Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
22/19985
Formation
Pôle 4 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 088 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19985 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYHM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 - Tribunal judiciaire de CRETEIL- RG n° 22/02718

APPELANT

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Gueorgui AKOPOV de l'AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010

Ayant pour avocat plaidant Me Anna CARTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1826

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ [I] [D] SA

n° d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-113.969.164, immatriculée au Registre du commerce du canton de Vaud, SUISSE, le siège social est situé [Adresse 2], l'établissement immatriculé en France au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° : 502553340

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Inés GARCIA NIETO, avocat au barreau de PARIS, toque : S372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits et procédure

Le 7 décembre 2020, M. [G] [H] a conclu avec la société [I] [D] un contrat de formation professionnelle portant sur une formation intitulée « Parcours Village de l'Emploi ' Spécialité Production et Exploitation » d'une durée de neuf mois programmée du 7 décembre 2020 au 7 septembre 2021 pour un coût de 17.680 euros avec une possibilité pour l'étudiant de se voir exonéré du paiement de ces frais en cas de recrutement par l'une des entreprises partenaires de la société [I] [D], l'exonération étant totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l'entreprise partenaire.

Le 28 juin 2021, M. [H] a été engagé par la société Dcarte engineering, société partenaire de la société [I] [D]. Il a démissionné de cette société au mois d'août 2021.

Par acte du 4 avril 2022, la société [I] [D] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir paiement de la somme de 16.943 euros correspondant au solde restant dû au titre de la formation dispensée, outre des dommages et intérêts.

M. [H] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal a :

- condamné M. [H] à payer à la société [I] [D] la somme de 16.697 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu'à parfait paiement,

- débouté la société [I] [D] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

- condamné M. [H] à payer à la société [I] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [H] au paiement des dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [I] [D] devant la cour.

Prétentions des parties

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il :

' l'a condamné à payer la somme de 16.697 euros à la société [I] [D], outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

' l'a condamné à payer à la société [I] [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

' l'a condamné aux dépens de l'instance,

' a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

- infirmer, juger à nouveau et :

A titre principal :

- constater que la société [I] [D] a usé des man'uvres dolosives ayant engendré une erreur déterminante dans l'esprit de M. [G] [H] et sans lesquelles elle n'aurait pas contracté,

En conséquence :

- prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle signé entre M. [G] [H] et la société [I] [D] en date du 7 décembre 2020 pour dol,

- débouter la société [I] [D] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

- constater que la société [I] [D] a manqué aux dispositions légales instaurées par les articles L.6355-1 à L.6355-24 du code du travail et le code de consommation,

En conséquence :

- prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle signé entre M. [G] [H] et la société [I] [D] en date du 7 décembre 2020 pour nullité de forme prévue par le code du travail et le code de la consommation,

- débouter la société [I] [D] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

- constater que la société [I] [D] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en exécution du contrat de formation professionnelle du 7 décembre 2020,

- dire que M. [G] [H] est bien fondé à opposer une exception d'inexécution en ce qui concerne les obligations financières découlant du contrat de formation en date du 7 décembre 2020,

- dire que la clause pénale doit être annulée pour absence de prestations contractuelles et le paiement des frais de formation ne saurait être exigé par [I] [D],

- débouter la société [I] [D] de l'ensemble de ses demandes,

A titre très infiniment subsidiaire :

- constater que le montant de la clause pénale contenue dans le contrat de formation professionnelle signée entre M. [G] [H] et la société [I] [D] en date du 7 décembre 2020 parait manifestement excessif au regard de la prestation fournie par [I] [D],

- dire, en application de l'article 1231-5 du code civil que le montant de la clause pénale contenue dans le contrat de formation signé entre [I] [D] et M. [G] [H] sera réduit à la somme de 500 euros,

En tout état de cause :

- condamner la société [I] [D] au paiement de la somme de 10.000 euros à M. [G] [H] au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi quelque en soit le fondement,

- condamner la société [I] [D] au paiement à M. [G] [H] de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- condamner la société [I] [D] aux entiers dépens de première et seconde instances, comprenant notamment le timbre fiscal de 225 euros pour la présente instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Guéorgui Akopov, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, la société [I] [D] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

- l'infirmer sur ce point et, statuant à nouveau :

