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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
22 octobre 2026
Numéro de rôle
26/01859
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 183 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2026

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 26/01859 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTV2

Madame [I] [P]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 09 mars 2026 (R.G. n°2658) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 13 avril 2026.

APPELANTE :

Madame [I] [P], de nationalité Française, [Adresse 1]

- [Localité 2]

Comparante,

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal

domicilié en cette qualité au siège social Service contentieux - [Localité 3] [Adresse 2]

représentée Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, audience du public, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame [I] Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Kylian SOUIFA

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1.Le 22 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de la Gironde a notifié à Mme [I] [P] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40% et l'ouverture d'un droit à rente mensuelle d'un montant de 1 046,27 euros.

2.Après revalorisation, cette somme a été fixée à hauteur de 1 221,82 euros.

3.Le 5 mai 2025, la CPAM de la Gironde a réceptionné un certificat médical d'aggravation rédigé par le docteur [E].

4.Le 7 octobre 2025, la CPAM de la Gironde, après avis de son médecin-conseil, a fixé le taux d'IPP de Mme [P] à 20%, à compter du 1er octobre 2025 et lui a attribué une rente d'un montant de 533,19 euros par trimestre, soit 177,73 euros par mois.

5.Mme [P] a contesté cette révision ainsi qu'il suit :

* le 10 octobre 2025, devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde qui a rendu une décision implicite de rejet contre laquelle elle a formé un recours par requête du 15 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,

* le 16 octobre 2025, devant la commission médicale de recours amiable

laquelle, par décision du 17 février 2026, a infirmé la décision du 22 avril 2025 et a fixé le taux d'IPP à 40%.

6. Considérant que l'existence de son droit n'était pas sérieusement contestable et que la réduction immédiate et significative de ses ressources caractérisait une situation d'urgence justifiant le rétablissement immédiat de sa rente de maladie professionnelle au montant mensuel de 1221,82 euros correspondant au montant légalement aligné sur sa pension d'invalidité et le versement d'une provision au titre des arriérés dus depuis le 7 octobre 2025 sur la base d'un différentiel mensuel de 1044,09 euros, Mme [P] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel, par ordonnance de référé du 9 mars 2026, a :

- dit que le caractère urgent de la situation n'est pas établi,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- en conséquence,

- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [P] aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

7.Par déclaration du 13 avril 2026, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.

8.L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2026.

PRETENTIONS

9.Par dernières écritures transmises par courriers recommandés au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 30 avril 2026 et 6 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,

- constater que la condition d'urgence est caractérisée,

- dire et juger que l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable,

- ordonner le rétablissement de sa rente de maladie professionnelle au montant mensuel de 1 221,82 euros,

- condamner la CPAM de la Gironde à lui verser une provision correspondant aux arriérés dus depuis le 7 octobre 2025, sur la base du différentiel entre le montant de la rente initialement servie et les montants effectivement versés depuis cette date,

- condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CPAM de la Gironde aux dépens.

10.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 17 juin 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

- rejeter la demande de rétablissement de la rente au montant mensuel de 1 221,82 euros,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [P], notamment la demande d'une provision correspondant aux arriérés depuis le 7 octobre 2025, et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [P] de son recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Moyens des parties

11.Mme [P] soutient que les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale doivent s'appliquer et que les conditions de l'article 834 sont réunies en ce que : l'urgence est avérée par :

- la réduction brutale et immédiate de ses ressources : sa rente mensuelle est passée de 1 221,82 euros à 358,31 euros.

- elle vit seule dans la maison qu'elle possède en indivision avec sa soeur et dont elle paie les charges, elle est en congé longue durée (CLD) depuis le 3 mars 2023, elle demandera la liquidation de ses droits à retraite à l'issue de sa prolongation en congé de longue durée, les éléments invoqués par la CPAM ne permettent pas de caractériser une contestation sérieuse.

12.Se fondant sur les dispositions des articles 808, 809 et 834 du code de procédure civile et l'article L.434-2 et L.443-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde soutient qu'elle s'oppose au rétablissement du montant initial de la rente, ainsi qu'au versement de la provision, une décision sur le fond devant intervenir ultérieurement ainsi que l'a rappelé l'ordonnance du 9 mars 2026 .

Elle fait valoir que la requête en référé n'est ni justifiée ni fondée, en ce que : Mme [P] ne justifie pas d'une notion d'urgence :

- une baisse de ressources ne suffit pas, à elle seule à caractériser une situation d'urgence,

- les charges déclarées par Mme [P] sont manifestement inférieures à ses ressources, Mme [P] ne démontre pas l'existence d'une contestation sérieuse :

- en raison de son statut d'agent des collectivités territoriale, Mme [P] ne peut pas bénéficier d'une pension d'invalidité du régime général dès lors qu'elle ne remplit pas les dispositions de l'article L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- Mme [P] bénéficie d'un congé de longue durée pour raison de santé.

Réponse de la cour

13.L'article 834 du code de procédure civile dispose que "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge en appel comme en première instance, apprécie le caractère d'urgence au moment où il prend sa décision.

