67 articles importés du fonds KALI, tous abrogés.
Cette convention est abrogée : aucun de ses articles n’est plus applicable. Son texte reste consultable pour les situations antérieures, notamment en contentieux.
Non applicable · depuis le 03/03/1998 SALAIRES Accord du 3 mars 1998
Les parties conviennent que le bilan du plan sur salaires 1997 laisse apparaître une avance patronale de 0,50 %,
il a été convenu ce qui suit
1. 0,20 % constitue une revalorisation.
2. Un accord sur salaires pour l'année 1998 est ainsi défini :
- 0,30 % au 1er janvier 1998 déjà perçu ;
- 0,50 % au 1er mars 1998 ;
- 0,50 % au 1er septembre 1998.
3. Le salaire minimum professionnel garanti employé est porté à…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 27/03/1997 SALAIRES Accord du 27 mars 1997
il a été convenu ce qui suit
1. Les parties conviennent qu'une avance patronale de 0,40 % a été enregistrée au titre du plan salarial selon l'écart entre l'indice INSEE tous ménages hors tabac et les augmentations cumulées des salaires de l'année 1996.
2. Ils conviennent qu'à ce titre 0,20 % constitue une revalorisation.
3. Un accord pour l'année 1997 est ainsi défini :
0,20 % au 1er janvier 1997 déjà perçu ;
…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 19/03/1996 SALAIRES Accord du 19 mars 1996
Article 1er
Les parties conviennent qu'un retard patronal de 0,30 p. 100 a été enregistré au titre du bilan salarial de 1995.
Article 2
Un accord pour l'année 1996 est ainsi défini :
1 p. 100 au 1er mars (dont 0,30 p. 100 de rattrapage au titre de l'année 1995) ;
0,60 p. 100 au 1er juin ;
0,40 p. 100 au 1er septembre ;
0,20 p. 100 au 1er novembre.
Article 3
Si au 30 septembre 1996,…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 03/05/1994 SALAIRES Accord du 3 mai 1994
1° Les parties considèrent que le bilan du plan 1993 a laissé apparaître une avance de l'évolution des salaires de 0,5 p. 100 dont 0,4 p. 100 constitue une revalorisation.
2° Un accord de salaire est défini pour l'année 1994, comportant les paliers suivants :
0,1 p. 100 au 1er janvier 1994, déjà percu ;
0,7 p. 100 au 1er juin 1994 ;
0,5 p. 100 au 1er septembre 1994 ;
0,4 p. 100 au 1er décembre 1994.
3° Si au 31 octobre…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 23/03/1994 SALAIRES Accord du 23 mars 1994
Un accord sur salaires est conclu, au titre de l'année 1994, comprenant les augmentations suivantes :
1. Trois paliers d'augmentation
0,7 p. 100 au 1er mars 1994 ;
0,7 p. 100 au 1er juin 1994 ;
0,3 p. 100 au 1er octobre 1994.
2. Cet accord est un accord annuel. Les parties conviennent de se rencontrer en cas de dépassement de l'inflation (indice I.N.S.E.E. ensemble des ménages hors tabac) à hauteur de 1,9 p. 100 et dans tous…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 18/03/1993 SALAIRES Accord du 18 mars 1993
1. Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1993 comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 0,3 p. 100 au 1er février 1993 non appliqué (déjà perçu au titre de l'avance 1992) ;
- 0,7 p. 100 au 1er mars 1993 ;
- 0,8 p. 100 au 1er juin 1993 ;
- 0,2 p. 100 au 1er août 1993 non appliqué (déjà perçu au titre de l'avance 1992) ;
- 0,3 p. 100 au 1er septembre 1993.;
2.…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 04/02/1992 SALAIRES Accord du 4 février 1992
1. Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1992 comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 1,1 p. 100 au 1er février 1992 (y compris 0,2 p. 100 au titre de l'année 1991) ;
- 0,9 p. 100 au 1er juillet 1992 ;
- 0,8 p. 100 au 1er octobre 1992.
2. Si l'inflation constatée (indice I.N.S.E.E., des prix) sur les neuf premiers mois de l'année était supérieure à 2,6 p .100, un palier de 0,20 p.…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 06/11/1990 SALAIRES Accord du 6 novembre 1990
1. Un accord de salaires est conclu, au titre du dernier trimestre 1990, comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 1,0 p. 100 au 1er septembre 1990 (avec effet rétroactif) ;
- 0,7 p. 100 au 1er novembre 1990 en remplacement du dernier palier de l'accord du 8 février 1990 ;
- 0,2 p. 100 au 1er janvier 1991 à valoir sur la négociation de la fin de janvier.
