Demande de nullité de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de nullité de la rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
9 octobre 2026
Numéro de rôle
2024-00039174
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Agriculture

Numéro d'affaire 2024-00039174

Référence de l'affaire [B] [N] [W] C/ SCEA [1]

Numéro de minute 102/2026

JUGEMENT

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 12 juin 2026,

Prononcé par mise à disposition du 9 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Véronique CHATELLAIN, Conseiller salarié, Président ; LUDIVINE WIEDER, Conseiller employeur, Assesseur ; Yann GAUTIER, Conseiller salarié, Assesseur ; Françoise QUINZONI, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistés de Lois BECHE, greffier placé lors des débats et de Eva DEMONT, greffière placée lors du délibéré,

ENTRE

Madame [B] [N] [W] née le 04/11/1979 - [Localité 4] (FRANCE) [Adresse 2] assistée par Maître Annelieke GILLOTOT - CABINET GILLOTOT ANNELIEKE, avocat au barreau d'Annecy

PARTIE EN DEMANDE

ЕΤ

SCEA [1],

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Maître Véronique DELMOTTE-CLAUSSE - CABINET DELMOTTE-CLAUSSE VÉRONIQUE, avocat au barreau de Thonon-les-bains

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE a été saisi le 5 décembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'audience du 10 janvier 2025.

A l'audience du 10 janvier 2025, les parties n'ont pas réussi à se concilier. Le conseil a par conséquent ordonné le renvoi de l'affaire en mise en état.

A l'audience de mise en état du 13 mars 2026, le Conseil a ordonné la clôture de la mise en état et le renvoi des parties devant le bureau de jugement à l'audience du 12 juin 2026.

A l'audience du 12 juin 2026, les parties ont été entendues en leurs demandes et observations.

A l'issue de l'audience du 12 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [N] [W] a été embauchée par la société [1], société civile d'exploitation agricole (SCEA), par contrat à durée déterminée du 14 septembre 2020, en qualité de "agent de conditionnement" en boucherie avec une date de fin de contrat fixée au 31 mars 2021. Par avenant signé le 15 juin 2021, le contrat de travail de Madame [B] [N] [W] se poursuivait en contrat à durée indéterminée avec date d'effet au 1er avril 2021.

Son contrat de travail indiquait une rémunération mensuelle brute de 2.026,57 € pour une durée mensuelle de travail de 169 heures.

La SCEA [1] emploie plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale Production agricole et CUMA et par la convention collective Exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et des CUMA de la Savoie et Haute-Savoie du 06/08/2012.

Souffrant d'une épicondylite du coude, elle a été mise en arrêts de travail du 15 septembre 2021 au 16 mars 2022, puis du 1er juillet 2022 au 31 octobre 2023.

Elle a sollicité la reconnaissance de la nature professionnelle de sa maladie auprès du médecin du travail qui, en date du 24 novembre 2023, prononçait une décision d'inaptitude par laquelle étaient précisées les missions qu'elle ne pouvait plus effectuer dans le cadre de son contrat de travail. Le 21 décembre 2023, Madame [B] [N] [W] se voyait notifier la reconnaissance de la nature professionnelle de sa maladie. Elle affirme que cette décision a été transmise à la SCEA [1] à cette même date, ce que cette dernière conteste au motif que la MSA ne lui a notifié la reconnaissance de la maladie professionnelle que le 08 janvier 2024.

En date du 20 décembre 2023, Madame [B] [N] [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par lettre recommandée du 11 décembre 2023. Elle a ensuite reçu une lettre de licenciement le 23 décembre 2023 pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude d'origine non professionnelle.

Par courrier des 25 mars 2024 et 29 octobre 2024, Madame [B] [N] [W] dénonçait le solde de tout compte et mettait la SCEA [1] en demeure de lui régler les indemnisations dues au titre de la nullité de son licenciement, outre les congés payés dus, ainsi que l'indemnité compensatrice des congés payés.

Cette demande restant sans réponse, elle a déposé une requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2024.

Par requete du 29 novembre 2024, [I] [B] [N] [W] à saisi le Conseil de prud nommes d'Annemasse d'une demande à l'encontre de la SCEA [1] aux fins de prononcer la nullité de son licenciement émis pour impossibilité de reclassement faisant suite à une inaptitude d'origine non professionnelle, demander le payement de diverses sommes dues au titre de la nullité de son licenciement, outre les congés payés dus ainsi que l'indemnité compensatrice des congés payés.

L'affaire a été appelée à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, séance non publique, du 10 janvier 2025. En l'absence de toutes conciliations possibles entre les parties et après avoir fait l'objet de plusieurs renvois pour leur permettre de se mettre en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juin 2026 du bureau de jugement, à laquelle les parties ont comparu et où elle a été plaidée.

Madame [B] [N] [W] a déposé sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes le 29 novembre 2024, sa demande a bien été introduite dans les délais.

