Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailEn bref
- Juridiction
- Conseil de prud’hommes
- Décision du
- 19 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 2025-00106854
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 342 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Activités diverses
Numéro d'affaire 2025-00106854
Référence de l'affaire [B] [W] C/ SASU [1]
Numéro de minute 2026/786
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique
Prononcé par mise à disposition du 19 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Mme Marie MASSON, conseiller employeur, présidente, Mme Cécile NEYRET, conseiller employeur, assesseur ; M. Yves MASSOU, conseiller salarié, assesseur, Mme Marlène JEANNIN, conseiller salarié, assesseur,
assistés de M. Serge LUCAS, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1] comparant, assisté de Maître Anaïs COHEN, avocat au barreau de Marseille
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SASU [1]
[Adresse 2] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 19 novembre 2025.
L'audience du bureau de jugement s'est tenue le 1 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 19 octobre 2026.
Le conseil de la partie demanderesse a déposé ses conclusions.
La partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, était ni présente ni représentée.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [B] [W] a été engagé à compter du 11 septembre 2023 par la SASU [1] en qualité de technicien de sûreté par contrat à durée déterminée, la convention collective nationale des prestataires de services étant applicable. Par avenant du 2 juillet 2024, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié était détaché auprès de la société [2]. Le salaire mensuel brut de référence s'établit à 3 108,60 €.
Le contrat commercial liant la SASU [1] à la société [2] a pris fin le 31 juillet 2025. Aucune mission n'a été confiée au salarié à compter du 1er août 2025 et aucun salaire ne lui a été versé à compter de cette date. Par courriel du 6 août 2025, l'employeur l'a considéré comme démissionnaire. Par lettres recommandées des 13 et 16 septembre 2025, présentées le 18 septembre 2025, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par ordonnances des 8 octobre 2025 et 14 janvier 2026, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a condamné la société au paiement de diverses sommes et à la délivrance de documents.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par requête du 19 novembre 2025, Monsieur [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses. L'affaire a été fixée à l'audience du bureau de jugement du 1er juin 2026.
Au terme de ses dernières conclusions du 1er juin 2026, Monsieur [B] [W] demande au conseil de prud'hommes de :
À titre principal,
DIRE ET JUGER
que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de la SASU [1], lui faisant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 septembre 2025 ;
CONDAMNER
la société [1] à verser à Monsieur [W], en complément des condamnations prononcées par la formation des référés le 14 janvier 2026, les sommes de :
1 109,23 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er août 2025 au 13 septembre 2025 ;
110,92 € bruts au titre des congés payés afférents ;
À titre subsidiaire,
JUGER la démission du 6 août 2025 équivoque ;
REQUALIFIER
cette rupture en une prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 6 août 2025 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SASU [1] à verser :
- 1 554,30 € à Monsieur [W] au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 10 869,60 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 217,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 621,72 € au titre des congés payés afférents ;
- 398,20 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en complément de celle déjà prononcée par le conseil de prud'hommes en la formation des référés ;
- 6 217,20 € nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
CONDAMNER
la SASU [1] à la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
CONDAMNER
la SASU [1] à la remise du bulletin de salaire du mois d'août 2025 rectifié et du bulletin de salaire du mois de septembre 2025, sous astreinte de 200 € par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
CONDAMNER
la SASU [1] à lui verser les sommes dues au titre du solde de tout compte à venir et a minima la somme de 4 677,51 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNER
la SASU [1] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] expose qu'il a appris fortuitement, au mois de juillet 2025, la fin du contrat commercial liant son employeur à la société [2] et qu'il a été invité à ne plus se présenter à son poste à compter du 1er août 2025. Il indique avoir interrogé son employeur sur l'avenir de son contrat de travail et s'être vu répondre qu'il devait envisager de démissionner, puis avoir été considéré comme démissionnaire par courriel du 6 août 2025, alors que ce même courriel reconnaissait qu'il ne s'était jamais positionné en ce sens. Il soutient n'avoir jamais manifesté de volonté claire et non équivoque de rompre le contrat.
Il fait valoir qu'il n'a plus reçu ni travail ni rémunération à compter du 1er août 2025 et qu'il avait déjà dû réclamer à de nombreuses reprises, par messages et par courriels, le paiement de ses salaires et la remise de ses bulletins de salaire depuis le mois d'août 2024. Il ajoute qu'aucune réponse n'a été apportée à ses courriers de prise d'acte, que la société n'a pas exécuté les condamnations prononcées en référé et qu'elle lui a transmis, le 18 février 2026, des documents mentionnant une rupture du contrat de travail au 6 août 2025.
