Engagement

Abrogé

En bref

Convention
IDCC 1237
État
Abrogé
Applicable depuis
21 mai 1991
Numéro
6

Que dit ce texte ?


6.1. Sauf stipulation contraire, expressément prévue dans la lettre individuelle d'engagement, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée et pour la durée légale du travail.

Tout engagement à durée indéterminée et à temps plein fait l'objet d'une lettre adressée par le centre à son employé qui en accuse réception en signant le double précisant notamment :

- la date d'entrée ;

- la durée de la période d'essai ;

- la fonction exercée et le classement hiérarchique correspondant ;

- les clauses particulières.

6.2. L'engagement peut néanmoins être conclu à titre temporaire dans le cadre des dispositions légales et réglementaires.

6.3. L'engagement peut également être conclu à temps partiel. En pareil cas, le centre peut, pour les nécessités de l'organisation du travail, imposer au salarié d'effectuer, en sus de l'horaire particulier qui constitue un élément substantiel du contrat de travail, les heures complémentaires dont le volume sera défini dans chaque contrat et ne peut excéder le tiers de l'horaire contractuel et la différence entre les durées légales et contractuelles du travail. Le recours aux heures complémentaires sera précédé d'une information du salarié, au minimum quinze jours à l'avance.

6.4. Un tableau d'affichage est installé par la direction dans les lieux de travail ou dans les dépendances, vestiaires du personnel par exemple.

La direction y appose, sous sa responsabilité

- le nom et l'adresse de l'inspecteur du travail chargé du contrôle de l'établissement ;

- le texte intégral du règlement intérieur de travail de l'établissement ;

- une référence à la présente convention collective indiquant notamment sa date d'effet, ses signataires, ainsi que le lieu où, dans le centre, le personnel peut la consulter ;

- le sigle, l'adresse et tous documents indiquant les institutions de retraites complémentaires (A.R.R.C.O. et A.G.I.R.C.) auxquelles adhère le centre pour son personnel ;

- le texte intégral de la loi et du décret relatifs au principe d'égalité de salaire hommes-femmes ;

- le nom et l'adresse du président du centre.

- le nom et l'adresse du centre de médecine de travail chargé du contrôle de l'établissement ;

- Les services de secours d'urgence.

6.5. Le personnel du centre doit bénéficier des visites médicales obligatoires du travail auprès des médecins du travail de l'association interprofessionnelle à laquelle le centre est adhérent.

Ces visites obligatoires sont les suivantes

- visite d'embauche qui doit être effectuée au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ;

- visite périodique annuelle (pour les salariés visés par l'article R. 241-50, une périodicité plus grande peut être imposée) ;

- visite de reprise après tout accident du travail de quelque durée qu'il soit, après tout arrêt pour maladie ou accident non professionnel d'une durée au moins égale à vingt et un jours et après tout arrêt pour maternité ;

- visite en cas d'absences répétées.

En cas de refus d'un employé de se soumettre aux visites obligatoires ci-avant, il sera reconvoqué pour une nouvelle visite, son refus persistant pouvant constituer une faute sur le plan disciplinaire susceptible d'être sanctionnée, y compris par le licenciement pour faute.

Le temps passé à ces différentes visites est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

6.6. Dans chaque centre seront définis, après consultation des représentants du personnel, les postes de travail qui, par le contenu et la pénibilité des tâches, seraient compatibles avec un handicap. Ces postes seront pourvus en priorité par des personnes handicapées dans la limite du pourcentage minimum légalement requis.

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

  1. 21/05/1991 au 08/07/1992Modifiée
  2. 08/07/1992 au 01/10/1996Modifiée
  3. 01/10/1996 au 26/01/2007Modifiée
  4. Le 26/01/2007, un seul jourModifiée
  5. 26/01/2007 au 27/10/2009Modifiée
  6. Depuis le 27/10/2009En vigueur

Questions fréquentes

Cet article de la convention Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983. est-il toujours applicable ?

Non. Engagement est abrogé depuis le 8 juillet 1992. Il reste consultable car il régit les situations antérieures, notamment en cas de contentieux.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Centres de gestion agréés du 17 janvier 1983., identifiée par le code IDCC 1237.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.