750 articles importés du fonds KALI.
En vigueur · depuis le 01/04/1997 Annexe Classification du personnel, I. Avenant n° 34 du 2 avril 1997
COEFFICIENT : 250
Chef de partie :
DÉFINITION : - professionnel participant habituellement au travail sous les ordres d'un chef de fabrication salarié, autre que le chef d'établissement, dont il reçoit des instructions précises en ce qui concerne les formules. Il est chargé de faire exécuter et de contrôler une fabrication déterminée, ainsi que d'en assurer la surveillance.
Chef de fabrication :
CATÉGORIE : I
COEFFICIENT : 270
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/04/1997 Annexe Classification du personnel, I. Avenant n° 34 du 2 avril 1997
CATÉGORIE : I
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Personnel administratif débutant, maximum 2 ans dans la profession.
CATÉGORIE : II
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Personnel administratif 2 ans dans la 1re catégorie ou détenteur d'un CAP.
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Aide-comptable : employé titulaire d'un CAP de comptabilité et travaillant sous la responsabilité d'un comptable ou du chef d'entreprise.
CATÉGORIE : III
COEFFICIENT : 170
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/04/1997 Annexe Classification du personnel, I. Avenant n° 34 du 2 avril 1997
CATEGORIE : I
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Personnel de vente ou de préparation débutant maximum, 2 ans dans la profession.
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Personnel d'office en snack, salon de thé, traiteur, prépare les plateaux de service, débarrasse et assure la maintenance des supports matériels, vaisselle, nettoyage, hygiène.
CATEGORIE : II
COEFFICIENT : 165
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/04/1997 Annexe Classification du personnel, I. Avenant n° 34 du 2 avril 1997
CATÉGORIE : I
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Plongeur : plongeur aidant aussi à une partie de la préparation à la fabrication, travailleur homme ou femme aidant à la préparation de la fabrication.
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu de diplôme, de certificat d'aptitude professionnelle, 1 an maximum dans cette catégorie.
CATÉGORIE : II
COEFFICIENT : 165
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/04/1997 Annexe Classification du personnel, I. Avenant n° 34 du 2 avril 1997
CATÉGORIE : II
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Chauffeur-livreur :
(3 mois au maximum dans cette catégorie).
CATÉGORIE : III
COEFFICIENT : 170
DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé :
(issu de la 2e catégorie).
CATÉGORIE : IV
COEFFICIENT : 180
DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé ayant la responsabilité d'une équipe de moins de trois chauffeurs-livreurs.
COEFFICIENT : 190
DÉFINITION : Chauffeur-livreur confirmé coordonnant une équipe d'au moins trois chauffeurs-livreurs.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/04/1997 Annexe Classification du personnel, I. Avenant n° 34 du 2 avril 1997
CATÉGORIE : I
COEFFICIENT : 160
DÉFINITION : Personnel d'entretien sans qualification particulière.
CATÉGORIE : II
COEFFICIENT : 165
DÉFINITION : Ouvrier d'entretien : personne titulaire d'un CAP ou ayant acquis par la pratique des connaissances équivalentes et qui exécute des travaux courants suivant les instructions qui lui sont données par son chef hiérarchique ou sous la responsabilité de l'employeur.
CATÉGORIE : III
COEFFICIENT : 190
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/2016 Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
Pendant la période de garantie, les exclusions et les limites de garantie ne s'appliquent pas lorsqu'elles ont pour effet d'empêcher les prises en charge minimales prévues par l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Ne donnent pas lieu à remboursement :
― les frais de soins :
― engagés avant la date d'effet de la garantie ou après la cessation de celle-ci.
