Entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté d

IDCC 0915CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
Établissements
1 303
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487
importés du fonds KALI
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58
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487 articles importés du fonds KALI.

Annexe I Classification

En vigueur · depuis le 01/01/2016

Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

1. Classement des emplois

Une nouvelle grille de classification a été établie, dont l'intérêt est de :
– supprimer une énumération d'emplois devenue inadaptée à la diversité des appellations d'emplois ;
– ne pas remettre en cause les titres, les qualifications, les appellations utilisés par les entreprises ;
– définir des critères qui permettent de classer les emplois.

1.1. Contexte général

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Annexes

En vigueur · depuis le 01/01/2016

Avenant n° 62 du 18 décembre 2015 modifiant l'intitulé de la convention collective nationale et divers articles

1. Classement des emplois

Une nouvelle grille de classification a été établie, dont l'intérêt est de :
– supprimer une énumération d'emplois devenue inadaptée à la diversité des appellations d'emplois ;
– ne pas remettre en cause les titres, les qualifications, les appellations utilisés par les entreprises ;
– définir des critères qui permettent de classer les emplois.

1.1. Contexte général

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Annexes

En vigueur · depuis le 01/01/2016

Avenant n° 62 du 18 décembre 2015 modifiant l'intitulé de la convention collective nationale et divers articles

Annexe III
Salaires minimaux conventionnels

(En euros.)

Niveau Salaire minimum conventionnel annuel brut
applicable à compter de la mise en œuvre par l'entreprise
de la nouvelle classification (en attendant cette mise en œuvre,
la grille de rémunération minimale liée
à l'ancienne classification continue de s'appliquer)
1 18 948
2 19 500
3 20 200
4 21 500
5 23 440
6 25 400
7 28 300
8 32 265
9 38 070
10 47 210
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Avenant n° 62 du 18 décembre 2015 modifiant l'intitulé de la convention collective nationale et divers articles


L'article 18 de l'actuelle CCN est désormais ainsi rédigé :
« Les salaires minima du personnel sont fixés par avenant inséré en annexe III de la convention collective.
Conformément aux articles 9 et 10 du présent avenant, la gratification annuelle comprise dans les minima salariaux étant acquise pour les salariés non cadres après 6 mois d'ancienneté, il convient, pour l'appréciation de l'atteinte des minima des niveaux 1 à 5 lors de la première année de présence dans l'entreprise, d'effectuer un calcul pro rata temporis tenant compte de la date d'entrée effective du salarié au cours de l'année.
Lors de l'application de la nouvelle classification en cours d'année, il faudra tenir compte, pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel applicable sur l'année concernée, respectivement de l'ancienne et de la nouvelle grille de minima au prorata du nombre de mois d'application de chacune des grilles en fonction de la date d'application de la nouvelle classification. »

Chapitre II : Salaires du personnel administratif

En vigueur · depuis le 01/01/2016

Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

Les salaires minima du personnel sont fixés par avenant inséré en annexe III de la convention collective.

Conformément aux articles 9 et 10 du présent avenant, la gratification annuelle comprise dans les minima salariaux étant acquise pour les salariés non cadres après 6 mois d'ancienneté, il convient, pour l'appréciation de l'atteinte des minima des niveaux 1 à 5 lors de la première année de présence dans l'entreprise, d'effectuer un calcul pro rata temporis tenant compte de la date d'entrée effective du salarié au cours de l'année.

Lors de l'application de la nouvelle classification en cours d'année, il faudra tenir compte, pour vérifier le respect du salaire minimum conventionnel applicable sur l'année concernée, respectivement de l'ancienne et de la nouvelle grille de minima au prorata du nombre de mois d'application de chacune des grilles en fonction de la date d'application de la nouvelle classification.

Annexe III Salaires minimaux conventionnels

En vigueur · depuis le 01/01/2016

Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

Salaires minimaux conventionnels


(En euros.)

Niveau Salaire minimum conventionnel annuel brut
applicable à compter de la mise en œuvre par l'entreprise
de la nouvelle classification (en attendant cette mise en œuvre,
la grille de rémunération minimale liée
à l'ancienne classification continue de s'appliquer)
1 18 948
2 19 500
3 20 200
4 21 500
5 23 440
6 25 400
7 28 300
8 32 265
9 38 070
10 47 210
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Accord du 4 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle


La période de professionnalisation s'adresse aux salariés présents dans l'entreprise titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) et aux bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée ou indéterminée.
Elle a pour objectif l'acquisition de compétences supplémentaires en vue de faciliter l'évolution professionnelle du salarié, son maintien dans l'emploi ou l'acquisition de nouvelles compétences liées à l'évolution des métiers de la branche.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/02/2025

Avenant n° 74 du 4 février 2025 relatif aux salaires minima au 1er février 2025

Les organisations représentatives composant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se sont réunies afin d'évoquer les salaires sur invitation adressée à chacune d'elles.