- condamner M. [H] à payer à la société [I] [D] la somme de 16.943 euros dont elle est débitrice au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal,

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'ancien article 1240 du code civil,

- condamner M. [H] à payer à la société [I] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux entiers dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 27 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur la nullité du contrat de formation pour dol

M. [H] soutient que la société [I] [D] a usé de manoeuvres dolosives, constituées de mensonges, promesses, démarches et assurances diverses, afin de l'amener à contracter dans le seul but d'obtenir la souscription d'un engagement financier en faisant croire qu'une contrepartie réelle existait. Il ajoute que le dol est également constitué par le silence gardé par la société [I] [D] sur le programme de la formation et son vrai contenu, la qualification des formateurs, les conditions et durée de stage, ainsi que les postes sur lesquels les étudiants doivent postuler afin que les frais de la formation soient pris en charge par les entreprises partenaires, qui nécessitaient un diplôme d'ingénieur et au moins cinq ans d'expérience dans le domaine de l'informatique.

La société [I] [D] fait valoir que M. [H] ne rapporte pas la preuve des manoeuvres dolosives qu'il allègue, que les termes du contrat qu'il a signé sont dépourvus de toute ambiguïté quant à l'étendue de ses obligations, M. [H] ayant choisi les modalités de paiement de sa formation et bénéficié d'un droit de rétractation de 10 jours, que les conditions particulières du contrat étaient parfaitement claires et complétées par des annexes et qu'en conséquence, le consentement de M. [H] était libre et éclairé.

Sur ce

Il convient à titre liminaire de rappeler que M. [H] était défaillant en première instance, de sorte que la société [I] [D] ne peut utilement soutenir que « M. [H] a été à juste titre débouté de sa demande de nullité du contrat pour dol », ni faire référence à ses « conclusions de première instance » pour soutenir qu'il avait parfaitement connaissance des conditions financières de la formation.

Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Selon l'article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Il appartient à la partie qui se prévaut du dol de son cocontractant de justifier des man'uvres ou dissimulation d'informations mises en 'uvre par ce dernier, quant à un ou plusieurs éléments déterminants de la convention, de nature à la convaincre de s'engager.

En l'espèce, si M. [H] estime avoir été trompé sur la teneur et la qualité de la formation, et que son consentement à la souscrire n'est que le résultat de manoeuvres dolosives, et verse notamment aux débats, outre le contrat litigieux, des attestations de stagiaires qui critiquent le niveau de formation des enseignants, le contenu et les supports de cours et les méthodes employées par la société [I] [D] pour valoriser cette formation ainsi qu'un article de presse paru dans le journal Libération du 13 juin 2022, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives l'ayant déterminé à contracter, mais relèvent de la critique quant à l'exécution du contrat par la société [I] [D]. Quant à la description que la société [I] [D] fait d'elle-même, ainsi que de l'expérience de ses formateurs, au contenu de la formation et à la présentation de la prise en charge des frais de formation, M. [H] ne rapporte aucun élément établissant que ces éléments aient été présentés de manière erronée et ce dans le but de le déterminer à contracter.

Le dol n'étant pas caractérisé, la demande de nullité de ce premier chef sera rejetée.

Sur la nullité du contrat de formation au regard des dispositions du code du travail et du code de la consommation

M. [H] soutient que le contrat de formation ne contient pas les mentions exigées, à peine de nullité, par l'article L. 6353-4 du code du travail puisqu'il ne définit pas l'objet précis de la formation ni le programme spécifique des matières enseignées pas plus que la qualification obtenue à l'issue de la formation. Il ajoute qu'aucun descriptif détaillé et concret du contenu de la formation n'a été fourni par la société [I] [D] et que le contrat est très imprécis quant au contenu de la formation elle-même.

Il invoque également les dispositions du code de la consommation, notamment l'article L. 111-1 qui impose au professionnel de fournir au consommateur, avant la conclusion d'un contrat, toutes les informations essentielles sur le bien ou le service de manière lisible et compréhensible, et les articles L. 212-1 et L. 241-1 relatifs aux clauses abusives.

