Demande d'indemnités ou de salaires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00957
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 766 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 22 OCTOBRE 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00957 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWDY
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 5 janvier 2026 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 2025000745
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocate au barreau de Paris (toque L0056), substituée par Me Julie FORNER, avocate au barreau de Nantes
INTIMEE :
Madame [Q] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, assistée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau
de Paris (toque L0075), substitué par Me Lydia BOUDRICHE, avocate au barreau
des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente
Monsieur LEGRIS, président
Madame LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame MONTAGNE, présidente, et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] est une société de portage salarial.
Mme [Q] [C] a conclu le 2 septembre 2024 un contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée ainsi qu'une convention de portage salarial
avec la société [1].
La société [2] est une société cliente de la société [1]. Elles sont liées
par un contrat de prestation de services signé le 27 septembre 2024, le consultant désigné pour réaliser la prestation étant Mme [C].
Mme [C] a exercé sa mission auprès de la société [2] de septembre 2024
à septembre 2025.
Le 29 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure
de redressement judiciaire à l'égard de la société [2] avec une période d'observation de six mois et a désigné la SELARL [3] prise en la personne
de Mme [M] [P] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2025.
Le 20 août 2025, la société [1] a déclaré sa créance pour un montant
de 45'210 euros.
Le 7 octobre 2025, Mme [C] a adressé à la société [1] un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail pour défaut de versement de sa rémunération des mois de juillet, août et septembre 2025.
Le 17 septembre 2025, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil
de prud'hommes de Créteil aux fins de condamner la société [1] à lui payer
sous astreinte, ses salaires des mois de juillet, août et septembre 2025 et la somme
de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral
et matériel subis.
La société [1] était non-comparante et non-représentée à l'audience.
Le 5 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu l'ordonnance de référé réputée contradictoire suivante :
«- CONDAMNE la société SASU [1] à payer à Mme [Q] [C]
les sommes suivantes :
- 3.899.20 euros net au titre du salaire du mois de juillet 2025
- 4 299.42 euros net au titre du salaire du mois d'août 2025
- 4 587.00 euros net au titre du salaire du mois de septembre 2025
- CONDAMNER la société à payer à Madame [Q] [C] la somme
de 3 000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel
- CONDAMNER la société à payer à Mme [Q] [C] une Indemnité au titre
de l'article 700 du code de procédure à hauteur de 500.00 euros
Sous astreinte de 15 euros par jour à compter de 15 jours après la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le contentieux de l'astreinte
- CONDAMNE la société SASU [1] au taux d'intérêt légal à compter
de la réception la présente décision
- ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions
de l'article 1343-2 du code civil.
- DIT que Madame [C] doit mieux se pourvoir pour le surplus.
- MET les éventuels dépens à la charge de la société SASU [1]
- RAPPELLE que l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire. »
Le 28 janvier 2026, la société [1] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 septembre 2026, la société [1] demande à la cour de :
« IN LIMINE LITIS
- JUGER que la demande de requalification de la prise d'acte en démission est étroitement liée aux demandes initiales (paiement des salaires de juillet, août et septembre 2025)
de Mme [C].
- JUGER que la demande de remboursement de la somme de 9 570 euros correspondant à l'avance « trop perçue » par Mme [C] est étroitement liée aux demandes initiales de Mme [C].
En conséquence :
- DECLARER recevable les demandes de [1] en ce qu'elle demande :
- La requalification de la rupture pour prise d'acte du contrat de travail en portage salarial de Mme [C] en démission
- Le remboursement de la somme de 9 570 euros correspondant à l'avance
« trop perçue » par Mme [C].
- RECEVOIR la société [1] en toutes ses écritures, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
- INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil des Prud'hommes de Créteil en date
du 5 janvier 2026 en ce qu'elle a :
- Condamné la société SASU [1] à payer à Mme [Q] [C]
les sommes suivantes :
- 3 899.20 euros net au titre du salaire du mois de juillet 2025 ;
- 4 299.42 euros net au titre du salaire du mois d'août 2025 ;
- 4 587 euros net au titre du salaire du mois de septembre 2025 ;
- Condamné la société à payer à Madame [Q] [C] la somme
de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
- Condamné la société à payer à Madame [Q] [C] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 500.00 euros,
Le tout sous astreinte de 15 euros par jour à compter de 15 jours
après la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le contentieux
de l'astreinte,
- Condamné la société SASU [1] au taux d'intérêt légal à compter
de la réception de la présente décision,
- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions
de l'article 1343-2 du code civil,
- Mis les éventuels dépens à la charge de ma société SASU [1],
- Rappelé que l'ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire,
ET, STATUANT A NOUVEAU
- DÉBOUTER des prétentions de Mme [C] demanderesse en première instance.