A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil s'en remet en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile :

(le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date)

, aux conclusions des parties visées et datées par le greffe.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'activité de la SCEA [1] consiste en l'élevage de bovins et porcins. Elle dispose d'un atelier destiné à la transformation des produits de la ferme sur une large gamme de viandes fraîches, salaisons, charcuteries et plats cuisinés. Elle effectue également des prestations de découpe et transformation pour les éleveurs de la région.

C'est dans cet atelier de production que travaillait Madame [B] [N] [W].

Ses principales fonctions étaient le conditionnement et la préparation des commandes, ainsi que l'emballage des produits en vue de leur expédition, impliquant la manipulation, la manutention de viandes et leurs conditionnements dans un environnement frigorifique.

Lors de son second arrêt de travail, et compte tenu des problèmes de santé rencontrés, elle a sollicité la reconnaissance de la nature professionnelle de sa maladie auprès de la médecine du travail. En date du 24 novembre 2023, celle-ci validait sont inaptitude et définissait les tâches qu'elle ne pouvait plus accomplir, à savoir :

Ne plus porter de charges de plus de 2 kilos,

Ne plus effectuer de travail de force,

Ne plus travailler en ambiance froide,

- Pouvant travailler sur un poste respectant les préconisations sus mentionnées.

Ces restrictions médicales empêchant madame [B] [N] [W] de travailler à la [1], l'entreprise a licencié Madame [B] [N] [W] pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle.

Madame [B] [N] [W] conteste le motif de son licenciement et demande le prononcé de sa nullité, soutenant que son ancien employeur n'avait pas pris en compte la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

Elle allègue que la [1] n'a pas respecté son obligation de reclassement, qu'elle ne lui a pas payé les indemnisations prévues en cas de maladie professionnelle, ni aucune autre indemnisation dont celle au titre des congés payés acquis au cours de ses arrêts de travail.

Elle dénonce également la courte durée de la procédure de licenciement ; elle reproche à son employeur sa précipitation à la licencier, ainsi que de n'avoir pas tenu compte de la décision de la médecine du travail.

Elle fait également valoir qu'elle a subi un préjudice moral du fait de son licenciement. En effet, à cette époque, elle rencontrait d'importants problèmes de santé et soutient que son licenciement l'a mise en difficulté financière.

Ainsi, Madame [B] [N] [W] a demandé au Conseil des Prud'hommes de condamner la SCEA [1] au paiement :

De la somme de 24.318,84 € au titre de la nullité du licenciement,

De la somme de 698,20 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

De la somme de 4.053,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

De la somme de 4.054 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

De la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral,

De la somme de 3.298 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Des intérêts au taux légal à compter de la saisine,

Des dépens.

En défense, la SCEA [1] conteste les prétentions de Madame [B] [N] [W]. Elle soutient que le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle, est parfaitement fondé puisqu'aucun lien n'est établi entre l'état de santé de Madame [B] [N] [W] et une quelconque origine professionnelle, que la procédure de licenciement est bien conforme à la loi en la matière, qu'elle a satisfait à ses obligations de reclassement. Qu'ayant respecté ses obligations, aucune faute ne peut lui être imputée, et que, par conséquent, Madame [B] [N] [W] ne peut faire valoir un préjudice moral, qu'elle n'a pas à payer l'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant les périodes d'arrêt de travail puisque l'article L3141-5-1 du code du travail est entré en vigueur postérieurement au licenciement .

La société [1] sollicite du Conseil des Prud'hommes de bien vouloir :

- Débouter Madame [B] [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions qu'elle estime être infondées,

- Rejeter toute demande relative à l'exécution provisoire, notamment écarter l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,

- Ecarter l'exécution provisoire facultative sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [B] [N] [W] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner madame [B] [N] [W] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1/Sur le prononcé de la nullité du licenciement que Madame [B] [N] [W] dit sans cause réelle et sérieuse :

La SCEA [1] justifie le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude non professionnelle de Madame [B] [N] [W] par le fait que les arrêts maladies

pour toute sa période d'absence sont tous déclarés par le médecin prescripteur sans rapport avec un accident du travail ou maladie professionnelle. C'est pourquoi elle avance comme justification l'absence de lien de causalité entre le poste de travail occupé et la maladie reconnue.

Sur l'obligation de reclassement prévu par l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, il est dit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette obligation de reclassement est à la charge de l'employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications écrites qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches, existant dans l'entreprise.

Il ressort des pièces produites aux conclusions de la SCEA [1] que toutes les démarches de reclassement ont été faites dans le respect de l'article L.1226-2 du code du travail ; elle a mené des recherches pour reclasser madame [B] [N] [W] au sein de l'entreprise, ainsi qu'auprès d'autres établissements où Monsieur [X] est gérant et partenaire de la SCEA, et ce, tout en tenant compte les conclusions de la médecine du travail.

Ses recherches n'ayant pas permis de lui proposer un emploi correspondant aux recommandations du médecin du travail, la SCEA [1] a procédé au licenciement de madame [B] [N] [W]

En conséquence, le conseil des prud'hommes déboute Madame [B] [N] [W] de sa demande de nullité de son licenciement.

