Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 11 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/03608
- Formation
- 11ème civ. S1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 360 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/03608 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKXJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Site : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
N° RG 26/03608 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OKXJ
Minute n°
Copie exécutoire. à : Me Mehdi EL MRINI SAS CORUM CAR
Le 11/09/2026
Le Greffier N. RECK
Me Mehdi EL MRINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous n° 428 616 734 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. CORUM CAR immatriculée au RCS de [Localité 4] sous n° 884 366 709 [Adresse 5] [Localité 5]
non comparante ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente Greffier : Nathalie RECK,
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2026.
JUGEMENT Rendu par défaut en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Nathalie RECK, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat souscrit le 7 octobre 2022 par la SAS CORUM CAR et accepté le 10 octobre 2022 par la SAS Grenke Location, la seconde a consenti à la première une location de longue durée d'un matériel/logiciel à usage professionnel - en l'espèce un " LAUNCH EURO PRO 5 " - fourni par la société DIAG AUTO SOLUTIONS, pour une durée initiale de 24 mois et moyennant un loyer mensuel de 137,91 euros HT, payable trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre civil.
Selon la confirmation de livraison signée par la locataire, le matériel a été livré le 7 octobre 2022. Une facture en date du même jour portant sur ce matériel a été adressée par la société DIAG AUTO SOLUTIONS à Grenke Location pour un montant de 2 928 euros HT.
Faisant valoir que la SAS CORUM CAR avait cessé de régler les loyers de sorte qu'elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location l'a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2026, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
992,96 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, " date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ", 161,04 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 2 juillet 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s'est référée à son assignation ; elle s'en est remise sur l'éventuelle réduction d'office de l'indemnité de non restitution.
La SAS CORUM CAR, assignée à étude, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, mo-dérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lors-que l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ".
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société Grenke Location produit notamment les pièces suivantes :
- le contrat, la confirmation de livraison et la facture précités,
- la lettre de mise en demeure du 11 septembre 2024 de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, revenue non réclamée,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 octobre 2024, avec la copie de l'avis de réception revenu non réclamé, accompagnée d'un extrait de compte au 16 octobre 2024 visant :
* 2 rejets de prélèvement du 4 juillet et 3 octobre 2024 de 496,48 euros chacun, soit un total impayé de 992,96 euros, * les loyers à échoir pour 0 euros.
L'article 9 des conditions générales de location acceptées par la locataire prévoit que le contrat peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.
Faute de paiement de deux loyers trimestriels selon l'extrait de compte visant des rejets de prélèvement pour un montant équivalent au loyer trimestriel avec TVA, Grenke Location était en droit de résilier le contrat le 16 octobre 2024 et de réclamer les loyers échus impayés.
La livraison ayant eu lieu courant octobre 2022, la période initiale de location de 24 mois a , conformément à l'article 2.1 des conditions générales précitées, commencé le premier trimestre civil suivant, soit le 1er janvier 2023, de sorte qu'elle a expiré le 31 décembre 2024 et qu'il n'est donc dû aucun loyer à échoir.
Il convient dès lors de condamner la SAS CORUM CAR à verser à la SAS Grenke Location la somme de 992,96 euros, au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du dernier rejet du prélèvement comme sollicité, soit du 3 octobre 2024 et non du 4 juillet 2024, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros conformément à l'article 8.1 des conditions générales.
S'agissant de l'indemnité de non restitution, elle est prévue par l'article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donnerait le résultat suivant : (1,1 X 2 928/24) X 2 = 268,4 euros ; la demanderesse sollicite une somme inférieure (161,04) sans préciser son calcul, mais il apparaît qu'elle a pris en compte le prix d'achat TTC et a mis en compte un mois restant à la date de résiliation et non deux.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation de sorte que l'indemnité peut être réclamée ; la somme réclamée à ce titre n'apparaît pas manifestement excessive. La défenderesse sera donc condamnée à la payer avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 5 mai 2026, en l'absence de réclamation antérieure.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS CORUM CAR à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
- 992,96 euros au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024,
- 161,04 euros au titre de l'indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2026,
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CORUM CAR aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président, Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.