Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
21 octobre 2026
Numéro de rôle
25/00898
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 586 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

21 Octobre 2026

MDB / NC

--------------------

N° RG 25/00898

N° Portalis DBVO-V-B7J -DL36

--------------------

SAS FAST-FOOD [N]

C/

SAS [H]

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COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

SAS FAST-FOOD [N] prise en la personne de son président

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Charles D'ALBERT DE LUYNES, avocat plaidant au barreau du TARN-ET-GARONNE

APPELANTE de deux jugements du tribunal de commerce de Cahors en date des 07 avril 2025 et 15 juillet 2025, RG 2024 000790

D'une part,

ET :

SAS [H] - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS [Localité 2] 310 880 315

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène PUERTOLAS, Cabinet SPBS Avocats, avocate postulante au barreau du LOT

et Me Ghislaine BETTON, Société PIVOINE AVOCATS, avocate plaidante au barreau de LYON

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Anne Laure RIGAULT, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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FAITS ET PROCÉDURE

Le 2 juin 2023, la SAS FAST FOOD [N] a conclu avec la SAS [H] un contrat de location, avec option d'achat, portant sur une borne de commande digitale fournie par la société [Y] ELECTRONIQUE, moyennant paiement de 48 loyers mensuels de 698,38 euros TTC chacun, soit 714.60 euros prime d'assurance comprise, du 10 juillet 2023 au 10 juin 2027.

Arguant que les loyers des mois de novembre et décembre 2023 ainsi que celui du mois de janvier 2024 n'avaient pas été réglés, la SAS [H] a mis en demeure la SAS FAST FOOD [N], selon courrier recommandé du 14 février 2024, d'avoir à lui verser sous 8 jours une somme de 3 135.70 euros et lui a rappelé que faute de règlement dans le délai imparti, elle lui serait redevable d'une somme de 34 578,10 euros comprenant le montant de l'arriéré outre une somme de 28 584,00 euros au titre des 40 loyers à échoir outre une indemnité et clause pénale d'un montant de 10 %, en exécution de la clause résolutoire contenue dans le contrat du 2 juin 2023.

Suivant exploits extra-judiciaires des 14 et 15 mars 2024, la SAS FAST FOOD [N], prétendant que le matériel loué ne lui avait jamais été livré, a fait assigner la SAS [H] et la société [Y] ELECTRONIQUE devant le tribunal de commerce de Cahors aux fins d'obtenir la résolution du contrat de crédit-bail du 2 juin 2023 et paiement d'une somme de 3 358,60 euros, au titre des loyers indûment versés outre une somme de 1 500 euros, ainsi que la résolution du contrat de fourniture souscrit auprès de la société [Y] ELECTRONIQUE.

Aux termes d'un jugement du 7 avril 2025, rectifié matériellement par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce de Cahors, a :

Débouté la société FAST FOOD [N] de sa demande de résolution des contrats conclus avec les sociétés [H] et [Y] ELECTRONIC ;

Débouté la société [Y] ELECTRONIC de ses demandes reconventionnelles ;

Condamné la société FAST FOOD [N] à payer à la société [H] la somme de 31 720,70 € TTC outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2024 ;

Autorisé la société [H] à demander à la société [Y] ELECTRONIC la restitution du matériel objet du contrat et dit que les frais de restitution seraient à la charge de la société FAST FOOD [N] ;

Débouté la société [H] du solde de ses demandes ;

Condamné la société FAST FOOD [N] à payer la somme de 1 500 euros à la société [H], en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamné la société FAST FOOD [N] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 30 octobre 2025, la S.A.S. FAST FOOD [N] a interjeté appel tendant à l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il l'a :

- débouté de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société [H] et l'a condamnée à payer à la société [H] la somme de 31 720,70 euros TTC outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2024, ;

- mis à sa charge les frais de restitution du matériel loué ;

- condamné au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le seul intimé visé par cet appel est la SAS [H].

Dans ses uniques conclusions déposées le 26 janvier 2026, la SAS FAST FOOD [N] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal de commerce de Cahors, rectifié par jugement du 15 juillet 2025, en ce qu'il a :

Débouté la société FAST FOOD [N] de sa demande de résolution du contrat de location avec option d'achat conclu avec la société [H] ;

Condamné la société FAST FOOD [N] à payer à la société [H] la somme de 31 720,70 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2024 ;

Mis les frais de restitution du matériel à la charge de la société FAST FOOD [N] ;

Condamné la société FAST FOOD [N] à payer à la société [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; *

Condamné la société FAST FOOD [N] aux entiers dépens de première instance.

