Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 24/03131
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 275 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 OCTOBRE 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03131 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 23/00297
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMÉS
S.A.S.U. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Me [U] [Localité 3] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Rachel REIN, Conseillère de la chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Madame Rachel REIN, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Estelle KOFFI
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Z] était initialement chauffeur indépendant et locataire d'un véhicule auprès de la société [4] Il a ensuite été engagé par la société [2] à compter du 28 octobre 2021 en qualité de chauffeur à temps plein.
La rémunération mensuelle de M. [Z] était de 1 678,95 euros.
Il a reçu des bulletins de paie de la société [2] en novembre et décembre 2021, puis à compter d'avril 2022 et jusqu'en juin 2022, de la société [5].
La convention collective applicable à la société [2] est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport et celle applicable à la société [5] est celle de la réparation automobile.
Le 18 novembre 2022, M. [Z] a attiré l'attention de la société [2] et de la société [5] sur le non-respect des clauses de son contrat de travail.
Le 1er mars 2023, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à l'encontre des deux sociétés.
Le 2 mai 2023, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes salariales et indemnitaires.
Le 6 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5], Maître [U] étant désignée mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, en formation paritaire, a :
- requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [Z]
- condamné la société [2] en son représentant légal à lui verser les sommes de :
* 4 395,35 euros à titre de rappels de salaires de novembre 2021 à mars 2022
* 439,53 euros au titre des congés payés afférents,
- ordonné l'inscription au passif de la société [5] des sommes suivantes :
* 9 646,73 euros à titre de rappel des salaires d'avril 2022 à février 2023
* 964,67 euros au titre des congés payés afférents
* 2 485,53 euros au titre des remboursements des frais
* 1 678,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 167,89 euros au titre des congés payés afférents
* 2 583 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
* 597,98 euros à titre d'indemnité de licenciement
* 3 357,90 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le jugement est opposable à l'AGS [6],
- ordonné à Madame [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de S.A.S [5] de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.
Le 22 mai 2024, l'[1] a, par voie électronique, interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 29 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés d'[7] ([8]) a fait signifier à la société [2] la déclaration d'appel et ses conclusions.
La société [2] n'a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, l'AGS a fait signifier à Maître [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [5] la déclaration d'appel et ses conclusions.
Maître [U], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2024, l'AGS, appelante, demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses autres demandes,
Sur la garantie,
- dire que l'AGS ne doit sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
- limiter l'éventuelle exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
- constater que les intérêts sont arrêtés au jour du jugement déclaratif,
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024 à l'appelant et signifiées par actes de commissaire de justice le 23 octobre 2024 aux parties défaillantes, M. [Z], intimé et appelant incident, demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Y ajoutant :
- ordonner l'inscription au passif de la société [5] de la somme de 10 073,70 euros,
- dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS et qu'elle devra sa garantie,
- condamner l'AGS [9] à verser à M. [Z] la somme de 7 500 euros pour appel abusif et dilatoire,
- condamner l'AGS [9] à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'AGS [9] aux dépens d'appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2026.
La date de l'audience de plaidoirie a été fixée au 3 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour constate que, le chef de dispositif ayant condamné la société [2] en la personne de son représentant légal à verser les sommes de 4 395,35 euros à titre de rappels de salaires de novembre 2021 à mars 2022 et de 439,53 euros au titre des congés payés afférents n'ayant pas été remis en cause par les parties, le jugement est définitif sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur la demande de remboursement de frais professionnels
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
M. [Z] soutient avoir exposé à l'occasion de son activité de conducteur des frais de carburant sur la période de juin à décembre 2022.
L'AGS sollicite que M. [Z] soit débouté de cette demande faute pour lui de démontrer que ces frais de carburant se rattachent à son activité salariée et non à son activité d'entrepreneur indépendant.
Les premiers juges ont considéré que M. [Z] avait exposé des frais de carburant à hauteur de 2 485,53 euros pour le compte de la société [5] et qu'il n'était pas démontré que ces frais lui ont été remboursés.
La cour retient que M. [Z] verse aux débats des tickets de caisse correspondant à des achats de carburant effectués entre le 13 juin 2022 et le 6 décembre 2022 pour des montants allant de 20 euros à 50 euros, dont le remboursement par l'employeur n'est pas établi.
La cour retient que ces pièces établissent, au regard de la nature de son activité et de l'absence de toute activité de travailleur indépendant sur cette période comme cela ressort des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires produites par M. [Z], l'avance par le salarié de frais professionnels à hauteur de 2 485,53 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la fixation de cette somme au passif de la société [5].
2. Sur les salaires impayés
Il incombe à l'employeur de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d'emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue.
L'employeur ne peut valablement réduire le montant de la rémunération ou opérer une retenue sur salaire qu'en cas d'absence injustifiée, de congé sans solde demandé et autorisé, de mise à pied conservatoire ou disciplinaire.
M. [Z] sollicite le paiement de la somme de 9 646,73 euros à titre de rappel des salaires impayés d'avril 2022 à février 2023. Il dit que son activité de travailleur indépendant était inexistante sur ces périodes comme le révèlent ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires et qu'il a travaillé exclusivement pour le compte de la société [5] en qualité de salarié.
Il produit des relevés de compte permettant de constater qu'il ne percevait pas la rémunération mensuelle minimale qui avait été contractuellement prévue, ainsi qu'un tableau comparatif entre les virements reçus de la société [5] et les montants qu'il aurait dû percevoir.
L'AGS soutient que, du fait du cumul d'une activité salariée auprès de la société [5] et d'une activité d'entrepreneur indépendant, il appartient à M. [Z] de justifier que son activité de travailleur salarié n'était pas incompatible avec son activité de travailleur indépendant.
