Rémunération forfaitaire des cadres
AbrogéEn bref
- Convention
- IDCC 1237
- État
- Abrogé
- Applicable depuis
- 17 janvier 1983
- Numéro
- 14
Que dit ce texte ?
La rémunération annuelle des cadres est fixée en fonction de l'horaire collectif du centre.
Les dépassements individuels d'horaires pour mener à bonne fin les missions qui leur sont confiées, dépassements dont ils sont alors seuls juges, ne sont pas des heures supplémentaires rémunérées au sens de l'article L. 212-5 du code du travail. La rémunération annuelle qui leur est versée tient compte de cette sujétion particulière. Mention de cette particularité figure dans leur contrat écrit.
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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Questions fréquentes
Cet article de la convention Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983. est-il toujours applicable ?
Non. Rémunération forfaitaire des cadres est abrogé depuis le 1 octobre 1996. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983., identifiée par le code IDCC 1237.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.