Ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 19

IDCC 0398CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
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396 articles importés du fonds KALI.

Arrêté portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre des conventions collectives des employés, techniciens et agents de maîtrise (n° 533) et des ouvriers (n° 398) du négoce des matériaux de construction JORF 24 juillet 2007.


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969 et dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, les dispositions de l'avenant n° 5 du 19 décembre 2006 à l'accord…

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Arrêté portant extension d'accords conclus dans le cadre des conventions collectives des ouvriers, des ETAM et des cadres du négoce des matériaux de construction. JORF 1er août 1997.


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris respectivement dans les champs d'application des conventions collectives des ouvriers, ETAM et des cadres du négoce des matériaux de construction des 17 juin 1965, 17 novembre 1969, 21 mars 1972 tels que modifiés par les avenants du 13 avril 1988, les dispositions de :

- l'accord national de classification du 19 février 1997 conclu dans le cadre des conventions collectives…

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Disparition du coefficient 150 de la classification

Non applicable · depuis le 19/12/2006

Avenant n° 5 du 19 décembre 2006 relatif aux classifications


Afin de tenir compte de la pratique réelle des entreprises en matière de classification, les parties ont décidé la suppression du coefficient 150 du niveau I de la grille de classification.

En conséquence, le personnel classé, à la date d'application du présent accord, au coefficient 150 devra respectivement être positionné au coefficient 165 du niveau I de la grille de classification.

Le bilan de l'incidence de la suppression du coefficient 150 du niveau I de la grille…

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Dispositions particulières

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise

1.a. Le présent avenant se substitue aux avenants n° 22 et n° 25 de la convention collective « Ouvriers » du 17 juin 1965, à l'annexe « Classification des employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) », convention collective « ETAM » du 17 novembre 1969, et à l'accord du 19 février 1997.

1.b. Définition des classifications

Le classement des fonctions se fait dans le cadre des niveaux suivants :

Niveau I

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Préambule

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail (anciennement article L. 132-12-3) aux termes desquelles la négociation quinquennale obligatoire sur les classifications vise également à définir et à programmer au niveau de la branche les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 5 mai 2008, art. 1er).

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Dispositions communes

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Les représentants du personnel auprès des salariés sont associés à la mise en œuvre de la classification dans les entreprises et de son actualisation.

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Dispositions communes

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Le présent accord a pour objet de substituer un principe nouveau de classement permettant de regrouper l'ensemble des salariés sur une grille de classification.

Celle-ci comprend 9 niveaux et 23 échelons.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette grille de classification s'applique uniformément au personnel masculin et féminin.


Dispositions communes

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Les entreprises disposeront d'un délai ouvert à compter de la date de signature du présent accord jusqu'au 31 décembre 2008, pour procéder à un examen des classifications au regard des règles définies au présent avenant.

Dispositions particulières

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de sa signature.

Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement de la branche du négoce des matériaux de construction relatifs aux classifications ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.

Annexe

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

ANNEXE I
Grille de classification

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Dispositions communes

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

La nouvelle grille de classification doit permettre une réelle promotion des salariés des entreprises de la profession.

La formation professionnelle continue est un droit reconnu pour tous les salariés. Elle doit être développée pour répondre aux besoins des salariés, des entreprises et aux évolutions technologiques, et ce, notamment, en application de l'accord de branche portant sur la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 27 octobre 2004.

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Dispositions communes

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Les problèmes généraux et les particularités d'application de la grille de classification seront examinés :
― par les délégués syndicaux dès sa mise en application et ensuite notamment à l'occasion de la négociation annuelle prévue par l'article L. 132-27 du code du travail ;
― par les représentants du personnel selon leurs attributions (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT).

Salaires 1997.

Non applicable · depuis le 19/02/1997

SALAIRES Ouvriers et ETAM (en application de l'accord national de classification signé le 19 février 1997) Avenant du 19 février 1997

NIV Ech Coef Salaire
I A 150 6.250F
B 165 6.494F
A 170 6.575F
II B 180 6.738F
C 195 6.981F
A 210 7.225F
III B 225 7.469F
C 245 7.794F
NIV Ech Coef Salaire
A 250 7.875F
IV B 270 8.200F
C 290 8.525F
A 310 8.850F
V B 330 9.175F
C 350 9.500F
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Personnel utilisant du matériel.

Non applicable · depuis le 01/03/1978

Classification professionnelle Avenant n° 22 du 8 décembre 1977


Cariste manutentionnaire. - Il conduit un chariot de manutention et exécute toutes opérations de façon satisfaisante : rangement, stockage, déstockage, chargement et déchargement des véhicules. Il doit être muni de l'autorisation réglementaire de conduire délivrée par l'employeur. Il remplit également les fonctions de l'ouvrier de dépôt du 1er ou 2e échelon. Il procède à l'entretien et aux opérations de vérifications journalières de son engin suivant les prescriptions du constructeur…

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Dispositions particulières

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail, à déposer le texte pour extension.

Dispositions particulières

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.

La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.

Dispositions communes

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Pour déterminer le classement d'une fonction à un niveau et à un échelon donnés, il faut prendre en considération les critères contenus dans la définition du niveau et de l'échelon auxquels elle appartient : type d'activité, compétence, formation, connaissances et/ou expérience requises ; autonomie et initiative ; responsabilité et implication dans les relations internes et externes à l'agence.

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Dispositions communes

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Le diplôme, s'il reconnaît un savoir théorique, une aptitude et un potentiel, doit s'associer à l'expérience et à la pratique professionnelle afin de permettre la reconnaissance d'un niveau de qualification initiale connecté à la réalité de la fonction exercée et des principes de compétence, d'autonomie, d'initiative et de responsabilité visés à l'article 3.

Le diplôme est l'un des critères classants pris en compte dans les conditions définies ci-après.

Dispositions communes

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Chaque salarié peut faire valoir à son employeur, par entretien ou par lettre, toute réclamation motivée sur le classement notifié, et ce dans les 45 jours visés ci-dessus, nonobstant le respect des dispositions légales et réglementaires.

Dans un délai de 1 mois, l'employeur devra faire connaître par écrit sa décision motivée.

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Dispositions communes

Non applicable · depuis le 05/07/2007

Avenant n° 6 du 5 juillet 2007 à l'accord national de classification du 19 février 1997 (1)

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés des entreprises visées par les articles 1ers des clauses des conventions collectives nationales du négoce des matériaux de construction.

En considération de l'activité de la branche et des pratiques commerciales qui excluent notamment une appropriation individuelle de la clientèle, l'accord du 3 octobre 1975 codifié à l'article L. 751-1 du code du travail est exclu a priori, sauf accord particulier entre l'entreprise et le salarié.

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Jurisprudence citant cette convention(4)

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Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 19 ?

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Combien d’articles compte la convention Ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 19 ?

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Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

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Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0