La SASU [1], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle n'a déposé aucune conclusion ni communiqué aucune pièce.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère aux conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le salaire de référence :
Conformément à l'article R1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois.
En l'espèce, la formation des référés a retenu, par ordonnance du 8 octobre 2025, un salaire net de 2 556 €. L'application du taux de cotisations figurant sur les bulletins produits, soit 21,62 %, conduit à un salaire mensuel brut de 3 108,60 €.
En conséquence, le salaire mensuel brut de référence sera fixé à 3 108,60 €
Sur la rupture du contrat de travail :
La démission ne se présume pas. Elle suppose une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail. À défaut, la rupture ne peut lui être imputée.
En application des articles 1103 du code civil et L1221-1 du code du travail, l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu et de lui verser la rémunération correspondante.
L'article L3242-1 du code du travail prévoit que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements de son employeur, il appartient au conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L1451-1 du code du travail, de qualifier cette rupture. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont établis et d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat. À défaut, elle produit les effets d'une démission.
En l'espèce, il ressort du courriel du 6 août 2025 que l'employeur a considéré le salarié comme démissionnaire tout en reconnaissant que celui-ci ne s'était jamais positionné en ce sens. Aucune lettre de démission n'est produite. La volonté claire et non équivoque de démissionner fait ainsi défaut. Le contrat de travail n'a donc pas été rompu le 6 août 2025.
Aucune mission n'a été confiée au salarié à compter du 1er août 2025 et aucune rémunération ne lui a été versée à compter de cette date. Les échanges produits établissent également que, depuis le mois d'août 2024, le salarié a dû réclamer à de nombreuses reprises le paiement de ses salaires et la remise de ses bulletins de salaire.
L'absence de fourniture de travail et le défaut de paiement du salaire constituent des manquements de l'employeur à ses obligations. Leur persistance pendant plus de six semaines, en l'absence de toute réponse aux courriers du salarié, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de la SASU [1], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 septembre 2025. La demande présentée à titre subsidiaire est sans objet.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément à la combinaison des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même
employeur, a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Lorsqu'il n'exécute pas son préavis, l'article L1234-5 du même code lui ouvre droit à une indemnité compensatrice, dont le montant correspond aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, et qui se cumule avec l'indemnité de licenciement. Enfin, lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'article L1235-3 du même code fixe, pour deux années complètes d'ancienneté, une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire brut.
En l'espèce, le salaire mensuel brut de référence s'établit à 3 108,60 €. L'ancienneté du salarié, du 11 septembre 2023 au 13 septembre 2025, est de deux années complètes. L'indemnité légale de licenciement s'élève donc à 1 554,30 €. La convention collective nationale des prestataires de services fixe à deux mois la durée du préavis pour cette ancienneté, soit une indemnité compensatrice de 6 217,20 € et 621,72 € de congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a été privé de toute rémunération à compter du 1er août 2025 et n'a pas reçu les documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux. Ces éléments justifient de fixer l'indemnité au maximum prévu par le barème, soit 3,5 mois de salaire brut.
En conséquence, la SASU [1] sera condamnée au paiement des sommes de 1 554,30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 10 869,60 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 217,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 621,72 € au titre des congés payés afférents.
Sur les rappels de salaire et les congés payés afférents :
Conformément à la combinaison des articles 1103 du code civil et L1221-1 du code du travail, le salaire constitue la contrepartie du travail et son paiement est dû tant que le contrat de travail n'est pas rompu. L'article L3242-1 du code du travail prévoit que ce paiement est effectué une fois par mois.
En l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 13 septembre 2025. Le salaire est dû pour la période du 1er août 2025 au 13 septembre 2025, soit 4 543,31 € bruts, outre 454,33 € bruts de congés payés afférents. Par ordonnance du 14 janvier 2026, la formation des référés a déjà condamné la société au paiement de 3 434,08 € de rappel de salaire et de 343,41 € de congés payés afférents.
Le solde restant dû s'élève à 1 109,23 € bruts, outre 110,92 € bruts de congés payés afférents.
En conséquence, la SASU [1] sera condamnée au paiement de ces sommes, en complément de celles déjà prononcées par la formation des référés.
Sur les sommes en complément de celles déjà prononcées par le conseil de prud'hommes en la formation des référés :
Aux termes de l'article L3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.
En l'espèce, l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié s'élève à 4 677,51 € bruts. La formation des référés a déjà condamné la société au paiement de 4 279,31 € bruts à ce titre. Le solde restant dû s'élève à 398,20 € bruts. La condamnation prononcée en référé n'a pas à être réitérée et sera seulement rappelée.