Et statuant à nouveau,

Prononcer la résolution du contrat de location avec option d'achat conclu entre la société FAST FOOD [N] et la société [H] à la date de l'assignation en justice ;

Condamner la société [H] à lui rembourser la somme de 3 358,60 euros, correspondant aux loyers indûment perçus ;

Dire et juger qu'aucune somme n'est due par la société FAST FOOD [N] au titre du contrat de location résolu ;

Condamner l'intimée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

Au visa de l'article 1217 et suivant du Code civil, la SAS [H] n'a pas respecté les obligations contractuelles essentielles qui étaient les siennes, en ce que le matériel, objet du contrat de location n'a jamais été livré, installé ni mis en service, de sorte que la prestation convenue n'a jamais été fournie ; cette inexécution présente un caractère suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat, conformément à l'article 1227 du Code civil ;

La condamnation au paiement de la somme de 31 720,70 euros TTC ne peut être prononcée dès lors que la demande de résolution du contrat est fondée et que les inexécutions contractuelles de la société [H] font obstacles à toute exigibilité des sommes réclamées ;

De même, les frais de restitution ne peuvent incomber à la société FAST FOOD [N] dès lors que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société [H].

La SAS [H] dans ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2026 sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société FAST FOOD [N] à payer à la société [H] :

- la somme de 31 720,70 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2024

- la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile

Y AJOUTANT,

Condamné la société FAST FOOD [N] à payer à la société [H] la somme de 2 858,40 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % sur les loyers à échoir ;

Condamné la société FAST FOOD [N] à payer à la société [H] la somme de 5.716,80 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société [H], le matériel mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

Ordonné en toute hypothèse à la société FAST FOOD [N] de restituer à ses frais, au siège social de la société [H], le matériel mis à sa disposition sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

Condamné la société FAST FOOD [N] à payer à la société [H] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

Elle fait valoir en effet que :

La SAS FAST FOOD [N] prétend que la borne de commande digitale n'a pas été livrée et installée alors qu'elle a signé le 19 juin 2023 un procès-verbal de livraison et de conformité dans lequel elle reconnaît avoir pris livraison d'un bien conforme à la commande passée ; qu'elle n'a fait établir un constat d'huissier que le 18 janvier 2024, soit 7 mois après la signature dudit procés-verbal ; que si la livraison n'a pas eu lieu, il lui appartenait de l'en informer immédiatement, conformément à l'article 2 du contrat qui les lie ; que le contrat ne prévoit pas que le client est autorisé à suspendre les échéances du financement au prétexte que le matériel loué ferait grief ; qu'en application de l'article 7 du contrat liant les parties, le loueur lui a transmis la totalité des recours contre le fournisseur et lui a donné, en tant que de besoin, mandat pour ester en justice ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la SAS FAST FOOD [N] de sa demande de résolution du contrat passé avec la SAS [H] avec toutes conséquences de droit :

Elle est en droit de réclamer la résiliation du contrat avec toutes conséquences de droits et notamment le paiement de la somme de 31 720,70 euros (loyers arriérés, aux loyers à échoir) ;

la SAS FAST FOOD est également redevable de la somme de 2 858,40 euros au titre de la clause pénale de 10 % dont le montant n'est pas manifestement excessif ce qui doit conduire la cour à réformer le jugement déféré et à faire droit à sa demande en paiement de cette somme ;

Le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une indemnité de non restitution à hauteur de 5 716,80 euros, conforme aux dispositions de l'article 16 du contrat de location, sauf à restituer à ses frais le bien loué.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026 et l'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 15 juin 2026 à 14 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de résolution du contrat pour défaut de délivrance

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, selon les dispositions de l'article 1104 doivent être exécutés de bonne foi.

