Ancienneté
AbrogéEn bref
- Convention
- IDCC 1237
- État
- Abrogé
- Applicable depuis
- 26 janvier 2007
- Numéro
- 5
Que dit ce texte ?
Par ancienneté, au sens de la présente convention collective, il y a lieu d'entendre, pour la détermination des avantages susceptibles d'être invoqués par le personnel :
S'agissant du personnel permanent, le temps qui s'est écoulé depuis la date de conclusion du dernier contrat de travail en cours, sans qu'il y ait lieu de distraire les différentes périodes de suspension du contrat de travail, quelles qu'en soient les causes ;
S'agissant du personnel temporaire, les périodes correspondant aux précédents contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le temps s'étant écoulé entre le dernier contrat et celui au cours duquel le droit lié à l'ancienneté est acquis n'excède pas un an.
Toutefois, l'ouverture du droit à l'indemnité de licenciement s'entend sous respect de l'ancienneté de deux ans ininterrompue au sens de l'article L. 122-9 du code du travail.
Conformément à l'article L. 212-4-5, la durée de l'ancienneté est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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Questions fréquentes
Cet article de la convention Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983. est-il toujours applicable ?
Non. Ancienneté est abrogé depuis le 27 octobre 2009. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983., identifiée par le code IDCC 1237.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.