2. Les parties conviennent de se réunir à la…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 08/02/1990 SALAIRES Accord du 8 février 1990
1. Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1990 comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 0,9 p. 100 au 1er mars 1990 (dont 0,3 p. 100 au titre de l'année 1989) ;
- 1 p. 100 au 1er juin 1990 ;
- 1 p. 100 au 1er novembre 1990.
2. Les parties se rencontreront au cours de la première quinzaine du mois d'octobre 1990 pour faire un premier bilan de l'application du présent accord,…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 28/02/1989 SALAIRES Accord du 28 février 1989
1. Un accord de salaires est conclu au titre de l'année 1989 comprenant les augmentations suivantes pour le personnel ouvrier et employé :
- 0,9 p. 100 au 1er mars ;
- 0,5 p. 100 au 1er mai ;
- 0,6 p. 100 au 1er juillet ;
- 0,5 p. 100 au 1er novembre.
2. Toutefois, si l'augmentation de l'indice I.N.S.E.E. des prix atteint + 1,65 p. 100, les parties, sur cette base, se rencontreront pour examiner la mise en oeuvre de la…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 22/06/1988 Développement des systèmes informatiques dans les entreprises de la presse quotidienne départementale (SQD) Accord du 22 juin 1988
L'évolution technologique et les nouveaux médias entraînent un bouleversement du marché auquel la presse quotidienne départementale doit s'adapter.
Cette adaptation se traduira par une mutation des structures de fabrication de toutes les entreprises de presse.
Cette évolution technologique et l'apparition de ces nouveaux médias conduisent à étudier et à définir la place des ouvriers du livre dans l'industrie de la communication considérée dans son ensemble.
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 10/03/1982 Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les salaires varieront dans un sens comme dans l'autre lorsque le dernier indice connu des 295 articles fera apparaître une différence de 2,50 p. 100 par rapport à l'indice ayant servi à la fixation des derniers salaires.
Cependant, s'il n'avait pas été consenti de variations en hausse d'au moins 2,50 p. 100 au cours d'une période consécutive de neuf (9) mois, la hausse réelle des indices, même si elle est inférieure à 2,50 p. 100, serait prise en considération.
Non applicable · depuis le 01/10/1981 Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Après six mois de présence dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident du travail constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements seront payés à 100 p. 100 pendant les trois premiers mois et à 75 p. 100 du 4e au 6e mois.
Le règlement des sommes touchées au titre de la sécurité sociale et des sociétés de secours mutuel obligatoire sera effectué au compte des journaux.
Les dispositions relatives à la maternité et à la…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 31/10/1980 Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les parties signataires reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition d'employeur et de travailleur ainsi que la pleine liberté pour les syndicats de poursuivre leurs objectifs dans le respect de la loi.
Toutefois, pour être en mesure de faire appliquer les points soulevés par la présente convention, les organisations doivent avoir un caractère représentatif…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 31/10/1980 Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les équipes seront constituées suivant les dispositions de l'annexe technique.
Non applicable · depuis le 31/10/1980 Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Il sera établi une annexe à la présente convention collective qui précisera les classifications, les conditions particulières de travail et les rémunérations du personnel concerné ainsi que les aptitudes professionnelles requises.
Non applicable · depuis le 31/10/1980 Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
La présente convention est applicable dans toutes les entreprises de presse de province ressortissant au syndicat des quotidiens départementaux signataire pour l'ensemble des salariés techniques.
Non applicable · depuis le 31/10/1980 Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Pour satisfaire aux besoins de l'entreprise en personnel technique, l'embauchage de ce personnel sera essentiellement guidé par les aptitudes professionnelles définies par l'annexe prévue à l'article B 1.
Il fera obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans le cadre de leurs prérogatives.
L'embauchage est du seul ressort de la direction.
A aptitude professionnelle…
Lire l’article en entierNon applicable · depuis le 31/10/1980 Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
La section syndicale d'entreprise a qualité pour négocier et conclure avec la direction sur des points particuliers propres à l'entreprise tout avenant d'entreprise à la présente convention.
Les organisations signataires devront être informées et pourront participer aux négociations s'il est fait appel à leurs représentants.
Non applicable · depuis le 31/10/1980 Convention collective de travail des ouvriers de la presse quotidienne départementale du 25 octobre 1980.
Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
Les sections syndicales peuvent exercer librement leur activité dans l'entreprise, et notamment :
- distribuer la presse syndicale à leurs adhérents et au personnel ;
- collecter les cotisations syndicales,
en dehors des heures de travail ou pendant les heures de travail sous condition que ces activités ne gênent pas le service.
Affichage
L'employeur est tenu d'installer des panneaux d'affichage distincts de ceux réservés aux…
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