Le contrat du 2 juin 2023 liant les parties prévoit notamment :

Dans son article 1 relatif à la commande et à l'installation du matériel que "le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, le type et la marque du matériel répondant à ses besoins'Le procès-verbal de livraison, signé du locataire et du fournisseur, consacre la bonne exécution de la transaction et autorise [H] à régler la facture du fournisseur, le paiement emportant date du contrat et engager définitif du locataire à l'exécuter. En cas de non-conformité ou de non-respect de l'une des conditions du bon de commande par le fournisseur, le locataire en qualité de mandataire du louer l'informera à peine d'engager sa responsabilité en sorte qu'aucun décaissement n'intervienne. "

Dans son article 2 relatif à l'installation du matériel que "la livraison du matériel et son installation sont faites au frais et risques du locataire, sous sa responsabilité" ;

Dans son article 7 relatif à la garantie et au recours qu' "en choisissant sous sa seule responsabilité le matériel et son fournisseur et en signant le procès-verbal de livraison, le locataire a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1991 et 1192 du code civil. Si le matériel est atteint de vices rédhibitoires ou cachés ou en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux , de mauvais rendement ou dommages quelconque causés par ce matériel, le locataire renonce à tout recours contre le loueur que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat et ne pourra différer au prétexte de cette contestation, aucun règlement de loyer. En contrepartie de cette renonciation et de ce que le locataire bénéficie de la garantie légale ou conventionnelle normalement attachée à la propriété du matériel, le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur et lui donne en tant que de besoin mandat d'ester en justice, à charge pour lui de l'informer préalablement de ses actions".

La SAS FAST-FOOD [N] fonde sa demande de résolution du contrat de crédit-bail sur l'absence de livraison et d'installation de la borne de commande murale commandée par ses soins auprès de la société [Y]. Elle entend le démontrer en affirmant que le procès-verbal de livraison aurait été signé électroniquement le même jour que le contrat de location, dans une liasse de documents adressés par son co-contractant et d'autre part en versant au débat un procès-verbal dressé par un commissaire de justice qui, le 8 janvier 2024, a constaté, après "avoir fait le tour des locaux du fast food l'absence de borne de commande".

Le procès-verbal de conformité et de livraison a été signé par Mme [N] [E], gérante de la SAS FAST-FOOD [N], le 19 juin 2023, soit 17 jours après signature du contrat de crédit-bail, contrairement à ce qui est soutenu. Le caractère frauduleux de la signature de ce procès-verbal n'est donc pas établi.

Par ailleurs, la SAS FAST-FOOD [N] n'a jamais informé la SAS [H] d'éventuelles difficultés rencontrées dans la livraison de la borne de commande et ce en violation de dispositions contractuelles précitées contenues dans l'article 1er du contrat du 2 juin 2023. Bénéficiaire d'un mandat d'ester en justice, en vertu de l'article 7 de ce même contrat, elle n'a adressé aucune relance à son fournisseur à l'égard duquel elle n'a mis en 'uvre aucune action amiable ou judiciaire à l'effet d'obtenir la livraison de la borne de commande. Enfin, ce n'est qu'un mois après la délivrance d'une lettre de mise en demeure adressée par la SAS [H], le 14 février 2024, visant la clause résolutoire en raison du défaut de paiement de quatre échéances de loyer qu'elle a saisi le Tribunal de commerce de Cahors en résolution du contrat de crédit-bail, tous éléments qui sont de nature à remettre en cause la bonne foi de la SAS FAST-FOOD [N] dans l'exécution du contrat litigieux.

En outre, les premiers juges ont considéré, s'agissant des relations entre la SAS FAST-FOOD [N] et son fournisseur dont la cour n'est pas saisie qu'il résultait des pièces du dossier "que les obligations de la société [Y] ELECTRONIC et notamment la mise en service des bornes, n'avaient pu être exécutées du fait des agissements de la SAS FAST-FOOD [N] qui avait tardé à fournir ses visuels de menus, n'avait jamais fourni son contrat monétique et fini par demander l'arrêt du contrat".

En conséquence, le procès-verbal de constat dressé plus de 6 mois après la signature du procès-verbal de livraison, est sans objet alors que toutes les parties s'accordent sur le fait que le bien loué n'a jamais été installé dans le restaurant exploité par la SAS FAST-FOOD [N], l'absence de livraison et d'installation résultant manifestement d'une mésentente entre l'appelante et le fournisseur choisi par ses soins et non d'un manquement du crédit-bailleur à son obligation de délivrance de la chose louée.

Dés lors, la SAS FAST-FOOD [N] échoue à démontrer que la SAS [H] a failli dans l'exécution de ses obligations contractuelles et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de résolution du contrat de location avec option d'achat du 2 juin 2023.

Sur la demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et ses conséquences financières

L'article 1224 du code civil stipule que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 1231-2 du code civil "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, ('). "

Selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, "lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, mais le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite".