Une 1re réunion s'est tenue le 9 janvier 2025 au cours de laquelle les partenaires ont échangé et exprimé leurs positions sur la base d'une proposition faite par les organisations syndicales des salariés.

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Chapitre Ier Contrat de travail. Embauche

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)

La lettre d'engagement ou le contrat de travail écrit comporte au minimum les indications suivantes :
– domicile ou la résidence du salarié ;
– durée du contrat ;
– date d'embauche ;
– poste occupé ou activités du salarié ;
– classification conventionnelle ;
– zone géographique d'emploi ou agence ou bureau de rattachement ou direction régionale de l'entreprise dont dépend le salarié ;
– conditions d'essai ;
– durée du travail ;
– mode de rémunération ou montant du salaire brut mensuel pour la durée du travail contractuelle ainsi que la référence à la convention collective pour le respect du salaire minimum annuel dû ;
– remboursement de frais ;
– indication des régimes de prévoyance et de remboursement des frais de santé applicables.

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Nouveau Chapitre Ier Contrat de travail. Embauche

En vigueur · depuis le 01/01/2025

Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

La lettre d'engagement ou le contrat de travail écrit comporte au minimum les indications suivantes :
– domicile ou la résidence du salarié ;
– durée du contrat ;
– date d'embauche ;
– poste occupé ou activités du salarié ;
– classification conventionnelle ;
– zone géographique d'emploi ou agence ou bureau de rattachement ou direction régionale de l'entreprise dont dépend le salarié ;
– conditions d'essai ;
– durée du travail ;
– mode de rémunération ou montant du salaire brut mensuel pour la durée du travail contractuelle ainsi que la référence à la convention collective pour le respect du salaire minimum annuel dû ;
– remboursement de frais ;
– indication des régimes de prévoyance et de remboursement des frais de santé applicables.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/10/2023

Avenant n° 72 du 6 novembre 2023 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2023

Les organisations représentatives composant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se sont réunies afin d'évoquer les salaires sur invitation adressée à chacune d'elles.

Une 1re réunion s'est tenue le 12 juillet 2023 au cours de laquelle les partenaires ont échangé et exprimé leurs positions.

Une 2e réunion a eu lieu le 26 septembre 2023 puis une 3e, le 5 octobre 2023, réunions au cours desquelles les partenaires ont à nouveau exprimé leurs positions.

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Préambule

En vigueur · depuis le 01/01/2017

Avenant n° 64 du 24 janvier 2017 relatif aux salaires minima (annexes I, II et III) au 1er janvier 2017


Comme indiqué en annexe I de l'avenant n° 62 au point 3 mise en œuvre dans l'entreprise :
« Les entreprises disposent d'un délai de 24 mois à compter de l'entrée en application du présent avenant, expirant au plus tard le 1er janvier 2018 pour réaliser la mise en œuvre de la classification. »
Pendant la période transitoire les deux systèmes, ci-dessous, cohabitent.

Avenant n° 64 du 24 janvier 2017 relatif aux salaires minima (annexes I, II et III) au 1er janvier 2017


Il a été arrêté ce qui suit
La valeur du point retenue pour le calcul des rémunérations mensuelles concernant le personnel figurant à l'annexe I de la convention collective, est fixée comme suit :
À compter du 1er janvier 2017
– pour le salaire de base coefficient 100 : 11,345 € ;
– pour le coefficient hiérarchique (différence entre le coefficient de l'emploi et le coefficient de base). : 4,956 €.
La grille des salaires s'établit comme suit
Sur la base de la durée légale du travail en vigueur.

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Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.

La lettre d'engagement ou le contrat de travail écrit comporte au minimum les indications suivantes :

- domicile ou résidence du salarié ;

- durée du contrat ;

- date d'embauche ;

- poste occupé ou activités du salarié ;

- classification conventionnelle ;

- zone géographique d'emploi, ou l'agence, ou la direction régionale de l'entreprise dont dépend le salarié, ou le bureau de rattachement ;

- conditions d'essai ;

- durée du travail ;

- mode de rémunération ou montant du salaire brut mensuel pour la durée du travail contractuelle ainsi que la référence à la convention collective pour le respect du salaire minimum annuel dû ;

- remboursement de frais ;

- indication des régimes de prévoyance et de remboursement des frais de santé applicables.