La cour retient que le cumul d'activité salariée avec une activité de travailleur indépendant ne saurait exonérer l'employeur de verser au salarié la rémunération convenue et qu'en tout état de cause, M. [Z] démontre par la production de ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires des troisième semestre 2022, quatrième semestre 2022 et premier semestre 2023 que son chiffre d'affaires était nul.
En l'absence de conclusions de l'employeur, celui-ci ne démontre pas s'être libéré de son obligation de payer le salaire.
La cour retient que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi en ce qu'ils ont fixé au passif de la société [5] la somme de 9 646,73 euros au titre des salaires impayés.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à son appui sont établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, et s'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
M. [Z] a, par courrier recommandé en date du 1er mars 2023, pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la la société [5] en ces termes :
« Je suis salarié de la société [2] depuis le 21 octobre 2021 en qualité de chauffeur, en contrat à durée indéterminée à temps plein, à raison de 151,67 heures par mois.
J'étais auparavant chauffeur indépendant, et je vous louais à ce titre une voiture moyennant le versement de la somme de 2.200,00 € par mois.
La société [2] m'a convaincu de signer un contrat de travail en m'expliquant que nous étions (prétendument) en situation de travail dissimulé.
Bien que je n'ai pas bien saisi, j'ai néanmoins accepté de signer ce contrat.
Or, la société [2] n'a jamais respecté ses obligations d'employeur en ne garantissant même pas le salaire pour lequel j'ai signé un contrat, m'imputant des périodes d'absence totalement inexpliquées. Mes heures supplémentaires ne sont pas davantage payées.
En dépit de mes réclamations répétées, elle est toujours restée sourde à mes demandes.
Dernièrement, elle a récupéré mon outil de travail en me laissant sur le carreau.
Je ne me suis pas opposé à cette restitution car après renseignements auprès d'une organisation syndicale, il m'a été indiqué qu'en cas de refus, cela pouvait être assimilé à un vol.
Toutefois, dans la mesure où elle est seule responsable de la privation de travail, mon salaire reste dû.
Vous concernant, j'ai constaté, pour une raison que j'ignore, et sans avoir signé le moindre avenant avec votre société, que vous me versiez une partie de mes salaires.
Je ne sais pas bien à quel titre vous intervenez, mais vous avez manifestement accepté d'endosser un rôle dans cette relation contractuelle.
Vous devez donc, comme la société [10], en assumer les conséquences, avec laquelle vous êtes solidaire.
A ce jour, je suis dans une situation 'nancière catastrophique, coincée dans un contrat de travail qui ne me rapporte même pas de quoi vivre.
Dans ces conditions, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
Je vous remercie cle bien vouloir établir mes documents de 'n de contrat et me les adresser ou me 'xer un rendez-vous a'n que je puisse les récupérer.
Dans cette attente, je vous prie de croire à l'assurance de mes sentiments distingués. »
M. [Z] fonde sa prise d'acte à l'égard de la société [5] sur le défaut de paiement de ses salaires, le retrait de son outil de travail ainsi que sur le défaut de fourniture de travail de la part de la société [5], le cumul de ces manquements ne permettant pas la poursuite de la relation de travail.
Le conseil des prud'hommes a estimé qu'en l'absence de toutes explications de la part de la société sur les manquements qui lui étaient reprochés, la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour ayant précédemment retenu le défaut de paiement par la société [5] des salaires dus à M. [Z], il est établi que l'employeur a manqué à ses obligations. Ce manquement présente, aux yeux de la cour, une gravité faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, la prise d'acte de M. [Z] produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Il sera confirmé quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à la demande de M. [Z], cette indemnité étant conforme aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il sera également confirmé quant aux montants de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, montants non contestés par l'appelant.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [Z] rappelle qu'il n'a pas reçu chaque mois reçu ses bulletins de salaire et que ne sachant pas quelle société assumait les fonctions d'employeur, il n'a même pas pu s'assurer du paiement des cotisations sociales.
Le conseil des prud'hommes a jugé que n'était pas établie l'intention des employeurs de dissimuler volontairement l'activité de leur employé.
La cour retient que le défaut de transmission des bulletins de salaire pendant la période travaillée de juillet à octobre et l'absence de transparence sur le transfert du contrat de travail de M. [Z] de la société [2] à la société [5] constituent la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation dans le cadre de la relation de travail entre la société [5] et M. [Z].
Il sera fait droit à la demande d'indemnité de travail dissimulé et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'appel abusif et dilatoire
L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
M. [Z] soutient que l'AGS a interjeté appel du jugement sans disposer d'éléments de nature à contredire celui-ci, ce qui lui porte préjudice dans la mesure où il se trouve dans une situation financière délicate.
En l'espèce, la mauvaise foi de l'AGS n'est pas caractérisée.
M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 6] des Salariés intervenant par l'[11] - [12], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les intérêts
La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [5], le 6 octobre 2023, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
Sur les frais du procès
L'AGS sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a condamné la société [2] à verser les sommes de 4 395,35 euros à titre de rappels de salaires de novembre 2021 à mars 2022 et 439,53 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement en ses autres dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
Y ajoutant,
Fixe la créance de M. [B] [Z] au passif de la liquidation de la société [5], représentée par Maître [U], en qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 10 073,70 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Dit que l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 6] des Salariés intervenant par l'[11] - [12], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [Z] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [5], le 6 octobre 2023, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
Condamne l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 6] des Salariés intervenant par l'[11] - [12] aux dépens d'appel,
Condamne l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 6] des Salariés intervenant par l'[11] - [12] à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article D. 3253-2Code du travail
- Article D. 3253-5Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 3253-17Code du travail
- Article L. 3253-19Code du travail
- Article L. 3253-8Code du travail
- Article L. 8221-3Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
- Article R. 1454-14Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 24/03131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.