Pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

IDCC 1267CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.
Établissements
3 670
qui la déclarent
Articles
750
importés du fonds KALI
Jurisprudence
47
décisions citant ce texte
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Que dit cette convention ?

750 articles importés du fonds KALI.

Avenant n° 110 du 26 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2231-2 du code du travail.

Les parties signataires conviennent de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

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Convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984.

Sont garantis les salariés cadres et non cadres jusqu'à la date de liquidation définitive de la pension de vieillesse de la sécurité sociale à l'exception des participants en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale ;

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Avenant n° 110 du 26 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance


Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule

En vigueur · depuis le 13/06/2025

Avenant n° 110 du 26 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 permettaient aux entreprises de la branche professionnelle de la pâtisserie artisanale d'affilier au régime de retraite et de prévoyance complémentaire des cadres les salariés relevant des catégories professionnelles « cadres » et « agents de maîtrise » (jusqu'au niveau III échelon 3), telles que définies par l'accord cadre national sur la classification des salariés de la pâtisserie artisanale en date du 2 avril 1997.

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Avenant n° 110 du 26 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance

Les alinéas 2 à 4 sont ainsi rédigés :

« Les salariés relevant du collège “ cadres ” pour le présent régime de prévoyance sont : les salariés répondant aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017 ainsi que les bénéficiaires visés au 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Ces salariés sont titulaires d'un contrat de travail et inscrits à l'effectif de l'entreprise.

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Avenant n° 111 du 26 novembre 2024 à l'avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et à la collecte des fonds du paritarisme

Le premier alinéa de l'article 3 de l'avenant n° 108 est ainsi rédigé :

« Le présent avenant prendra effet le 1er jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel à l'exception de l'article 53-3 issu de la rédaction de l'article 1er qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026. »

Avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et la collecte des fonds du paritarisme


Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés et le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie quel que soit leur effectif.

Avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et la collecte des fonds du paritarisme

Le présent avenant prendra effet le 1er jour qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel à l'exception de l'article 53-3 issu de la rédaction de l'article 1er qui entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

Avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et la collecte des fonds du paritarisme

Les organisations professionnelles et syndicales décident de conclure le présent avenant portant sur le financement du dialogue social dans la branche et la collecte des fonds du paritarisme au niveau de la branche et interprofessionnel.

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 108 à la convention collective nationale du 30 juin 1983.

Avenant n° 111 du 26 novembre 2024 à l'avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et à la collecte des fonds du paritarisme

Les organisations professionnelles et syndicales décident de conclure le présent avenant afin d'apporter une précision sur l'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'avenant 108 sur le financement du dialogue social dans la branche et la collecte des fonds du paritarisme au niveau de la branche et interprofessionnel.

Les dispositions suivantes constituent l'avenant n° 111 à la convention collective nationale du 30 juin 1983.

Avenant n° 111 du 26 novembre 2024 à l'avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et à la collecte des fonds du paritarisme


Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés et le présent avenant s'applique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie quel que soit leur effectif.

Avenant n° 111 du 26 novembre 2024 à l'avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et à la collecte des fonds du paritarisme

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

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Avenant n° 108 du 10 septembre 2024 relatif au financement du dialogue social et la collecte des fonds du paritarisme

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes dans les conditions requises par le code du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant.

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Annexe

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 112 du 4 février 2025 relatif au barème de la grille nationale des salaires au 1er janvier 2025

Annexe 1

Applicable à compter du 1er janvier 2025.

(En euros.)

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Avenant n° 112 du 4 février 2025 relatif au barème de la grille nationale des salaires au 1er janvier 2025

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Avenant n° 112 du 4 février 2025 relatif au barème de la grille nationale des salaires au 1er janvier 2025

Les signataires de l'accord réaffirment l'importance qu'ils attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

À cet effet, ils rappellent que les politiques de rémunération doivent être guidées par ce principe impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, un traitement similaire entre les femmes et les hommes.

Jurisprudence citant cette convention(47)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 47.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984. ?

3 670 établissements déclarent le code IDCC 1267 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Pâtisserie du 30 juin 1983. Etendue par arrêté du 29 décembre 1983 JONC 13 janvier 1984. ?

750 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0