Quand le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou à temps partiel, il comporte également les autres clauses prévues par la réglementation applicable à l'une ou l'autre de ces formes de collaboration.

D'autres éléments d'information peuvent figurer sur le contrat de travail ou la lettre d'engagement :

- éléments de rémunération existant dans l'entreprise ;

- existence d'une clause de non-concurrence.

Cette liste d'informations n'est pas limitative.

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Avenant n° 62 du 18 décembre 2015 modifiant l'intitulé de la convention collective nationale et divers articles


2.1. L'article 1er de la CCN est remplacé par un article 1er rédigé ainsi :
« La présente convention collective nationale règle les rapports de travail entre, d'une part, les sociétés d'expertises et d'évaluations de toute nature et celles dont les activités s'y rattachent, quelle que soit leur forme juridique, et, d'autre part, leurs salariés exerçant leur activité soit en France, soit hors de ce territoire sous réserve d'avoir été engagés par une entreprise française et de relever du droit français. »
2.2. L'article 2 de la CCN est désormais ainsi rédigé :
« Par société d'expertises et d'évaluations, il faut entendre les entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales (bâtiments, matériel, mobilier, marchandises, plaisance, pertes d'exploitation, responsabilité civile et professionnelle … hors l'expertise des véhicules immatriculés). Ces évaluations ou expertises sont diligentées aussi bien par des experts certifiés, agréés ou qualifiés par les sociétés d'assurances que par des experts au service des assurés.
Ces sociétés sont répertoriées sous le code NAF 66. 21Z mais elles peuvent être classées différemment, l'activité principale de la société définie par son chiffre d'affaires étant déterminante pour l'applicabilité de la présente convention collective. »
2.3. L'article 3 de la CCN est désormais ainsi rédigé :
« La convention collective nationale devient applicable aux établissements situés dans les départements d'outre-mer et aux entreprises dont le siège social est situé dans les départements d'outre-mer à partir de l'entrée en application du présent avenant sous réserve du calendrier suivant :
– ces entreprises disposent d'un délai de 24 mois expirant au plus tard le 1er janvier 2018 pour classer leur personnel selon la classification définie par la CCN. La grille de salaires annuels minimaux est applicable dans ce même délai de 24 mois expirant au plus tard le 1er janvier 2018 ;
– la prime annuelle peut ne pas apparaître distinctement sur le bulletin de paie pour les entreprises créées avant l'entrée en application du présent avenant. Le salaire annuel du salarié est au moins égal à la garantie annuelle de rémunération fixée par la CCN. Ces entreprises créées avant l'entrée en application du présent avenant sont autorisées, pour faire application du présent avenant, à extraire du salaire mensuel une partie de ce salaire pour faire apparaître sur le bulletin de paie le paiement distinct de la prime annuelle par rapport au salaire. Les autres entreprises s'organiseront pour garantir sur 12 à 13 mois le salaire annuel.
Dans tous les cas, le salaire annuel minimum s'applique, quelle que soit la date de création de l'entreprise, sur la période excédant le délai de 24 mois prévu ci-dessus.
La prime d'ancienneté, comme la prime annuelle, devient applicable à la période excédant 15 mois à compter de l'entrée en application du présent avenant. Si le salaire réel versé au salarié est supérieur au minimum annuel fixé par la convention collective augmenté de la prime d'ancienneté, l'entreprise est autorisée à extraire du salaire versé mensuellement selon le cas :
– soit la totalité ;
– soit la partie permise,
pour respecter la prime d'ancienneté au-delà du salaire défini sans prime d'ancienneté. »

Jurisprudence citant cette convention(58)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 58.

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Conseil de prud’hommes · 07/10/2026

Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Cour d'appel de Toulouse · 19/05/2026

Demande d'indemnités ou de salaires

Cour d'appel de Versailles · 11/05/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 16/04/2026

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Lyon · 06/03/2026

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Besançon · 07/11/2025 · irrecevabilite

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Reims · 10/09/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Versailles · 18/06/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Paris · 05/03/2025

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Cour d'appel de Nancy · 24/01/2025

Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Cour d'appel de Toulouse · 10/01/2025

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Cour d'appel de Grenoble · 28/11/2024

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté d ?

1 303 établissements déclarent le code IDCC 0915 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté d ?

487 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0