14.Au cas particulier, Mme [P] produit, pour justifier d'une situation d'urgence, les éléments suivants :

- une attestation de paiement de la rente maladie professionnelle établie par la CPAM (avril 2026) incluant un tableau récapitulatif des sommes versées entre septembre 2025 et novembre 2026,

- des relevés de paiements de la rente de septembre, octobre et novembre 2025,

- un bulletin de salaire de mars 2026,

- un relevé de compte épargne montant les prélèvements effectués depuis octobre 2025 ainsi que son solde actuel,

- une attestation d'elle-même attestant vivre seule et assumer l'intégralité de ses charges courantes ne disposant d'aucun autre revenu que son salaire et la rente qui lui ai versée,

- une attestations sur l'honneur de sa soeur, [C] [P], rédigé dans les termes suivants : "Je soussignée, [C] [P], déclare percevoir mensuellement la somme de 500 euros versée par ma soeur, [I] [P], en contre partie de son occupation de la maison située au [Adresse 3], dont je suis propriétaire pour moitié.",

- une facture de sa psychologue, Mme [T], du 27 avril 2026 d'un montant

de 65 euros,

- un contrat de location du bien situé à Madagascar,

- un relevé de transferts [1],

- un relevé des prélèvements bancaires (mars 2026) justifiant les charges courantes (énergie, assurance, fiscalité) ainsi que les abonnements (téléphonie et services),

- les billets d'avion,

- la confirmation de réservation [2] du 3 septembre 2025 établissant l'antériorité du voyage par rapport à la décision du 7 octobre 2025,

- l'arrêté de sa titularisation au 1er avril 2017,

- un courrier de la société [3] relatif à une proposition d'augmentation des mensualités

- un échéancier/ justificatif de mensualisation de l'eau,

- un justificatif du prélèvement [3] de 250 euros réalisé le 8 juin 2026,

- un justificatif de la nouvelle mensualité [4] de 65 euros par mois,

- la facture du billet d'avion réglé le 3 septembre 2025,

- une facture bancaire [5] du 5 septembre 2025

- la réservation /itinéraire de voyage Madagascar (Ethiopian Airlines).

Il est constant et non contesté que l'employeur de Mme [P], [Localité 1] Métropole, lui verse un salaire de 2 133,18 euros nets par mois (salaire du mois de mars 2026) dans le cadre d'un congé longue durée dont le renouvellement a eu lieu au 3 avril 2026 pour une durée de 6 mois et qu'elle bénéficie d'une rente trimestrielle d'un montant de 1 074,92 euros.

Il y a lieu de relever que Mme [P] ne communique pas les justificatifs de l'ensemble des charges qu'elle mentionne dans ses conclusions comme par exemple :

- les honoraires de la psychologue : une seule facture en date du 27 avril 2026, étant rappelé que du 22 octobre 2025 au 8 avril 2026 Mme [P] séjournait à Madagascar,

- les factures d'eau, de gaz et d'électricité : il est uniquement communiqué un relevé du mois d'avril 2026 mentionnant les sommes de 43,96 euros ([4]) et 96,97 euros ([3]) sans facture ou échéancier à son nom.

Il y a lieu également de préciser que comme les pièces concernant des charges dues au titre d'abonnements [6], [3] et [4], ne correspondent pas à des factures portant le nom du bénéficiaire puisqu'elles consistent en des copies d'écran sans mention du titulaire de l'abonnement ([6] et [4]) et en un récapitulatif d'opération dont le nom du débiteur est Mmes [P] [C] [I] ([3]), elles ne peuvent pas être retenues par la cour, étant rappelé que la maison appartient aux deux soeurs et que Mme [C] [P] verse un loyer mensuel d'un montant de 500 euros à Mme [I] [P].

En outre, il convient de rappeler que les frais liés à un déplacement touristique n'ont pas à être pris en compte au titre des charges courantes puisqu'il s'agit d'une dépense passée et d'un évènement ponctuel qui n'a pas pour objet de perdurer dans le temps.

Si Mme [P] soutient que ses ressources ont fortement dimunué, la cour constate qu'elle a fait un versement de 852,73 euros au port d'[Localité 4] au mois d'avril 2026 et que les débits effectués sur son livret de développement durable ne peuvent être pris en compte dès lors que Mme [P] ne justifie pas de l'utilisation des sommes prélevées.

En conséquence, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [P] ne justifie pas être -contrairement à ce qu'elle prétend- dans une situation d'urgence, nécessitant qu'une mesure soit ordonnée en référé, compte tenu de ses ressources.

L'ordonnance de référé doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais du procès

15.Mme [P] qui succombe est condamnée aux dépens d'appel et de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef.

16.L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [P] étant déboutée de sa demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 9 mars 2026 rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Y ajoutant,

Condamne Mme [P] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [P] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par monsieur Kylian Souifa, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 octobre 2026, sous le numéro 26/01859.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01859. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.