- JUGER que la société [1] a rempli ses obligations légales de société
de portage salarial.
- JUGER que la société [1] n'a pas commis de faute dans sa relation
avec Mme [C].
- JUGER que Mme [C] a bénéficié d'avance de rémunération puisqu'elle a été payée sur du chiffre d'affaires non encaissé.
En conséquence,
- CONDAMNER Mme [C] à :
- restituer à [1] les sommes saisies en principal à savoir la somme
de 12 785,62€ (correspondant aux salaires de juillet, août et septembre 2025) ;
- rembourser à [1] la somme de 9 570 euros correspondant à l'avance
« trop perçue » par Mme [C] (malgré les remboursements des mois
de juillet, août et septembre 2025) ;
- restituer à [1] la somme de 3 000 euros (saisie à titre de dommages
et intérêts pour préjudice moral et matériel ;
- restituer à [1] les 500 euros saisis au titre de l'article 700 du CPC,
Sous astreinte de 15 euros par jour à compter de 15 jours après la signification
de la décision à intervenir ;
Avec application du taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision et capitalisation des intérêts.
- PRONONCER la requalification de la rupture, pour prise d'acte, du contrat de travail
en portage salarial de Mme [C], en démission.
En tout état de cause,
- CONDAMNER Mme [C] à verser à [1] la somme de 3.500 €
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne
de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du Code
de procédure civile.»
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juillet 2026, Mme [C] demande à la cour de :
« Vu les articles L.3241-1 ; L.3241-2 ; L.1254-2 du Code du travail ;
Vu l'article 1343-2 du Code civil ;
Vu les articles 564 ; 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 21.2 de la convention collective de branche des salariés en portage salarial ;
IN LIMINE LITIS :
- DECLARER irrecevable la nouvelle demande de la société [1] en ce qu'elle sollicite :
- La requalification de la prise d'acte en démission de Madame [C] ;
- La demande de remboursement d'un prétendu trop perçu de la somme
de 9570 euros sont donc irrecevable.
En conséquence :
- DIRE ET JUGER irrecevable la demande nouvelle de la société [1]
tendant à la requalification de la prise d'acte en démission et du remboursement
d'un trop perçu de la somme de 9570 euros ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que les nouvelles demandes de la société [1]
n'ont lieu à référé ;
- INVITER dès lors, la société [1] à mieux se pourvoir ;
A titre infiniment subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que la prise d'acte de Madame [C] est justifiée
par les manquements graves commis par la société [1] et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2026 par le Conseil
de prud'hommes de Créteil en ce qu'elle a :
- CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
- 3 899,20 euros nets au titre du salaire du mois de juillet 2025 ;
- 4 299,42 euros nets au titre du salaire du mois d'août 2025 ;
- 4 587,00 euros nets au titre du salaire du mois de septembre 2025 ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le tout assorti des intérêts au taux légal, de leur capitalisation conformément
à l'article 1343-2 du Code civil, ainsi que de l'astreinte prononcée ;
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société [1] ;
- DÉBOUTER la société [1] de sa demande tendant à voir restituer la somme de 12 785,62 euros correspondant aux salaires versés ;
- DÉBOUTER la société [1] de sa demande tendant au remboursement prétendu d'un « trop-perçu » de 9 570 euros ;
- DÉBOUTER la société [1] de sa demande tendant à la restitution
de la somme de 3 000 euros versée à titre de dommages et intérêts ;
- DÉBOUTER la société [1] de sa demande tendant à la restitution
de la somme de 500 euros versée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la société [1] de sa demande de condamnation
de Madame [C] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700
du Code de procédure civile ;
- DÉBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins
et conclusions ;
- CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [C] la somme
de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger »
et « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions
au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et sont dépourvues
d'effet juridictionnel.
Sur la recevabilité des demandes de requalification de la prise d'acte en démission
et de demande de remboursement du trop-perçu
Mme [C] fait valoir que ces demandes sont nouvelles donc irrecevables, la qualification juridique de la rupture de son contrat de travail constituant une question de droit distincte et autonome qui n'a pas été soumise au premier juge ; elle précise que ces demandes
ne relèvent pas de la compétence de la formation des référés.
La société [1] oppose que ses demandes de requalification de la prise d'acte
en démission et du remboursement d'un trop-perçu formulées dès ses premières conclusions d'appel et formées pour la première fois en cause d'appel, en raison de sa défaillance
en première instance, ne modifient ni les parties ni l'objet matériel du litige,
mais constituent l'accessoire et les conséquences directes des prétentions soumises
au premier juge et sont donc recevables.
