Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
8 octobre 2026
Numéro de rôle
2026-00186645
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 249 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00186645

Référence de l'affaire [V] [A] C/ EURL [1]

Numéro de minute 2026/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

8 octobre 2026

Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : Richard BONNARD, Conseiller employeur, Président ; Véronique LE CLOÎTRE, Conseiller salarié, Assesseur. Assisté(es) de Julia IBARS, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Monsieur [V] [A] né le 07/08/2005 à [Localité 1] Nationalité Française [Adresse 1]

représenté par Maître Cécile FROUTE - AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de Bordeaux

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

EURL [1] Immatriculée au RCS de Bordeaux [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège En présence de Monsieur [I] [Z], en sa qualité de gérant assisté(e) par Maître Jean LASSERENNE - CABINET LASSERENNE JEAN, avocat au barreau de Bordeaux

PARTIE EN DÉFENSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 30 juillet 2026.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 13 août 2026, pour l'audience du 24 septembre 2026. La partie défenderesse en a pris connaissance le 17 août 2026.

L'audience de plaidoirie de la formation de référé s'est tenue le 24 septembre 2026.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2026.

Les conseils des parties ont eu la possibilité de déposer leurs conclusions.

EXPOSÉ DU LITIGE

HISTORIQUE DE LA RELATION DE TRAVAIL ET CONTEXTE

Le 29 août 2024, l'EURL [1], spécialisée dans les travaux de charpente et soumise à la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises jusqu'à 10 salariés - IDCC 1596), a engagé Monsieur [V] [A] selon contrat d'apprentissage à durée déterminée. Le contrat a pris effet le 2 septembre 2024 avec une fin prévue au 31 août 2026.

La durée hebdomadaire de travail convenue était de 35 heures. La rémunération perçue par l'apprenti était fixée au taux légal de 66 % du SMIC.

Il est constant et non contesté entre les parties qu'à compter du mois de février 2026, la société [1] a cessé d'honorer le paiement mensuel des salaires dus à Monsieur [V] [A].

Face à ce défaut de paiement, le salarié a entrepris plusieurs démarches amiables :

SMS du 2 mai 2026 adressé à son maître d'apprentissage signalant trois mois de retard de salaire et de remboursements de fournitures (

Pièce n° 2 du demandeur

).

Courriel du 23 mai 2026 rappelant l'absence de versement des salaires malgré le travail accompli (Pièce n° 3 du demandeur).

Courriel en réponse du gérant du 29 mai 2026 admettant les difficultés financières de la société et confirmant l'impayé des salaires à hauteur de 4.045,90 € pour les trois derniers mois écoulés (

Pièce n° 3 du demandeur

).

Mise en demeure du 25 juin 2026 enjoignant l'employeur de régler les arriérés de salaires des mois de février à juin 2026 (

Pièce n° 4 du demandeur

).

Lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2026 notifiant à l'employeur la cessation immédiate du contrat de travail aux torts exclusifs de la société (

Pièce n° 6 du demandeur

).

La réalité de la relation contractuelle, l'exécution du travail par le salarié ainsi que l'absence de règlement des salaires dus à compter de février 2026 constituent des faits matériels constants et non contestés.

Par requête déposée le 30 juillet 2026, Monsieur [V] [A] a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

DIRES ET MOYENS DU DEMANDEUR

Aux termes de sa requête initiale et de ses conclusions récapitulatives développées à l'audience du 24 septembre 2026, Monsieur [V] [A] demande au Conseil de :

Accueillir la présente requête.

Constater l'absence de contestation sérieuse.

Condamner

la société [1] à lui verser la somme provisionnelle totale de

6.517,53 € net

(8.125,41 € brut) au titre des rappels de salaires impayés, décomposée comme suit :

1.411,96 € net au titre du mois de février 2026

1.382,73 € net au titre du mois de mars 2026

1.141,18 € net au titre du mois d'avril 2026

1.111,70 € net au titre du mois de mai 2026

1.469,96 € net au titre du mois de juin 2026

Prendre acte

de la remise en cours d'instance des bulletins de paie des mois de mai et juin 2026 (rendant sans objet la demande initiale de communication sous astreinte).

Condamner

la société [1] à lui verser la somme de

1.500

€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

DIRES ET MOYENS DU Défendeur

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société [1] demande au Conseil de :

Constater

la situation financière extrêmement délicate de la société et sa bonne foi.

