Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailEn bref
- Juridiction
- Conseil de prud’hommes
- Décision du
- 16 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 2024-00036714
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 674 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2024-00036714
Référence de l'affaire
[P] [U] C/ [3]
Numéro de minute 2026-
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du 16 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Arnaud BOBET, Conseiller employeur, Président ; Laurent LAGARDE, Conseiller employeur, Assesseur ; Patricia SUPARAMY, Conseiller salarié, Assesseur ; Marie LARTIGUE, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Christophe JOGUET, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [P] [U]
né le 13/07/1982 - [Localité 1] (FRANCE)
[Adresse 1]
APPT 1 [Localité 5] représenté par Maître Caroline MAZERES - SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de Bordeaux PARTIE EN DEMANDE
ΕT
Monsieur [B] [I], exploitant l'entreprise individuelle "[4]
RICARDO
"
[Adresse 3] représenté(e) par Maître Emilie VAGNAT - SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de Bordeaux
PARTIE EN DÉFENSE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 21 novembre 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 18 décembre 2024 (accusé de réception signé le 23 décembre 2024), à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 12 mars 2025.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 15 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
LES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [B] [I] exploite depuis 1999 un restaurant (pizzeria) sur la presqu'île du [Localité 2] sous l'enseigne « [3] », appliquant les dispositions de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants (IDCC 1979).
Monsieur [P] [U] a été engagé le 10 avril 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de cuisinier. Ce contrat a été renouvelé puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2019.
Le contrat de travail prévoyait, à compter du 10 avril 2019, la mise à disposition à titre accessoire et à titre gratuit d'un logement de type T1 situé [Adresse 4] à [Localité 2], constituant un avantage en nature évalué forfaitairement selon le barème URSSAF et assujetti aux cotisations sociales. Il stipulait expressément que si Monsieur [U] venait à refuser d'occuper ce logement ou à décider de ne plus l'occuper, il ne pourrait revendiquer aucune indemnité de logement ni prise en charge de loyers pour tout autre logement.
Le 1er octobre 2019, Monsieur [U] a signé avec la SCI [1] (dont Monsieur [I] est le gérant) un bail d'habitation pour un appartement T3 de 65 m2 situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 750 euros, porté à 812,84 euros en dernier lieu.
Entre le 7 décembre 2021 et le 20 avril 2022, le contrat de travail de Monsieur [U] a été suspendu, celui-ci ayant effectué une saison dans un établissement de montagne avec l'autorisation de son employeur.
À compter du mois d'avril 2023, Monsieur [U] a cessé de payer son loyer. Il n'a pas quitté le logement, contraignant Monsieur [I] à diligenter un commandement de payer puis une procédure d'expulsion.
Le 22 mars 2024, Monsieur [U] a présenté sa démission. Les parties se sont accordées sur une sortie des effectifs au 3 mai 2024. Le solde de tout compte et les documents de fin de contrat ont été signifiés par huissier.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2024, Monsieur [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sollicitant la condamnation de Monsieur [I] à lui payer :
- 3 484,20 euros bruts à titre de rappels de salaires du 2 mai 2021 au 2 mai 2024 au titre de l'avantage en nature logement non fourni ;
- 348,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- la remise d'un bulletin de salaire reprenant ces rappels et d'une attestation France Travail rectifiée ;
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [I] a conclu au déboutement intégral et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur la demande de rappels de salaires au titre de l'avantage en nature logement
Monsieur [U] soutient que dès la signature de son CDI, Monsieur [I] lui aurait imposé le T3 sans lui laisser le choix, que l'avantage en nature prévu au contrat n'aurait jamais reçu application, et qu'aucun avenant n'a été conclu pour acter cette modification de sa rémunération. Il fait valoir que l'absence de réclamation ne vaut pas consentement à la modification, et calcule sa demande sur la base des barèmes URSSAF applicables à un logement T1, soit : 106,7 € par mois en 2021 (853,60 € pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021), 108,2 € par mois en 2022 (1 299,60 €), 113 € par mois en 2023 (1 356 €), et 102,9 € par mois en 2024 (514,50 € pour la période du 1er janvier au 23 mars 2024), déduction faite de la période de suspension du contrat.