Sur ce
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est
pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger
les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation
d'un fait ».
L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Mme [C] a saisi la juridiction des référés aux fins de paiement de son salaire des mois de juillet, août et septembre 2025. La société [1] n'étant ni présente ni représentée en première instance, ses demandes ne peuvent être considérées comme nouvelles
au sens de l'article précité.
La demande de requalification ne tend pas à faire écarter les prétentions adverses. Elle porte sur un litige nouveau et différent du litige initial qui s'analyse en une demande reconventionnelle qui ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément à l'article 70 du code de procédure civile. Elle est donc déclarée irrecevable.
S'agissant du remboursement du trop-perçu, cette demande est recevable car en lien étroit avec les demandes en paiement de salaires soumises au premier juge statuant en référé.
Sur le paiement des salaires des mois de juillet, août et septembre 2025
La société [1] fait valoir que :
- le contrat de travail en portage salarial emporte un mode spécifique de calcul
et de versement du salaire qui est tributaire de l'encaissement (par la société de portage)
du chiffre d'affaires généré par la prestation de son salarié porté auprès de sa société
cliente,
- elle applique des avances de trésorerie afin que ses salariés puissent percevoir
une rémunération dès le premier mois travaillé ; elle a donc avancé à Mme [C]
le paiement de ses salaires des mois d'avril, mai et juin 2025 en l'absence de paiement
des factures par la société [2] en raison du gel de ses créances antérieures ;
elle a constaté une perte de 9 570 euros correspondant à la soustraction du chiffre d'affaires qu'elle a encaissé au chiffre d'affaires versé à Mme [C], dont elle demande
le remboursement,
- en cessant les avances de trésorerie en ne versant pas les salaires des mois de juillet,
août et septembre 2025, en raison du déséquilibre existant entre chiffre d'affaires encaissé et chiffre d'affaires décaissé, elle n'a pas dérogé à ses obligations légales de société
de portage salarial.
Mme [C] oppose que :
- son employeur a l'obligation légale de lui verser un salaire mensuel et ne peut subordonner cette obligation à l'aléa de la relation commerciale qui la lie à sa société cliente [2],
- la société [1] n'apporte aucun élément démontrant l'absence de règlement
des factures mentionnées par la société [2] et le tableau versé aux débats indique
que la société [1] a encaissé des factures postérieurement au redressement judiciaire de la société [2] ; de plus, certaines factures versées aux débats
n'ont pas été inscrites dans la déclaration de créances ce qui démontre qu'elles ont été encaissées par la société [1],
- le président de la société [2] lui a confirmé avoir réglé les factures des mois
de juillet, août et septembre en totalité de sorte que l'argument tiré de la défaillance
de la société [2], qui n'est plus en redressement judiciaire mais en période d'observation, est infondé,
- la société [1] ne peut donc se prévaloir d'aucun motif légitime pour retenir
ses salaires,
- concernant le trop-perçu, la compensation d'une telle créance ne saurait être opérée qu'entre dettes certaines, liquides et exigibles.
Sur ce,
En liminaire, sur les pouvoirs du juge des référés, les demandes en paiement
sont nécessairement fondées sur les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail qui dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution
de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les demandes seront donc examinées en application de la disposition précitée.
L'article L. 1254-2 du code de travail dispose :
« I.- Le salarié porté justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie
qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
II.-Le salarié porté bénéficie d'une rémunération minimale définie par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, le montant de la rémunération mensuelle minimale est fixé à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale prévu
à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale pour une activité équivalant
à un temps plein.
III.-L'entreprise de portage n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté ».
L'article L. 1254-21 du code de travail dispose :
« I.-Le contrat de travail comporte les clauses et mentions relatives à la relation
entre l'entreprise de portage salarial et le salarié porté :
1° Les modalités de calcul et de versement de la rémunération due au salarié porté
pour la réalisation de la prestation, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et, le cas échéant, des frais professionnels ;
ces modalités sont appliquées au prix de chaque prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente mentionné au 5° de l'article L. 1254-23(...) ».
L'article L. 1254-15 du code de travail dispose :
« Le contrat de travail comporte notamment les clauses et mentions suivantes :
1° Clauses et mentions relatives à la relation entre l'entreprise de portage salarial
et le salarié porté : (...)
b) Les modalités de calcul et de versement de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des charges sociales et fiscales, des frais de gestion et, le cas échéant,
des frais professionnels (...) ».
