Demande en réparation des dommages causés par un animal
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 27 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00058
- Formation
- Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 071 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DK32
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 27 Octobre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE IARD, sise [Adresse 1] représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître FESCHOTTE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 2] Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 2] non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 15 Septembre 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 27 Octobre 2026
copie délivrée à Me DULOUT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2024, Madame [E] [G] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule de marque TOYOTA, modèle VERSO immatriculé [Immatriculation 1] et assuré auprès de la SA BPCE IARD ayant percuté à 2 heures du matin deux ânes, appartenant à Monsieur [Y] [H], qui s’étaient échappés de leur enclos et se trouvaient dans une courbe de l’axe routier [Localité 1]-[Localité 2].
Le même jour, Madame [E] [G] et Monsieur [Y] [H] ont rédigé un constat amiable d’accident automobile, dans lequel Monsieur [Y] [H] reconnaît que ses deux ânes, échappés de leur enclos, se trouvaient dans une courbe de la route reliant [Localité 1] à [Localité 2] si bien que “le véhicule n’a pu (put) les voir et les éviter”.
Le 30 octobre 2024, le véhicule de Madame [E] [G] a été soumis à l’expertise de Monsieur [U] [F], expert au sein du cabinet dacquois EXPERTISE & CONCEPT.
Le 18 novembre 2024, la SA BPCE IARD a informé la SAS AREAS, assureur de Monsieur [Y] [H], qu’elle allait faire expertiser le véhicule de Madame [E] [G] et lui présenterait à l’issue une réclamation chiffrée.
Le 5 décembre 2024, la société d’assurances AREAS a invité la SA BPCE IARD à se rapprocher directement de Monsieur [Y] [H] dont le contrat n’incluait pas la garantie responsabilité civile propriétaire de chevaux ou autre.
Dans son rapport d’expertise du 15 janvier 2025, Monsieur [U] [F] a chiffré à 3 912,01 euros le coût de réparation du véhicule de Madame [E] [G].
Toutes les démarches entreprises par la SA BPCE IARD auprès de Monsieur [Y] [H] pour l’exhorter à lui régler une somme de 3 912,01 euros au titre du coût de réparation du véhicule de Madame [E] [G], dont deux mises en demeure adressées les 7 mai et 5 novembre 2025 ainsi qu’une sommation de payer signifiée le 24 septembre 2025, sont restées vaines.
Le 31 mars 2026, Madame [E] [G] a accepté de la SA BPCE IARD, au titre du remboursement des dommages occasionnés à son véhicule le 26 octobre 2024 par Monsieur [Y] [H], une somme de 3 912,01 euros, et l’a subrogée dans tous ses droits et actions contre ce dernier.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, la SA BPCE IARD a assigné Monsieur [Z] [H] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1243 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
ordonner la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le n° de RG 26-58, condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer une somme de 3 912,01 euros au titre de son préjudice matériel, condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive, condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise amiable et les frais engagés par le commissaire de justice, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 16 juin 2026.
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT, la SA BPCE IARD a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à domicile, par remise de l’acte à Monsieur [Y] [H], son père, Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par jugement avant dire droit du 29 juillet 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 15 septembre 2026 afin de permettre à la SA BPCE IARD de s’expliquer sur la distorsion affectant l’identité de la personne à l’encontre de laquelle la SA BPCE IARD exerce son action en justice, enjoint à la SA BPCE IARD de communiquer ses explications à Monsieur [Z] [H], et dit qu’à défaut il serait tiré toute conséquence de droit.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2026, la SA BPCE IARD a fait assigner Monsieur [Y] [H] devant le juge du contentieux de proximité du tribunal judiciaire de céans, sur le fondement des articles 1243 du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer une somme de 3 912,01 euros au titre de son préjudice matériel, condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de résistance, condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise amiable et les frais engagés par le commissaire de justice, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Lors des nouveaux débats la SA BPCE IARD, représentée par Maître Stéphanie DULOUT substituée par Maître Nathalie FESCHOTTE, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance dont elle a demandé la jonction avec l’affaire ayant donné lieu à la réouverture des débats et que le tribunal a ordonnée sur audience, en confirmant que son action est bien dirigée à l’encontre de Monsieur [Y] [H].
