Travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

IDCC 0218CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
Établissements
1 736
qui la déclarent
Articles
1 285
importés du fonds KALI
Jurisprudence
721
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1 285 articles importés du fonds KALI.

Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Grille du personnel administratif

Protocole d'accord du 30 novembre 2004 Niveaux de classification 1 2 3 4 5A 5B 6 7 8 9
Coefficients de qualification 190 198 215 240 case grisée 260 285 case grisée 315 360 400 430
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Présent accord Niveaux de classification 1 2 3 4A 4B 5A 5B 5C 6 7 8 9
Coefficients de qualification 238 242 252 264 277 290 305 320 345 380 420 460

Nota : le losange signifie une flèche vers le bas.

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Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

12.3.1. Mesure de garantie lors de la mise en œuvre de la nouvelle classification

Le salarié présent au premier jour ouvré du mois suivant la date de signature du présent accord est attributaire de 3 points de compétence.

Pour l'année 2024, le salarié présent et rémunéré à cette même date percevra une somme égale à la valeur de trois points attribués sur l'ensemble de l'année.

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Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Chaque salarié est attributaire d'une notification individuelle de transposition dans la nouvelle grille de classification comprenant notamment son code emploi, et la table de correspondance figurant à l'article 12.1.

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Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

L'employeur et les organisations syndicales nationales représentatives sur le champ des employés et cadres se rencontrent tous les 3 ans dans le cadre de l'instance paritaire prévue à l'article 16 afin d'envisager la nécessité de réviser la liste des emplois et métiers visée à l'annexe 1, soit :
– d'en ajouter ;
– d'en supprimer ;
– de modifier leur positionnement dans les grilles de classification.

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Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Chaque salarié, lors de son embauche ou après révision du positionnement de son emploi, se voit notifier son positionnement dans la grille de classification, tel qu'il résulte de la méthode définie au présent article 5 et telle que détaillée dans l'annexe 2 du présent accord.

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Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Les emplois qui ne sont pas rattachés à un repère sont dits « non-repérés ». Le positionnement dans la grille de classification est opéré au sein de chaque organisme, en application et dans le respect de la méthode figurant en annexe 2, selon deux approches complémentaires :
– par leur comparaison avec les repères (métier ou emploi selon les cas) ;
– par leur analyse et cotation en application de la méthode par critères classants.

Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Les éléments issus de la négociation nationale ne peuvent pas être amendés au niveau local.

Ainsi, doivent être transmis au CSE des organismes la présente classification ainsi que la liste des emplois et métiers repères qui y figurent.

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Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Des repères sont définis au niveau national pour des métiers et des emplois du régime général de sécurité sociale.

Ces repères sont fixés en fonction de leur représentativité et servent de référence pour comparer et évaluer d'autres métiers ou emplois au niveau local. Ils font l'objet d'une description au niveau national en termes de missions, de responsabilités et d'activités exercées.

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Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Le statut de cadre au sein de la présente convention collective est défini conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 28 février 2020, relatif aux « diverses orientations pour les cadres », étendu par l'arrêté du 17 septembre 2021.

Cet ANI instaure une définition interprofessionnelle de l'encadrement qui repose, en premier lieu, sur le niveau de qualification, le degré d'autonomie dans le travail et le niveau de responsabilité exercé.

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Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière


Dans le but de renforcer l'inclusivité et de mieux refléter la diversité des genres dans la classification des emplois, une démarche d'intégration de la marque du féminin et du masculin dans tous les intitulés d'emploi est engagée. Cet engagement est conditionné à la réalisation des travaux techniques nécessaires pour adapter la nomenclature des emplois et les systèmes ­d'information.

Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Au moment d'opérer la transposition, les dispositions visées ci-dessous sont intégrées dans les coefficients de qualification visés à l'article 3 du présent accord et ne s'appliquent plus aux salariés relevant de la convention collective du 8 février 1957 :
– la mesure salariale prévue à l'article 1er du protocole d'accord du 10 avril 2013 et du protocole d'accord du 15 septembre 2015 relatif à la rémunération dans les organismes du régime général de sécurité sociale ;
– la mesure relevant de l'article 1er du protocole d'accord du 31 décembre 2008 relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale.

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Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Le repositionnement de chaque salarié ne peut entraîner la perte du statut cadre, relevant de l'article 4 du présent accord. À cet égard, le salarié bénéficie du maintien du statut cadre à titre personnel.

Dans ce cadre, une attention particulière doit être portée au niveau de chaque organisme sur le repositionnement dans la grille des salariés relevant actuellement du statut cadre et n'étant pas repositionnés sur un niveau éligible à ce statut.

Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Niveaux Coefficient de qualification
INF IA 252
INF IB 264
INF IIA 277
INF IIB 290
INF III 305
INF IVA 355
INF IVB 370
INF VA 385
INF VB 403
INF VI 420
INF VII 490
INF VIII 610
INF IXA 655
INF IXB 700
INF X 735

Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Niveaux Coefficient de qualification
IC 10A 610
IC 10B 635
IC 11A 655
IC 11B 700
IC 12 735

Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Niveaux Coefficient de qualification
1 238
2 242
3 252
4A 264
4B 277
5A 290
5B 305
5C 320
6 345
7 380
8 420
9 460

Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Niveaux Coefficient de qualification
1E 238
2E 242
3EA 252
3EB 257
4E 264
5E 305
6EA 320
6EB 345
6EC 360
7E 375
8E 410
9E 425
10E 625
11E 715
12E 750

Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière


Chaque niveau de qualification est assorti d'un coefficient minimum, exprimé en points, dénommé coefficient de qualification.

Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Le repositionnement du salarié ne peut entraîner l'attribution d'un niveau inférieur au niveau antérieur en application de la table de correspondance prévue à l'article 12.1 du présent accord.

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Annexes

En vigueur · depuis le 26/03/2025

Protocole d'accord du 22 novembre 2024 relatif à la classification, au système de rémunération et au déroulement de carrière

Annexe 3
Glossaire

Ce document vise à définir les termes utilisés dans le cadre de la nouvelle classification afin d'en avoir une compréhension partagée.

1. Termes généraux

Architecture des métiers et emplois (conformément à la nomenclature des métiers et emplois de la sécurité sociale)

Famille professionnelle : ensemble de métiers concourant à une même finalité au sein de l'organisation.

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Jurisprudence citant cette convention(721)

Décisions qui nomment cette convention dans leur texte : les 12 plus récentes sur 721.

Questions fréquentes

Quelles entreprises appliquent la convention Travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ?

1 736 établissements déclarent le code IDCC 0218 à l’administration. Ce rattachement est déclaratif : il vient des données Sirene et non d’un contrôle.

Combien d’articles compte la convention Travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ?

1 285 articles sont consultables ici, tirés du fonds KALI publié par la Direction de l’information légale et administrative.

Comment savoir quelle convention collective s’applique à mon entreprise ?

Le code IDCC figure sur le bulletin de paie. À défaut, la fiche d’une entreprise sur Acryos indique la convention qu’elle déclare, ou celle qui est la plus fréquente dans son secteur d’activité.

Ces textes sont-ils à jour ?

Ils reproduisent le fonds KALI tel que la Direction de l’information légale et administrative le publie, sans réécriture. L’état de chaque article, en vigueur ou abrogé, est indiqué à côté de son titre.

Source : ministère du Travail, liste des conventions collectives par entreprise, Licence Ouverte 2.0