La société [I] [D] répond que le contrat de formation litigieux respecte les dispositions du code du travail, se prévalant des conclusions de la DIRECCTE en date du 27 septembre 2021 et précisant que de nombreuses décisions de justice ayant porté sur des contrats conclus après le mois de juin 2020 ont conclu à leur validité.

Elle indique par ailleurs que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de formation professionnelle.

Sur ce

L'article L. 6353-4 du code du travail dispose que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :

1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;

2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;

3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;

4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;

5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.

En l'espèce, le contrat signé par M. [H], intitulé « contrat de formation professionnelle » stipule en son article 1 « Objet » que « En exécution du présent contrat, ISOSET s'engage à organiser un programme d'accompagnement professionnel personnalisé dans le cadre de la Plate-Forme VILLAGE DE L'EMPLOI, ci-après dénommé ''Parcours Village de l'Emploi'', conçu et développé par ISOSET dans le cadre de l'informatique appliquée aux métiers concernés.

A cette occasion, ISOSET s'engage à organiser l'action de formation intitulée ''Parcours Village de l'Emploi ' Spécialité Production et Exploitation''.

Elle a pour objet la formation aux métiers d'administrateurs systèmes et bases de données - démarche projet, démarche métier et démarche technique.

Le ''Parcours Village de l'Emploi'' n'est pas obligatoire ni diplômant.

Il a pour objectif de compléter et développer les connaissances du contractant par la transmission d'une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l'emploi informatique dans les métiers concernés. »

Le contrat définit donc la nature de la formation conformément aux exigences du 1° de l'article L. 6353-4 du code du travail.

L'article 2 du contrat fixe ensuite la durée de la formation « 9 mois (neuf mois), soit environ 195 jours, de 7 heures/jour » avec la mention qu'elle « pourra être réduite en cas d'action de formation accélérée et concentrée' dans des cas précis, et définit les moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle des connaissances avec un renvoi à l'annexe 1 et le programme avec un renvoi à l'annexe 2, ces annexes 1 et 2 précisant des éléments tels que le planning hebdomadaire des cours, l'organisation de la formation (lieu, description des locaux et outils pédagogiques, sanctions des retards ou absences...) ainsi que les programmes précis des enseignements qui sont présentés dans un tableau qui se décompose en trois axes intitulés « démarche projet », « technique » et « communication », comprenant eux-mêmes des modules avec le nombre d'heures, le type de cours (TP ou cours) et l'intitulé des chapitres. Figure également en annexe 3 la liste des enseignants.

Par ailleurs, la société [I] [D] produit le courrier de clôture du contrôle effectué par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) en date du 27 septembre 2021, qui conclu aux termes de son contrôle ayant donné lieu à un « rapport de contrôle concernant le respect des obligations administratives et comptables » du 31 mars 2021 que « l'ensemble des mentions inscrites dans les documents contractuels sont en adéquation avec les dispositions légales.».

M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 6353-4 du code du travail.

S'agissant enfin de la demande de nullité fondée sur les dispositions du code de la consommation, il convient tout d'abord de relever que M. [H] ne demande pas de voir déclarer abusive, et donc réputée non écrite, une clause du contrat. En tout état de cause, le contrat de formation litigieux ayant été conclu dans un but exclusivement professionnel et non pour satisfaire les besoins de consommation privée de M. [H], il ne relève pas des dispositions protectrices du code de la consommation.

Le moyen tiré de la nullité du contrat de formation sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation sera donc également rejeté.

Sur la demande en paiement des frais de formation

M. [H] fait valoir que la société [I] [D] a manqué à ses obligations contractuelles de fournir une formation conforme au contrat, affirmant que le contenu de la formation en informatique est inexistant, la formation consistant uniquement en l'apprentissage par c'ur de CV avec des fausses expériences. Il ajoute que la durée de la formation a été fixée à 9 mois, du 7 décembre 2020 au 7 septembre 2021, mais qu'après seulement trois mois de formation, la société Dcarte Engineering a commencé à le présenter à des employeurs potentiels et l'a placé, le 28 juin 2021, chez un client final, Décathlon. Il estime donc être fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution et soutient qu'aucune contrepartie ne peut peser sur lui. Il demande également l'annulation et, subsidiairement, la réduction de la clause pénale prévue par les articles 6 et 7 du contrat de formation.