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à domicile, par remise de l’acte à Madame [K] [H], son épouse, Monsieur [Y] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 27 octobre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande principale
En application de l’article 1243 du Code civil le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ;
Les circonstances de la cause précédemment exposées démontrent, sans la moindre ambiguïté, que les deux ânes ayant occasionné l’accident automobile dont Madame [E] [G] a été victime appartiennent à Monsieur [Y] [H] et en sont les seuls responsables, leur propriétaire lui-même admettant, dans le constat amiable rédigé à l’issue, que ses deux ânes s’étaient échappés et que “le véhicule n’a pu (put) les voir et les éviter” parce qu’ils se trouvaient dans une courbe de la route empruntée par l’automobiliste ;
La responsabilité de Monsieur [Y] [H], dès lors, est pleinement engagée ;
Monsieur [U] [F], expert au sein du cabinet EXPERTISE & CONCEPT de [Localité 3] missionné par la SA BEPCE IARD pour procéder à l’expertise du véhicule de Madame [E] [G], a fixé le coût de sa réparation à 3 912,01 euros, une somme réglée par la SA BPCE IARD à son assurée qui l’a subrogée dans tous ses droits et actions contre le propriétaire des ânes ;
Cependant, toutes les démarches entreprises par la SA BPCE IARD auprès de Monsieur [Y] [H] pour l’exhorter à lui payer cette somme de 3 912,01 euros, dont deux mises en demeure et une sommation de payer, n’ont rencontré aucun écho ;
Le silence de crypte dans lequel le défendeur s’est muré depuis la naissance du litige et son absence aux différentes audiences tendent à prouver, si besoin était, qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [Y] [H] sera donc condamné à payer à la SA BPCE IARD une somme de 3 912,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de la première mise en demeure qui lui a été adressée par courrrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Sur la demande de dommages et intérêts
La genèse du litige caractérise la stratégie d’immobilisme calculé ou de résistance obstinée déployée par Monsieur [Y] [H] pour tenter de se soustraire aux conséquences de sa responsabilité dans l’accident de la circulation provoqué par deux ânes lui appartenant, malgré les innombrables tentatives de la SA BPCE IARD pour l’inciter à lui régler le coût de réparation du véhicule de son assurée ;
Cet abus de résistance, d’autant plus déplorable que Monsieur [Y] [H] avait immédiatement admis sa responsabilité dans la survenance de l’accident, est constitutive d’un préjudice qui doit être réparé ;
Monsieur [Y] [H] sera par conséquent condamné à payer à la SA BPCE IARD une somme de 800 euros.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que son entière endosse doit être jetée sur Monsieur [Y] [H] qui a contrevenu à son obligation de garde de ses animaux fixée à l’article 1243 du Code civil et qui a refusé d’en assumer les conséquences ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE IARD les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [Y] [H] sera par conséquent condamné à lui payer une somme de 1 500 euros incluant le coût de l’expertise amiable, soit 127,20 euros, qui en fait partie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Monsieur [Y] [H] , qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui n’incluront cependant pas le coût de la sommation de payer du 24 septembre 2025 soit 121,64 euros puisque cet acte, accompli sans titre, est en outre superfétatoire pour avoir été précédé, le 7 mai 2025, d’une mise en demeure.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est cependant pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Rappelle que les procédures n° 26-58 et 26-92 ont été jointes sur audience sous le n° 26-58.
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la SA BPCE IARD une somme de TROIS MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS et UN CENTIME (3 912,01 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025.
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la SA BPCE IARD, à titre de dommages et intérêts pour abus de résistance, une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros).
Condamne Monsieur [Y] [H] à payer à la SA BPCE IARD une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) incluant le coût de l’expertise amiable, fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites qui n’incluront pas le coût de la sommation de payer du 24 septembre 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 octobre 2026, sous le numéro 26/00058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.