un manquement grave à vos engagements contractuels dans le cadre de votre poste de commercial de bord senior.

L'analyse détaillée de vos versements nous laisse à penser que vos actes sont intentionnels, malveillants et prémédités.

Nous suspectons des mises en défaut des TPE à votre disposition, pour pouvoir assurer vos voyages sans caisse enregistreuse et ainsi sans contrôle des ventes.

Vos agissements causent un grave préjudice à l'Entreprise, avec pour conséquence une rupture du niveau de confiance à votre égard et la remise en cause de la continuité de nos relations contractuelles.

En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de prononcer a votre encontre votre licenciement pour faute grave (...).».

Le salarié soutient que le licenciement est nul en raison de la connaissance par l'employeur de la situation d'accident du travail au jour du licenciement au regard de la protection particulière instituée par les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail.

Il expose que son arrêt de travail du 21 décembre 2012 au 30 avril 2013 a été pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et qu'à compter du 6 février 2016, il a de nouveau, été placé en arrêt de travail pour une rechute de ce précédent arrêt, souffrant d'un syndrome dépressif post-traumatique et ce jusqu'au 5 avril 2016, peu important si cette rechute n'ait pas été reconnue par l'organisme de sécurité sociale.

Il indique que le seul courrier de convocation à entretien préalable qui a été envoyé par l'employeur et adressé à la bonne adresse du salarié est celui daté du 11 février 2016, soit postérieurement à l'arrêt de travail du salarié.

Il précise que la société a été destinataire le 22 février 2016, d'un courrier mentionnant que le salarié était en accident de travail et que les différents arrêts ont tous été établis sur un certificat accident du travail.

Il fait valoir que l'absence de cause réelle et sérieuse, résulte d'une notification de la lettre de licenciement à son ancienne adresse, mais aussi de l'absence d'avis de la commission de discipline par application de l'article 19 de la convention collective, qui constitue une garantie de fond.

M. [B] [Z] conteste les faits et souligne que le rapport de contrôle versé ne concerne que la seule journée du 5 janvier 2016 et qu'aucune preuve objective venant corroborer les attestations n'est versée concernant les autres griefs reprochés. Il ajoute qu'aucune mesure permettant d'assurer sa sécurité lors desdits versements n'a été prise, alors qu'il a été victime de deux agressions.

Sur la protection au titre de la rechute de l'accident du travail

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié bénéficie d'une période de protection contre la rupture de son contrat de travail par l'employeur, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou l'accident en application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail.

La protection est acquise au salarié dès que l'employeur a connaissance d'un lien potentiel entre le travail et l'accident ou la maladie.

L'employeur soutient que le salarié ne bénéficie pas de la protection prévue par ces dispositions, en ce que l'accident du travail, est intervenu et a été consolidé alors que le salarié était au service de son précédent employeur, et que la déclaration de rechute déclarée est intervenue alors qu'il était convoqué par courrier recommandé du 20 janvier 2016 à se présenter à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

Il fait valoir qu'il n'est pas allégué l'existence d'un lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail du 21 décembre 2012 et ses conditions de travail au service de la seule société [4], et qu'il ignorait les raisons de l'arrêt de travail de son salarié et d'un possible lien avec le travail.

La société souligne que la CPAM a refusé la prise en charge de la rechute le 14 mars 2016, soit avant la notification du licenciement du 18 mars 2016.

L'article L.1226-6 du code du travail énonce: « Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.».

Le salarié dont le contrat de travail est transféré dans le cadre d'un accord collectif , en raison de la perte d'un marché de services, ne bénéficie pas des dispositions de l'article susvisé (Soc 20 mars 2019 n°18-40048).

Or l'accident du travail survenu le 21 décembre 2012 est antérieur à la reprise du contrat de travail par la dernière société, et le salarié ne formule aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions sur un manquement à l'obligation de sécurité.

Néanmoins, en cas d'aggravation des lésions, ou d'une nouvelle lésion, la victime peut bénéficier d'une prise en charge de la rechute sur le fondement de l'article L443-2 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que l'accident initial à condition de prouver le lien de causalité direct et exclusif avec celui-ci.

La rechute suppose un fait nouveau résultant d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident initial.

Dès lors le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale, à la condition qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Soc., 17 mai 2016 n° 14-22792) .

Le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prise en charge ou non d'un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, cette décision n'étant qu'un élément d'appréciation.

Comme le relève l'employeur, la décision de refus de prise en charge a été notifiée avant le licenciement, et le salarié avant la rupture de son contrat de travail n'avait pas évoqué de manquements de son nouvel employeur dans ses conditions de travail.

Le salarié, à qui il incombe de justifier d'un lien direct et exclusif entre la rechute du 6 février 2016 et ses conditions de travail, ne produit pas même d'éléments précis sur la situation à l'origine de l'accident du travail du 21 décembre 2012, si ce n'est des certificats médicaux faisant état de douleurs musculaires, de lombalgies et d'un choc émotionnel, puis d'un syndrome post traumatique.

L'accident du travail du 1er juillet 2014 qui correspond à une douleur abdominale en soulevant un carton est sans lien avec la rechute invoquée au titre d'une agression subie en 2012.

M. [B] [Z] qui produit uniquement des certificats médicaux de son médecin traitantfaisant état à compter du 6 février 2016 d'un syndrome post traumatique plus de trois ans après l'agression qu'il aurait subi auprès de son précédent employeur, ne fait valoir aucun événement survenu au cours de l'exécution de son contrat de travail avec la société [4] pouvant démontrer l'existence d'un lien direct et exclusif entre la nouvelle lésion déclarée et une rechute de l'accident du travail de 2012.