La demande tendant au paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte à venir n'est pas chiffrée et son objet n'est pas déterminé. Elle sera rejetée.
En conséquence, la SASU [1] sera condamnée au paiement de la somme de 398,20 € bruts.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, les pièces produites établissent que, dès le mois d'août 2024 et de manière répétée jusqu'au mois d'août 2025, le salarié a dû réclamer, par messages et par courriels, le paiement de son salaire et la remise de ses bulletins de salaire. Ces manquements sont antérieurs à la rupture et distincts de celle-ci. Le salarié a ainsi été privé du paiement régulier de son salaire et de la remise de ses bulletins pendant plus d'un an. Il en résulte un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 4 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts. Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire :
Aux termes de l'article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il est également tenu de remettre un bulletin de salaire pour chaque période de travail rémunérée.
En l'espèce, les documents transmis le 18 février 2026 mentionnent une rupture du contrat de travail au 6 août 2025. Cette date n'est pas celle retenue par la présente décision. Ces documents doivent être rectifiés pour tenir compte d'une rupture au 13 septembre 2025. Le bulletin de salaire du mois d'août 2025 doit être rectifié en conséquence et le bulletin de salaire du mois de septembre 2025 doit être établi et remis.
En conséquence, la SASU [1] sera condamnée à remettre au salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail rectifiés, ainsi que le bulletin de salaire du mois d'août 2025 rectifié et le bulletin de salaire du mois de septembre 2025.
Sur l'astreinte :
Conformément aux articles L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Conformément à l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l'espèce, la société n'a pas exécuté la condamnation à délivrance prononcée par l'ordonnance de référé du 14 janvier 2026, pourtant assortie d'une astreinte, et les documents qu'elle a transmis le 18 février 2026 ne sont pas conformes à la date de rupture retenue ci-dessus. Aussi, le prononcé d'une astreinte est justifié. Son montant sera toutefois ramené à 100 € par jour de retard et sa durée limitée à soixante jours. Le conseil ne se réservera pas le pouvoir de la liquider.
En conséquence, la remise des documents sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard, courant à compter de la notification du jugement et pendant une durée de soixante jours, la liquidation de l'astreinte relevant de la juridiction compétente.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. L'est également le jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du même code, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, laquelle est mentionnée dans le jugement.
En l'espèce, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 3 108,60 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, la SASU [1] succombe. Elle sera condamnée aux dépens. L'équité commande de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles exposés par le demandeur, à hauteur de 2 000,00 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT
que la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [W] s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs de la SASU [1], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 septembre 2025 ;
DIT que la demande présentée à titre subsidiaire est sans objet ;
CONDAMNE
la SASU [1] à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes :
- 1 109,23 € bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er août 2025 au 13 septembre 2025 en complément des sommes allouées par l'ordonnance de référé du 14 janvier 2026,
110,92 € bruts au titre des congés payés afférents,
1 554,30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
10 869,60 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 217,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
621,72 € au titre des congés payés afférents,
- 398,20 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, en complément de la somme allouée par la formation des référés,
- 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
RAPPELLE
que l'indemnité compensatrice de congés payés due à Monsieur [B] [W] s'élève au total à 4 677,51 € bruts, dont 4 279,31 € bruts ont déjà été alloués par l'ordonnance de référé du 14 janvier 2026 ;
ORDONNE
à la SASU [1] de remettre à Monsieur [B] [W] un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à France Travail rectifiés, ainsi que le bulletin de salaire du mois d'août 2025 rectifié et le bulletin de salaire du mois de septembre 2025, le tout conforme à une rupture du contrat de travail au 13 septembre 2025 ;
ASSORTIT cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard, courant à compter de la notification du présent jugement et pendant une durée de soixante jours ;
DIT
que cette astreinte porte sur une obligation distincte de celle assortie d'astreinte par l'ordonnance de référé du 14 janvier 2026 et ne se cumule pas avec elle ;
DIT n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte, qui relèvera de la juridiction compétente ;
RAPPELLE que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à 3 108,60 € ;
RAPPELLE
que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions de l'article R1454-28 du code du travail ;
CONDAMNE
la SASU [1] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE
Monsieur [B] [W] de sa demande tendant au paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte à venir ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [W] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens.
Le greffier Serge LUCAS
Le président Marie MASSON
Notification le - aux parties - aux avocats
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à Maître COHEN, le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 131-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1451-1Code du travail
- Article L. 3141-28Code du travail
- Article L. 3242-1Code du travail
- Article R. 1234-2Code du travail
- Article R. 1234-4Code du travail
- Article R. 1234-9Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025-00106854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.