La société [I] [D] soutient avoir parfaitement respecté ses obligations, invoquant la qualité de la formation dispensée et le suivi assidu de celle-ci par M. [H] qui lui ont permis d'être embauché par une société partenaire, de sorte que ce dernier ne peut prétendre être libéré de son obligation contractuelle de paiement du solde des frais de formation.

Sur ce

Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Il résulte de l'article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1219 du même code prévoit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

En l'espèce, M. [H] se prévaut de l'exception d'inexécution qui permet à un contractant de refuser d'exécuter son obligation tant que l'autre n'a pas exécuté la sienne.

Cependant, l'exception d'inexécution n'est pas justifiée lorsque l'obligation dont l'inexécution est invoquée, à titre de fait justificatif, se trouve en réalité déjà éteinte.

Or, il est établi que la société [I] [D] a bien dispensé la formation à M. [H], comme en témoignent les « feuilles de présence aux cours », les comptes rendus réalisés et examens passés par celui-ci, qui sont versés aux débats.

La mauvaise qualité de la formation invoquée par M. [H], à la supposer établie, ne peut être considérée comme un manquement de la société [I] [D] à son obligation contractuelle principale de dispenser la formation prévue au contrat, de sorte que M. [H] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1219 pour se soustraire au paiement des frais de formation restant à sa charge.

Le contrat stipule en son article 6 « Dispositions financières » que :

« Le prix du ''Parcours Village de l'Emploi'' est fixé à 17.680 euros net (...).

Le règlement pourra intervenir selon l'une des modalités suivantes :

(...)

3. Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l'une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d'un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cadre de la mise en 'uvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l'objet d'une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l'entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir :

- Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l'exonération sera totale.

- Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l'exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier. »

Il est constant que M. [H] a opté pour le paiement de sa formation selon ces modalités.

Il a suivi la formation de la société [I] [D] à partir du 7 décembre 2020 et a été embauché par la société Dcarte Engineering le 28 juin 2021, soit plus de deux mois avant le terme de la formation prévu le 7 septembre 2021. Il en résulte que la société [I] [D] n'est pas fondée à lui réclamer la totalité des frais de formation.

Il convient dans ces conditions de déduire la durée de la formation non dispensée à M. [H] soit deux mois entiers représentant 2/36ème de la somme de 17.680 euros soit 982,22 euros (17.680 / 36 = 491,11 x 2 = 982,22).

Le contrat de travail conclu par M. [H] avec la société Dcarte Engineering le 28 juin 2021 ayant duré moins de 36 mois puisqu'il a démissionné au mois d'août 2021, la date du 13 août 2021 avancée par la société [I] [D] n'étant pas contestée par M. [H], il y a lieu de déduire le temps passé chez le partenaire de la société [I] [D], soit deux mois entiers représentant 2/36ème de la somme de 17.680 euros (982,22 euros) conformément à l'article 6 du contrat de formation.

La créance de la société [I] [D] sera en conséquence fixée à la somme de 15.715,56 euros (17.680 - 1.964,44) au paiement de laquelle M. [H] sera condamné, par infirmation du jugement sur ce point. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les autres demandes

M. [H] sollicite l'annulation et subsidiairement la réduction de la clause pénale en application de l'article 1231-5 du code civil mais force est de constater que la société [I] [D] ne forme aucune demande au titre d'une clause pénale, au demeurant non prévue par le contrat, les articles 6 et 7 fixant les dispositions financières du contrat et les modalités de paiement.

La société [I] [D] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute d'éléments probants versés à l'appui du préjudice financier allégué. Le jugement sera confirmé de ce chef.

La demande de la société [I] [D] étant partiellement accueillie, M. [H] doit être débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [H], seront confirmées.

Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [H], qui succombe, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de l'article 700 du même code à son profit.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [I] [D] au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [H] à payer à la société [I] [D] la somme de 16.697 euros,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute M. [G] [H] de sa demande de nullité du contrat de formation professionnelle conclu avec la société [I] [D] le 7 décembre 2020,

Condamne M. [G] [H] à payer à la société [I] [D] la somme de 15.715,56 euros,

Déboute M. [G] [H] du surplus de ses demandes concernant la clause pénale et les dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 22/19985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/19985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.