Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.

IDCC 1077CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
Établissements
2 448
qui la déclarent
Articles
903
importés du fonds KALI
Jurisprudence
39
décisions citant ce texte
Texte officiel
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Que dit cette convention ?

903 articles importés du fonds KALI.

Classifications

En vigueur · depuis le 15/05/1990

Avenant n° 27 du 15 mai 1990 relatif aux classifications


Les personnes justifiant de cette formation pourront accéder :

- dans le premier cas au poste du niveau II de la sous-annexe B, filière Techniciens de la classification :

- technicien en culture deuxième degré au coefficient 275, majoré de 20 points de par la qualification acquise ;

- dans le deuxième cas aux postes du niveau I de la sous-annexe B, filière Maîtrise de la classification :

- responsable Lisa au coefficient 235 ;

- chef…

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Classifications

En vigueur · depuis le 15/01/1981

Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980


A. - Classification ouvriers et employés.

B. - Classification agents de maîtrise et techniciens.

C. - Classification cadres.

Tableau récapitulatif des coefficients.

Classifications

En vigueur · depuis le 15/05/1990

Avenant n° 27 du 15 mai 1990 relatif aux classifications


Les parties signataires sont convenues de reconnaître les formations :

- technico-commercial pour la distribution agricole ;

- responsable de silo et dépôt du négoce agricole,
délivrées par l'organisme professionnel Alpi-Céréale/Acofope.

Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980

A. - Classification Ouvriers et employés
Niveau I :

Echelon II : 115 et 120 après deux mois maximum ;

Echelon II : 140.
Niveau II :

Echelon III : 155 ;

Echelon III : 165 ;

Echelon III : 180.
Niveau III :

Echelon II : 200;

Echelon II : 220.
B. - Classification Agents de maîtrise et techniciens
Niveau III : 235, 240, 245, 250, 255 et 260.
Niveau III : 270, 275, 285, 290, 295 et 305.
…

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Sous-annexe C

En vigueur · depuis le 15/01/1981

Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980


La présente classification s'applique aux cadres qui remplissent au moins l'une des trois conditions suivantes :

1° Exercer par délégation sous sa responsabilité personnelle des fonctions de commandement ou de direction sur le personnel ; celles-ci sous-entendent que le cadre a sous ses ordres ou son contrôle : soit la totalité du personnel ou une fraction appréciable de celui-ci, soit un ou plusieurs agents de maîtrise et qu'il peut, en matière d'embauche, avoir le pouvoir…

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Classification hiérarchique et salaires

En vigueur · depuis le 01/07/1980

Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.


La classification hiérarchique et les salaires correspondants font l'objet respectivement des annexes I et II de la présente convention.

Niveau III (coefficients 310 à 350).

En vigueur · depuis le 15/01/1981

Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980

Filière maîtrise

L'agent de maîtrise se caractérise à la fois par les capacités professionnelles et les qualités nécessaires pour assurer, à travers une délégation d'autorité, des responsabilités d'encadrement. Celles-ci se manifestent sur le double plan :

- de la technique, à cet égard, l'agent de maîtrise doit avoir des connaissances générales et professionnelles fonction de la nature des travaux dont il assume la responsabilité ;

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Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980


Le technicien met en oeuvre des connaissances professionnelles, théoriques et pratiques, acquises par la voie scolaire ou par l'expérience professionnelle, au moins équivalentes à celles requises par le brevet professionnel, le brevet de technicien, le baccalauréat de technicien, ou le certificat de formation professionnelle 2e degré. Sa compétence doit lui permettre d'effectuer des travaux d'étude, de recherche, de prescription et de conseil, à partir d'instructions précises données par…

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Niveau III : cadres supérieurs.

En vigueur · depuis le 15/01/1981

Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980

NIVEAU I

Ingénieurs débutants

(coefficient 350)

Collaborateurs engagés pour occuper les fonctions d'ingénieur, débutant dans le métier, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur ; dès que leur formation peut être considérée comme acquise, elle leur permet d'accéder aux niveaux supérieurs. Cette période de formation, si elle est effectuée dans une seule entreprise, ne peut excéder trente mois ; si elle est effectuée dans plusieurs entreprises, elle ne peut excéder cinq années.

NIVEAU II

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Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980


Remarque - Dans le cas où un ouvrier est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des salaires différents, le coefficient de l'intéressé sera celui de l'emploi le mieux rémunéré, à condition qu'il soit occupé dans cet emploi au moins le quart de son temps, cette durée étant appréciée à la semaine.


NIVEAU I

Ouvriers

Échelon I ou O. 1 (coefficient 115 à l'embauche passant à 120 après deux mois au maximum) : ouvrier…

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Annexe I Classification à la convention collective nationale du 2 juillet 1980


Remarque - Dans le cas où un employé est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents, le coefficient de l'intéressé sera celui de l'emploi le mieux rémunéré, à condition qu'il soit occupé dans cet emploi, au moins le quart de son temps, cette durée étant appréciée à la semaine.


NIVEAU I

Employés

Echelon I ou E. 1 (coefficient 115 à l'embauche passant à 120 après deux mois au maximum) : employé qui exécute des travaux…

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Accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours

Les salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jours sont :
– les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont visés les cadres au sens de la sous annexe C des annexes 1 et 2 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, dès lors que la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ;
– les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Accord du 2 juillet 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

Les bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire mis en place par les entreprises peuvent être définis en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres et des non-cadres.

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Avenant n° 73 du 20 février 2024 relatif aux salaires au 1er février 2024

Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.

Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.

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Avenant n° 72 du 4 juillet 2023 relatif aux salaires conventionnels au 1er juillet 2023

Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.

Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.

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Avenant n° 71 du 27 septembre 2022 relatif aux salaires conventionnels au 1er octobre 2022

Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.

Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.

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Avenant n° 70 du 18 janvier 2022 relatif aux salaires conventionnels au 1er janvier 2022

Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.

Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.

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Avenant n° 69 du 9 décembre 2021 relatif aux salaires au 1er novembre 2021

Les parties signataires conviennent qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

Par ailleurs, elles rappellent que selon la classification actuellement en vigueur (avenant du 15 janvier 1981), le coefficient 115 n'est qu'un coefficient transitoire qui n'a vocation à s'appliquer que pendant les deux mois suivant l'embauche.

Les coefficients 115, 120 et 140 correspondent à des emplois d'ouvriers et employés non qualifiés.

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Accord du 3 décembre 2020 relatif aux forfaits annuels en heures

Les salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en heures sont :

– les cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

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Jurisprudence citant cette convention(39)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 39.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. ?

2 448 établissements déclarent le code IDCC 1077 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. ?

903 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0