La date prise en considération est, dans tous les cas, celle figurant sur les décomptes de la sécurité sociale ;
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 27/10/2009 Avenant n° 67 du 27 octobre 2009 relatif au remboursement complémentaire santé
Le présent avenant a pour objet de mettre en place un régime conventionnel relatif au remboursement de frais de soins de santé en complément du régime de base de la sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 13/06/2025 Avenant n° 110 du 26 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 permettaient aux entreprises de la branche professionnelle de la pâtisserie artisanale d'affilier au régime de retraite et de prévoyance complémentaire des cadres les salariés relevant des catégories professionnelles « cadres » et « agents de maîtrise » (jusqu'au niveau III échelon 3), telles que définies par l'accord cadre national sur la classification des salariés de la pâtisserie artisanale en date du 2 avril 1997.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/2020 Avenant n° 92 bis du 19 septembre 2019 relatif au régime de frais de soins de santé
« Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/01/2020 Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2020 est repris ci-après.
Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 08/09/2005 Avenant n° 54 du 8 septembre 2005 portant création du CQP " Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie "
Le titulaire de cette reconnaissance de qualification professionnelle " gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie " s'inscrit aux coefficients ci-après de la grille des classifications de la convention collective nationale de la pâtisserie :
- 310 pour les entreprises de 1 à 20 salariés ;
- 330 pour les entreprises de 21 à 29 salariés ;
- 350 pour les entreprises au-delà de 29 salariés.
En vigueur · depuis le 08/09/2005 Avenant n° 54 du 8 septembre 2005 portant création du CQP " Gestionnaire d'entreprise artisanale et commerciale, pâtisserie-glacerie "
Le candidat est capable, à l'issue de la formation, de réaliser et/ou coordonner des tâches dans les secteurs production, vente, gestion des métiers de la pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, traiteur.
La certification correspond à faire reconnaître par des professionnels la capacité du candidat à tenir le poste décrit.
L'engagement dans le processus de certification fera l'objet d'une évaluation préalable par un centre habilité par la CPNE.
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 01/08/1997 Arrêté portant extension d'avenants à la convention collective nationale de la pâtisserie. JORF 1er août 1997.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 du 14 septembre 1983 et modifié par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de :
- l'avenant n° 34 du 2 avril 1997 (Classifications) à la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application de…
Lire l’article en entierEn vigueur · depuis le 03/11/1992 Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la pâtisserie. JORF 3 novembre 1992.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 22 du 1er avril 1992 (Classification du personnel) à la convention collective susvisée.
En vigueur · depuis le 04/08/1990 Arrêté portant extension d'accords à la convention collective nationale de la pâtisserie. JORF 4 août 1990.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, tel que complété par l'avenant n° 3 du 1er octobre 1987, les dispositions de - l'avenant n° 14 (classifications) du 28 mars 1990 aux annexes I et II à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 15 (salaires) du 28 mars 1990 aux annexes I et II à la convention collective susvisée .
En vigueur · depuis le 06/12/1985 Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la pâtisserie. JONC 6 décembre 1985.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 1 du 19 juin 1984 à l'annexe I Classifications à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
En vigueur · depuis le 17/08/1985 Arrêté portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la pâtisserie. JONC 17 août 1985.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les dispositions de l'avenant n° 1 du 19 juin 1984 à l'annexe I Classifications à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Non applicable · depuis le 16/06/1994 Annexe I Classification des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 30 juin 1983
PLONGEUR : plongeur aidant aussi à une partie de la préparation à la fabrication, travailleur homme ou femme aidant à la préparation de la fabrication.
Coefficient : 150.
1ère CATEGORIE : jeune ouvrier sortant d'apprentissage sans avoir obtenu de dipl<CB>me, de certificat d'aptitude professionnelle ; un an au maximum dans cette catégorie.
Coefficient : 150.
2e CATEGORIE : jeune ouvrier sortant d'apprentissage et ayant obtenu un…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 01/04/1992 Annexe I Classification des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 30 juin 1983
1re CATEGORIE
Personnel de vente débutant
Personnel de plus de dix-huit ans. Capable d'assister le personnel de vente dans la mise en place et les ventes. Trois mois dans l'entreprise ou six mois dans la profession
Coefficient : 150
2e CATEGORIE
Préparateur
Capable de préparer les produits mis à la vente (caissettes, plateaux, papiers, dentelles, etc.) et ranger l'arrière-magasin
Coefficient : 150
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