Par conséquent, le salarié ne bénéficiait pas de la protection prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail, et doit être débouté de ses demandes relatives à la nullité du licenciement.

Sur la notification de la lettre de licenciement

En application de l'article L.1232-6 du code du travail dans sa version applicable: « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.(...)».

En application de l'article L.1332-2 du même code, le licenciement disciplinaire ne peut être notifié également plus d'un mois après.

L'envoi d'une lettre de licenciement constitue une formalité essentielle et à défaut le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Le défaut de réception par suite d'une erreur d'adressage, n'emporte les mêmes effets, que si cette situation est imputable à l'employeur.

La société soutient, que le salarié ne démontre pas que la lettre de licenciement a été envoyée volontairement à une adresse inexacte, celle-ci ayant été expédiée à la dernière et seule adresse connue de la société, à savoir [Adresse 3], puis retournée avec la mention pli avisé et non réclamé.

En l'espèce la société justifie de la preuve de l'envoi de la lettre de licenciement à cette adresse en produisant l'avis de réception qui ne mentionne pas un destinataire inconnu à l'adresse (pièce n°4).

La notification du licenciement, précédée de la convocation du salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée doit être effectuée à la dernière adresse connue de l'employeur.

Le salarié justifie d'une part que ses arrêts de travail adressés à son employeur, à compter du 6 février 2016 portent la mention d'une adresse, [Adresse 4], où la victime peut être visitée au cas où elle est différente de l'adresse habituelle, et d'autre part qu'il avait aussi été convoqué par son employeur le 11 février 2016 à l' entretien préalable, à cette nouvelle adresse où il avait d'ailleurs pu être joint.

Il en résulte que l'employeur en procédant ainsi, avait pris acte, pour les besoins de la procédure de licenciement, du changement d'adresse du salarié, et n'a donc pas notifié la lettre de licenciement à la dernière adresse déclarée par son celui-ci.

Par conséquent, par infirmation du jugement, le licenciement du 18 mars 2016 sera jugé sur ce seul motif sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'irrégularité qui découle de l'absence d'information sur la possibilité de saisine d'une commission de discipline en application de l'article 19.2 de la convention collective, mais surtout le bien fondé des griefs compris dans la lettre de licenciement.

Sur les conséquences financières

Le licenciement n'étant pas nul, la réintégration demandée ne s'impose pas à l'employeur.

La société fait valoir que la réintégration est matériellement impossible alors que le salarié est médicalement inapte à occuper un poste.

Dès lors les demandes au titre de la réintégration seront rejetées et le licenciement fera l'objet d'une indemnisation.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le salarié au regard de son ancienneté peut prétendre à un préavis de 2 mois et à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant cette période, y compris en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie au moment de la rupture.

L'article L. 1234-5 du code du travail, relatif à l'indemnité compensatrice de préavis dispose que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Le salarié ne produit pas l'ensemble de ses bulletins de salaire, mais il résulte de l'attestation Pôle emploi, qu'il percevait un salaire de base ainsi que différentes primes, et cette indemnité doit être fixée sur une base significative du salaire de la moyenne des trois derniers mois, augmenté des primes au prorata de cette même période , soit sur un salaire mensuel de 2 243,57 euros brut, qu'il aurait pu continuer à percevoir.

Il sera alloué au salarié la somme de 4 487,14 euros bruts outre congés payés afférents.

Sur l'indemnité de licenciement

L'article 7.3.1 de la convention collective applicable, prévoit une indemnité de 4/10 de mois de salaire par année d'ancienneté pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans.

Le salaire de référence à prendre en compte est celui des trois derniers mois complet, les primes annuelles et notamment la prime versée en décembre, doit être réintégrée au prorata, soit un salaire mensuel brut de 2 243,57 euros.

Dès lors l'indemnité légale de licenciement sera calculée sur la base d'une ancienneté de 9 ans durée du préavis comprise, et fixée à la somme de 8 076,85 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse

Selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salariée a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

M. [B] [Z] âgé de 37 ans au moment de la rupture justifie d'une situation de santé qui ne lui a pas permis de retrouver du travail ayant été placé en invalidité de 2e catégorie à compter du 6 février 2019, mais également d'une prise en charge continue par le versement d'indemnités journalières d'assurance maladie depuis le 6 février 2016 jusqu'en avril 2018, puis jusqu'au 4 mars 2021 au titre de l'accident du travail du 1er juillet 2014.

Il convient au regard des circonstances de la rupture mais aussi de la situation de santé du salarié consécutive à la relation contractuelle, de lui allouer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Ainsi la créance de France travail venant aux droits de Pôle emploi au titre du remboursement des indemnités chômage versées à M. [B] [Z] sera fixée dans la limite de un mois.

Sur les intérêts et leur capitalisation

En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur la délivrance de documents

Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre à M. [B] [Z] des documents rectifiés suivants, certificat de travail, bulletin de paie, attestation France travail, mais il n'est pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les frais et les dépens

L'employeur succombant au principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer au salarié une indemnité de 2 500 euros à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré, [8] en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation au titre d'un licenciement nul ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Juge que le licenciement du 18 mars 2016 est sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette les demandes au titre de la réintégration ;

Condamne la société [4] à payer à M. [E] [B] [Z], les sommes suivantes:

- 4 487,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 448,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 8 076,85 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018;

Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;

Ordonne la remise par la société à M. [E] [B] [Z] d'un certificat de travail, bulletin de paie, attestation France travail, conformes à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la société [4] à rembourser à [9] les indemnités chômage versées à M. [E] [B] [Z] dans la limite de un mois ;

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l'organisme concerné ;

Condamne la société [4] à payer à M. [E] [B] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 octobre 2026, sous le numéro 21/10923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.