Monsieur [I] oppose que dès son embauche, Monsieur [U] a refusé d'occuper le logement T1 prévu au contrat, le jugeant trop petit et inadapté à son animal de compagnie, ainsi qu'en atteste Monsieur [C] (pièce adverse n°10). Il soutient que c'est le salarié lui-même qui a demandé à bénéficier d'un logement plus grand, et que la clause contractuelle, qui prévoit expressément qu'aucune indemnité n'est due en cas de non-occupation du logement proposé, doit recevoir pleine application. Il fait également valoir que la demande est irrecevable pour la période de suspension du contrat (décembre 2021 à avril 2022), pendant laquelle Monsieur [U] travaillait dans un autre établissement.
Il résulte des pièces versées aux débats que le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'un logement T1 à titre gratuit, avec une clause stipulant expressément qu'en cas de non-occupation ou d'abandon de ce logement, l'employeur ne serait redevable d'aucune indemnité ni prise en charge de loyers pour un autre logement.
Si Monsieur [U] conteste avoir renoncé librement à cet avantage, l'attestation de Monsieur [C],
collègue de travail présent lors des faits, confirme que le salarié a refusé d'habiter dans le logement du personnel mis à disposition par Monsieur [I] en raison de la présence de son animal de compagnie. Par ailleurs, Monsieur [U] a signé le 1er octobre 2019 un bail d'habitation classique avec la SCI [1], soit antérieurement à la conclusion de son CDI du 3 novembre 2019, ce qui atteste qu'il a fait ce choix en toute connaissance de cause et de manière volontaire.
La clause contractuelle excluant toute indemnité en cas de non-occupation du logement proposé par l'employeur est parfaitement licite. Elle a vocation à s'appliquer dès lors que la non-occupation résulte du choix du salarié lui-même, non d'une décision unilatérale de l'employeur privant le salarié d'un avantage qu'il souhaitait conserver.
En outre, pour la période de suspension du contrat de travail entre décembre 2021 et avril 2022, pendant laquelle Monsieur [U] a travaillé dans un autre établissement de son propre chef, aucune obligation de fourniture de l'avantage en nature ne pesait sur l'employeur.
La demande de rappels de salaires est infondée. Monsieur [U] en sera débouté.
Sur la demande de congés payés afférents et de remise de documents
Ces demandes étant l'accessoire de la demande principale de rappel de salaires, elles suivent le même sort. Monsieur [U] en sera débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [U] sollicite la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant une modification unilatérale de sa rémunération par la suppression de l'avantage en nature, l'imposition de colocataires dans son appartement, le prolongement de son préavis au-delà du terme conventionnel, et des pressions pour qu'il quitte les lieux après sa démission.
Il a été établi ci-dessus que la non-fourniture du logement T1 résulte du choix personnel du salarié et non d'une décision unilatérale de l'employeur. S'agissant du préavis, il est établi que les parties se sont accordées sur une sortie des effectifs au 3 mai 2024, soit postérieurement au terme conventionnel du préavis, sans que Monsieur [U] ne démontre que cet accord lui aurait été imposé par contrainte. Quant aux allégations de colocataires imposés ou de pressions, elles ne sont pas suffisamment établies par les pièces versées aux débats pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Par ailleurs, Monsieur [U] n'a jamais contesté ses conditions de travail pendant toute la durée de la relation contractuelle, a participé à un voyage à [Localité 4] en janvier 2023 intégralement financé par l'employeur, et c'est lui-même qui a présenté une démission claire et non équivoque le 22 mars 2024.
En l'absence de manquement démontré de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, et faute de justification d'un préjudice distinct, Monsieur [U] sera débouté de cette demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [U], qui succombe en toutes ses demandes, sera condamné à payer à Monsieur [B] [I] (entreprise individuelle [3]) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE
Monsieur [P] [U] à payer à Monsieur [B] [I] (entreprise individuelle [3]) la somme de :
- 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux entiers dépens ;
Le greffier Christophe JOGUET
Le président Arnaud BOBET
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par [R] [E].
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [P] [U], le
Date de réception du défendeur :
- [3], représenté(e) par M. [B] [I], représentant légal désigné, le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024-00036714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.