2/Sur la demande de l'indemnité spéciale de licenciement :

Le conseil des prud'hommes ayant validé le licenciement de Madame [B] [N] [W] pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle, l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas due.

En conséquence, le conseil déboute Madame [B] [N] [W] de sa demande de paiement d'indemnité spéciale de licenciement.

3/Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Selon l'article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail, le salarié qui est licencié en raison de son inaptitude et d'une impossibilité de reclassement ne peut prétendre au paiement de l'indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.

Madame [B] [N] [W] sera donc déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

4/Sur l'indemnité compensatrice de congés payés durant la période de son arrêt de travail pour un montant de 4.054 euros :

En application de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024, l'article L.3141-5 7° du code du travail prévoit que le salarié acquiert des congés payés durant les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail

est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application de ces dispositions doit être introduite dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

En l'espèce, Madame [B] [N] [W] dit avoir cumulé 2 jours de congés payés par mois durant ses deux arrêts maladie, soit 44 jours de congés payés.

Lors de ces arrêts maladie, le caractère professionnel des problèmes de santé de Madame [B] [N] [W] n'était pas encore retenu.

Il faut préciser que 17 jours de congés payés pour un montant total de 1445,10 euros lui ont déjà été versés par le solde de tout compte.

Dès lors, compte tenu de cet élément, le conseil des prud'hommes condamne la SCEA [1] à payer la somme de 2.608,90 euros à Madame [B] [N] [W], en paiement des 27 jours de congés payés restant à devoir.

5/Sur le préjudice moral :

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose : "A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les fais propres à les fonder".

Selon l'article 9 du code de Procédure Civile :

"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".

Madame [B] [N] [W] soutient qu'elle a subi un préjudice moral avéré du fait de son licenciement : en l'espèce, la non-reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par son ancien employeur alors qu'elle connaissait d'importants problèmes de santé, ainsi qu'une situation familiale compliquée, qui la mettait dans une situation économique et financière alarmante.

La SCEA [1] conteste la demande de condamnation. Elle précise à ce titre qu'elle a respecté ses obligations et qu'aucune faute ne peut le lui être reprochée.

En l'espèce, les pièces versées aux débats par Madame [B] [N] [W] n'apportent pas de preuves suffisantes pour justifier du préjudice moral qu'elle allègue.

En conséquence de quoi, le Conseil des Prud'hommes déboute Mme [B] [N] [W] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.

6/Sur les demandes accessoires :

Sur la demande de condamner la SCEA [1] à payer à madame [B] [N] [W] la somme de 3 298 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose : "Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

Le Conseil des Prud'hommes condamne la SCEA [1] à payer à Madame [B] [N] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine

L'article 1153-1 devenu l'article 1231-7 du code civil, "en toute matiere, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement".

En conséquence, le Conseil des Prud'hommes déboute Madame [B] [N] [W] de sa demande de paiements des intérêts au taux légal à compter de sa saisine. Les intérêts légaux courront uniquement à compter du prononcé du jugement.

Sur les dépens :

L'article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que

"la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixée par les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 28 décembre 2020".

En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, il convient de condamner Madame [B] [N] [W] aux entiers dépens, dès lors que presque l'intégralité de ses demandes ont été rejetées.

Sur la demande reconventionnelle de la SCEA [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose : "Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

En l'espèce, le Conseil déboute la SCEA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l'exécution provisoire

L'article R 1454-28 du code du travail cite : "A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement."

L'indemnité compensatrice de congés payés accordée par le conseil des Prud'hommes est relative au titre des rémunérations.

En conséquence, le Conseil fait droit à la demande d'exécution provisoire pour la créance relative aux congés payés d'un montant de 2.608,90 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil des Prud'hommes d'Annemasse, section agriculture, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [B] [N] [W] de sa demande aux fins de juger nul son licenciement,

DEBOUTEMadame [B] [N] [W] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement,

DEBOUTE Madame [B] [N] [W] de sa demande au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

CONDAMNE la SCEA [1] à payer à Madame [B] [N] [W] la somme de 2.608,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés durant la période de l'arrêt de travail,

DEBOUTE Madame [B] [N] [W] de sa demande au titre du préjudice moral,

CONDAMNE

Madame [B] [N] [W] à payer à la SCEA [1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE

Madame [B] [N] [W] de sa demande de fixer les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

CONDAMNE Madame [B] [N] [W] aux entiers dépens,

DEBOUTE

la SCEA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE

l'exécution provisoire pour la créance relative aux congés payés d'un montant de 2.608,90 euros.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition publique au greffe le 6 octobre 2026 et signé par Mme Véronique CHATELLAIN, Présidente, subtituée par M. Yann GAUTIER, assesseur, en application de l'article 456 du Code de procédure civile, et Eva DEMONT, greffière placée

Le greffier Eva DEMONT

Le président Véronique CHATELLAIN

Notification le

Date de réception du demandeur : - Madame [B] [N] [W], le

Date de réception du défendeur : - SCEA [1], représenté(e) par X, représentant légal désigné, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024-00039174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.