Rémunération forfaitaire des cadres

Abrogé

En bref

Convention
IDCC 1237
État
Abrogé
Applicable depuis
17 janvier 1983
Numéro
14

Que dit ce texte ?


La rémunération annuelle des cadres est fixée en fonction de l'horaire collectif du centre.

Les dépassements individuels d'horaires pour mener à bonne fin les missions qui leur sont confiées, dépassements dont ils sont alors seuls juges, ne sont pas des heures supplémentaires rémunérées au sens de l'article L. 212-5 du code du travail. La rémunération annuelle qui leur est versée tient compte de cette sujétion particulière. Mention de cette particularité figure dans leur contrat écrit.

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

  1. 17/01/1983 au 01/10/1996Modifiée
  2. Depuis le 01/10/1996En vigueur

Questions fréquentes

Cet article de la convention Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983. est-il toujours applicable ?

Non. Rémunération forfaitaire des cadres est abrogé depuis le 1 octobre 1996. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983., identifiée par le code IDCC 1237.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.