Le contrat de location avec option d'achat d'une borne de commande murale de marque PALLAS modèle 22 comporte une clause résolutoire stipulée comme suit dans son article 13- "Résiliation contractuelle du contrat :

a) Pour défaut de respect du dit contrat , le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire 8 jours après la mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l'une des conditions générales ou particulière du présent contrat, non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure(') ;

(...) Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :

1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au louer au lieu fixer par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le louer, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué , il suffira d'une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente

2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majoré d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts) (') ".

L'article 4 Conditions financières de location stipule que (...) "sans préjudice de la résiliation tout loyer impayé entraînera le versement d'un intérêt de retard calculé au taux légal applicable en France majoré de cinq points plus taxe".

La SAS [H] verse aux débats pour justifier du montant des sommes réclamées :

Le contrat de location avec option d'achat et assurance professionnelle (contenant les conditions générales, les conditions financières, la notice portant extrait du contrat groupe tous dommages) signé électroniquement par les parties le 2 juin 2023 ;

Le procès-verbal de livraison et de conformité, signé électroniquement par les parties le 19 juin 2023 ;

La facture unique des loyers établie le 20 juin 2023 désignant le matériel loué et contenant l'échéancier ;

Le duplicata de la lettre recommandée valant mise en demeure et visant la clause résolutoire, postée le 14 février 2024 et portant pour objet "résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement" (courrier contenant un décompte des sommes réclamées).

En signant électroniquement le contrat du 2 juin 2023, la SAS FAST-FOOD [N] a accepté de verser à la SAS [H] 48 loyers de 698,38 euros chacun hors assurance, soit 714,60 euros, assurance comprise.

Le lendemain de la signature du procès-verbal de livraison et de conformité du 19 juin 2023, soit le 20 juin 2023, la SAS [H] a émis une "facture unique de loyers en euros' comprenant un échéancier des paiements à compter du 10 juillet 2023 et jusqu'au 10 juin 2027, incluant l'assurance de groupe souscrite par le crédit-preneur (notice jointe).

Il est constant que la SAS FAST-FOOD [N] a payé les loyers ainsi fixés du 10 juin 2023 au 10 octobre 2023 inclus. Il est tout aussi constant qu'elle a cessé tout paiement à compter du 10 novembre 2023.

Le 14 février 2024, la SAS [H] a adressé à la SAS FAST-FOOD [N] une lettre de résiliation du contrat du 2 juin 2023 en raison du défaut de paiement de trois échéances (novembre 2023 à janvier 2024 inclus). Dans ce courrier la SAS [H] mettait la SAS FAST-FOOD [N] en demeure de payer la somme de 3 135.70 euros se décomposant comme suit : loyers impayés (2 143,80 euros), indemnité et clause pénale (214,38 euros), intérêts de retard (62.92 euros) et une provision à valoir sur le loyer de février 2024 (714,60 euros).

Ce courrier visait donc l'intention du crédit bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire ci-dessus rappelée, précisant qu'à défaut de paiement de cette somme dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme serait encourue et la SAS FAST-FOOD [N] lui serait redevable de la somme totale de 35 578,70 euros comportant :

- le montant de l'arriéré : 3 135.70

- 40 loyers à échoir du 10 mars 2024 au 10 juin 2027 : 28 584 ;

- Indemnité et pénale clause de 10 % : 2858,40 euros.

La SAS FAST-FOOD [N] n'a pas réglé l'arriéré de loyer dans le délai fixé par la lettre de mise en demeure de sorte que la résiliation du contrat résultant de la clause résolutoire doit être constatée à compter du 22 février 2024.

En conséquence, la SAS FAST-FOOD [N] demeure redevable à l'égard de la SAS [H], au titre des loyers échus entre le 10 novembre 2023 et le 10 février 2024, augmentés des primes d'assurance, d'une somme de 2 858,40 euros TTC.

A compter de la résiliation du contrat, la SAS [H] réclame le paiement des quarante loyers à échoir, de 714,60 euros, soit une somme totale de 28 584 euros TTC. Cependant cette somme doit être ramenée à 27 935,20 euros TTC, en l'absence de disposition contractuelle prévoyant le versement des primes d'assurance postérieurement à la date de la résiliation du contrat.

La clause précitée sur laquelle est fondée cette demande crée une indemnité pour inexécution du contrat de location et majore les charges financières du locataire. Elle est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation contractuelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur. Elle doit être qualifiée de clause pénale et peut être réduite si elle présente un caractère manifestement excessif, ce qui nécessite de comparer le montant de la sanction conventionnelle au préjudice effectivement subi par la SAS [H].