L'article 21-2 de la convention collective de branche de portage salarial stipule :
« Prix de la prestation et rémunération
21.1. Prix de la prestation
Le prix de la prestation négociée par le salarié porté est défini dans le contrat de prestation et ou le bon de commande du client. En cas de renégociation du prix de la prestation entre le client et le salarie porté, le salarie porté s'engage à en informer l'EPS sous 48 heures.
21.2. Montant disponible
En contrepartie de chaque prestation, le salarié porté disposera d'un montant disponible calculé comme suit :
Prix de la prestation HT encaissée par l'EPS ' frais de gestion = montant disponible
Le montant disponible au titre de chaque prestation est ensuite affecté au paiement
de l'ensemble des éléments suivants : (...)
' la rémunération brute mensuelle correspondant à la rémunération calculée en fonction du nombre d'heures ou de jours ou demi-journées déclarés dans le compte rendu
d'activité (...) ».
Mme [C] et la société [1] ont conclu le 27 août 2024 un contrat de travail
en portage salarial à durée indéterminée comprenant notamment les stipulations
suivantes :
- article 2.4 « Droits et obligations des parties » : « le salarié porté devra convenir
pour chaque prestation avec l'entreprise cliente concernée les conditions d'exécution
de chaque prestation, de leur prix ainsi que de leurs modalités de paiement. (') ».
- article 7 « Modalités de calcul de la rémunération » : « Il est rappelé qu'en portage salarial, toutes les sommes ayant vocation à être réglées directement au salarié porté
sont prélevées sur le chiffre d'affaires réalisé par ce dernier, ou à défaut, sur sa réserve financière telle que définie dans l'article 21. 3 de la convention collective.
7.1 « En contrepartie de chaque prestation, le salarié porté percevra
une rémunération calculée comme suit : prix de la prestation hors-taxes encaissé
par [1] -commission de gestion = montant disponible »(...).
7.2 « [1] n'est redevable au salarié porté que de la rémunération due en contrepartie de chaque prestation selon les modalités de calcul fixé au paragraphe 7.1 »
La convention de portage salarial signée le 27 août 2024 entre la société [1]
et Mme [C] contient notamment les stipulations suivantes :
- article 4 « Facturation »: « les factures sont émises par [1] conformément
à l'échéancier prévu dans le document commercial qui a été établi. Le tarif appliqué
à la prestation du salarié porté figure sur le contrat commercial de prestation en portage salarial sous forme de taux journalier, de taux horaire ou de forfait. Le salarié
porté s'engage à suivre le règlement de ses clients et à les contacter en cas de retard
de paiement pour régulariser la situation. »
- article 7 « Rémunération de [1] »: « Le chiffre d'affaires du salarié porté
est établi à partir des factures émises par [1].
[1] propose au salarié porté une offre commerciale unique : un taux
de commission de gestion de 5 % calculé sur le montant hors taxes du chiffre d'affaires.
Le salarié porté percevra son salaire le 5 du mois suivant sa prestation. Toutefois le salaire étant calculé et versé sur la base du chiffre d'affaires hors taxes encaissé par [1], le versement du salaire sera nécessairement suspendu en cas de non-paiement
par le client des prestations facturées par la [1] (').
(Mis en gras par la cour.)
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces dispositions, qui se complètent et ne se contredisent pas entre elles, que le règlement de la rémunération du salarié porté (Mme [C])
par la société de portage salarial ([1]), est conditionné par l'encaissement
par cette dernière du chiffre d'affaires généré par les prestations effectuées par le salarié porté pour le compte de la société cliente ([2]).
Mme [C] fait grief à la société [1] de ne pas lui avoir versé les salaires
de juillet, août et septembre 2025.
Il n'est pas contesté que les salaires de Mme [C] ont été payés les mois d'avril,
mai et juin 2025.
La société [2] a été placée en redressement judiciaire le 29 juillet 2025 avec cessation des paiements le 30 juin 2025 et ne pouvait donc pas procéder au règlement des dettes
nées antérieurement au jugement.
La société [1] a déclaré sa créance le 20 août 2025 à hauteur de 45'210 euros
se rapportant notamment aux factures d'avril, mai, juin, et du 1er au 28 juillet 2025 correspondant aux prestations effectuées par Mme [C]. Les factures décrivent
la prestation de services, le prix unitaire, la quantité, et la période visée. La créance
a été admise au passif et acceptée par le mandataire judiciaire et une proposition
de plan d'apurement a été présentée à la société [1].