Cette indemnité ne peut être considérée comme excessive alors que la SAS [H] a versé à la Société [Y] l'intégralité du prix de la borne murale commandée par le crédit-preneur et n'a perçu de la part du crédit preneur que quatre échéances.

En revanche, en l'absence de production par la SAS [H] d'élément chiffré sur la valeur actuelle du bien loué, la cour n'est pas en mesure de déterminer si la clause pénale de 10 % applicable aux loyers échus et à échoir est justifiée et proportionnée au préjudice subi par la SAS [H]. Elle sera donc limitée à 2 % des sommes dues par la SAS FAST-FOOD [N].

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens que la résiliation du contrat de crédit-bail du 2 juin 2023 sera constatée à compter du 22 février 2024 et il sera alloué à la SAS [H] les sommes suivantes :

Au titre des loyers impayés : une somme 2 858,40 euros TTC représentant les quatre loyers échus et impayés, augmentés d'une clause pénale de 2 % d'un montant de 57,16 euros, et intérêts de retard de 62.92 euros conformes à l'article 4 du contrat du 2 juin 2023, soit une somme totale de 2 978.48 euros ;

Au titre de l'indemnité de résiliation : 27 935,20 euros TTC augmentés d'une indemnité de 2 % (558,70 euros), soit une somme totale de 28 493,90 euros.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 22 février 2024, date de la résiliation du contrat.

Sur la demande de restitution

L'article 16 Restitution du matériel loué du contrat liant les parties dispose que (') en cas de résiliation du contrat (') "la restitution sera faite à ses frais par le locataire (y compris le coût du démontage, transport, formalités administratives) du siège social du louer. En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L'indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après la mise en demeure".

Le contrat du 2 juin 2023 étant résilié à compter du 22 février 2024, la SAS FAST-FOOD [N] ne dispose plus d'aucun mandat pour récupérer et faire restituer à la SAS [H] la borne de commande murale, toujours détenue par son fournisseur, la société [Y]. Seule la SAS [H], propriétaire du bien, dispose désormais de la capacité de le faire, sans qu'il soit besoin de la délivrance d'une autorisation judiciaire. La SAS FAST-FOOD [N] ne peut dont être condamnée ni à la restitution de ce bien, ni à une indemnité de non restitution.

En revanche les frais de restitution qui seront exposés par la SAS [H] seront mis à sa charge.

Ce qui conduit la cour à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la SAS FAST-FOOD [N] les frais de restitution de ce bien. Y ajoutant, la cour rejettera la demande de la SAS [H] tendant à l'octroi d'une indemnité de restitution et à la condamnation de la SAS FAST-FOOD [N] à la restitution, sous astreinte, du bien loué.

Sur les demandes accessoires

La SAS FAST-FOOD [N] succombe ce qui commande le rejet de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [H] les sommes exposées en première instance et en appel ce qui commande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué à cette dernière une somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'octroi d'une somme identique par la cour d'appel.

La SAS FAST-FOOD [N] sera également tenue aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 avril 2025 par le tribunal de commerce de Cahors et rectifié par jugement du 17 juillet 2025 en ce qu'il a :

Débouté la SAS FAST-FOOD [N] de sa demande de résolution du contrat de crédit-bail conclu avec la SAS [H] le 2 juin 2023 ;

Dit que les frais de restitution du bien donné à bail seront à la charge de la SAS FAST-FOOD [N] ;

Condamné la SAS FAST-FOOD [N] à payer à la SAS [H] une somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS FAST-FOOD [N] aux entiers dépens de l'instance.

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Constate la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 2 juin 2023, à compter du 22 février 2024 ;

Condamne la SAS FAST-FOOD [N] à payer à la SAS [H] :

- Au titre des loyers échus au 14 février 2023 et de la clause pénale conventionnelle après réduction : la somme de 2 978.48 euros ;

- Au titre de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale conventionnelle après réduction : la somme 28 493,90 euros ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 ;

Rejette la demande de la SAS [H] tendant à l'octroi d'une indemnité de restitution et à la condamnation de la SAS FAST-FOOD [N] à la restitution, sous astreinte, du bien loué ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne la SAS FAST-FOOD [N] à payer à la SAS [H] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS FAST-FOOD [N] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 octobre 2026, sous le numéro 25/00898.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.