Par mail du 10 juin 2025, dont l'objet renseigné est : « [[1]] le virement
de ton prochain salaire est suspendu », la société [1] informe Mme [C]
que les factures de février (échéance au 30 avril 2025) et mars (échéance 31 mai 2025) n'ont pas été réglées par le client et que de fait le paiement de son prochain salaire se trouve suspendu.
Mme [C] répond par mail du 12 juin 2025 : « j'ai envoyé un mail hier ils ont dit
qu'ils vont régler la situation asap. Merci de me tenir au courant si d'ici la fin
de la semaine c'est pas le cas comme ça je les appelle directement ».
Le 12 juin 2025, Mme [C] était donc informée de ce que les mois précédant son mail n'ont pas été réglés par la société [2], et ce alors qu'il n'est pas contesté
que les salaires lui ont été payés sur la période d'avril à juin 2025. La société [1] justifie ainsi d'une contestation sérieuse portant sur l'existence d'une « avance » des salaires consentie à sa salariée portée sur des périodes pour lesquelles aucun encaissement de chiffre d'affaires n'était intervenu et qui correspond aux factures impayées ayant fait l'objet
de la déclaration de créance acceptée par le mandataire judiciaire.
Si la société [2] a repris le paiement de ses factures pour la période postérieure
au 28 juillet 2025, et a donc généré du chiffre d'affaires pour la société [1]
à compter de cette période, et si cette dernière a suspendu le paiement des salaires
de Mme [C] à compter du 29 juillet 2025, il existe cependant une contestation sérieuse s'agissant de l'obligation à paiement par la société [1] de la rémunération
de Mme [C] portant sur le chiffre d'affaires encaissé postérieurement au jugement d'ouverture (juillet, août et septembre) ; en effet, les pièces produites au débat, corroborées par l'acceptation par le mandataire judiciaire de la déclaration de créance au passif, établissent que la société [1] n'avait pas encaissé les factures portant
sur les prestations effectuées les mois d'avril, mai et juin 2025.
Il existe ainsi une contestation sérieuse s'agissant de l'avance de salaires au bénéfice
de Mme [C] sur du chiffre d'affaires non encaissé. En tout état de cause,
il n'est pas établi dans ce contexte que la société [1] reste débitrice des salaires
de Mme [C] entraînant l'infirmation de l'ordonnance pour le tout, les conditions
de l'article précité n'étant pas réunies, et l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'ailleurs non allégué, n'est pas davantage établie.
Sur la demande de remboursement de la somme de 9 570 euros correspondant
à l'avance « trop perçue » par Mme [C]
La société [1] fait valoir que pour complexifier la situation la société [2]
a réglé deux fois la facture de septembre 2025 ; qu'elle a été contrainte de restituer
cette somme et n'a pas pu la déduire des créances impayées qui ont été « gelées » du fait
du redressement judiciaire ; que bien qu'elle ait cessé l'avance de paiement à Mme [C] elle se retrouve avec un trop versé de 9 570 euros.
Mme [C] oppose que cette demande repose sur une construction comptable unilatérale et invérifiable qu'elle conteste et en tout état de cause ne peut légitimer la rétention
sur plusieurs mois de son salaire.
Sur ce,
Si la société [1] démontre que la société [2] a payé deux fois la facture
du mois de septembre 2025 s'élevant à 11 220 euros, par virements
des 3 et 29 octobre 2025 et qu'elle a remboursé 11 220 euros à son prestataire de services, il n'est pas démontré que Mme [C] est redevable de ce montant alors même
que les paiements ont été « gelés » à compter de juillet 2025 et qu'elle a effectué
des prestations auprès de la société [2] en septembre, de sorte que les conditions
du référé ne sont pas remplies en présence d'une contestation sérieuse sur ce point.
Sur la restitution ou le remboursement des sommes saisies en exécution
de l'ordonnance
Il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit
à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance et les sommes
devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant
mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de remboursement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel
et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code
de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'appelante.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société [1] en requalification
de la rupture pour prise d'acte du contrat de travail en portage salarial
de Mme [Q] [C] en démission ;
DÉCLARE recevable la demande de la société [1] en remboursement
de la somme de 9 570 euros correspondant à l'avance « trop perçue »
par Mme [Q] [C] ;
INFIRME l'ordonnance ;
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [Q] [C] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société [1] en remboursement
de la somme de 9 570 euros ;
CONDAMNE Mme [Q] [C] aux dépens de première instance et d'appel
dont distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande dans les conditions
de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Q] [C] à payer à la société [1] la somme
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-2Code civil
- Article L. 241-3Code de la sécurité sociale
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 70Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 906Code de procédure civile
- Article R. 1455-7Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 26/00957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.