Débouter

Monsieur [V] [A] de sa demande de paiement immédiat et intégral de la somme réclamée.

Accorder

à la société un échéancier de paiement pour s'acquitter de la créance salariale réclamée de 6.517,53 € sur 5

mois, selon les modalités suivantes :

Fin octobre 2026 : versement de 1.411,96 €

Fin novembre 2026 : versement de 1.382,73 €

Fin décembre 2026 : versement de 1.441,18 €

Fin janvier 2027 : versement de 1.111,70 €

Fin février 2027 : versement de 1.469,96 €

Constater

la remise effective des bulletins de salaire de mai et juin 2026 et débouter le salarié de sa demande sous astreinte comme devenant sans objet.

Débouter

Monsieur [V] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement provisionnel des salaires et la demande de délais de paiement

En droit,

Selon l'article

R. 1455-5 du Code du travail

, la formation de référé peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article

R. 1455-7 du Code du travail

, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier. L'obligation au paiement du salaire constitue une obligation fondamentale de l'employeur découlant du contrat de travail et de l'article L. 3242-1 du Code du travail. Le défaut persistant de versement des salaires caractérise à la fois l'urgence et l'absence manifeste de contestation sérieuse. Toutefois, en vertu de l'article

1343-5 du Code civil

, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce,

Le demandeur fait valoir qu'aucun salaire ne lui a été versé depuis le mois de février 2026. La créance est incontestable et chiffrée à 6.517,53 € net au vu des bulletins de paie émis et transmis (

Pièces n° 5 et 7 du demandeur

). Il souligne l'urgence de sa situation pécuniaire.

La défenderesse ne conteste ni la réalité de la créance ni son montant. Elle exprime toutefois l'impossibilité matérielle d'exécuter un paiement immédiat en raison d'une dégradation critique de sa trésorerie survenue à compter du troisième trimestre 2025. À l'appui de sa demande de délais de grâce, elle verse aux débats :

Un justificatif de rejet de prélèvements pour provision insuffisante (Pièce n° 3 du défendeur) ;

Un accord d'échéancier auprès de l'URSSAF du 2 juin 2026 portant sur un rappel de cotisations de 30.612,50 € dû à une erreur comptable (

Pièce n° 4 du défendeur

);

Un dossier de demande d'aide aux cotisants en difficulté (ACED) du 19 juin 2026 (Pièce 5 du défendeur) ;

Une capture d'écran bancaire arrêtée au 22 septembre 2026 attestant d'un solde disponible de 321,28 € (Pièce n° 6 du défendeur);

Une attestation de l'expert-comptable (M. [X] [O]) du 22 septembre 2026 confirmant les tensions financières et la mise en place d'un plan d'étalement (

Pièce n° 7 du défendeur

) ;

Des relances clients et devis en cours attestant de rentrées financières à venir (Pièces n° 8 et 9 du défendeur).

L'absence de règlement des salaires afférents aux mois de février à juin 2026 constitue une atteinte grave aux droits du salarié, créant une créance salariale certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable à hauteur de

6.517,53 € net

.

Néanmoins, la société [1] démontre par des pièces comptables et bancaires précises qu'un paiement intégral immédiat placerait l'entreprise en cessation des paiements irréversible. Afin de concilier la sauvegarde des droits financiers du salarié et la réalité des capacités financières de l'employeur, il convient d'ordonner le paiement de la somme provisionnelle de

6.517,53 € net

tout en assortissant cette condamnation d'un échéancier de paiement.

Le Conseil ordonne à la société [1] de payer à Monsieur [V] [A] la somme provisionnelle totale de 6.517,53 € net (six mille cinq cent dix-sept euros et cinquante-trois centimes net) au titre des rappels de salaires des mois de février, mars, avril, mai et juin 2026 ;

Le Conseil autorise [1] à s'acquitter de cette somme en 5 mensualités égales de 1.303,51 € (mille trois cent trois euros et cinquante et un centimes) chacune, exigibles aux dates suivantes :

1.303,51 €

au plus tard le 31 octobre 2026,

1.303,51 €

au plus tard le 30 novembre 2026,

1.303,51 €

au plus tard le 31 décembre 2026,

1.303,51 €

au plus tard le 31 janvier 2027,

1.303,49 €

(solde) au plus tard le 28 février 2027.

Sur la demande relative aux bulletins de salaire des mois de mai et juin 2026

En droit,

En application de l'article L. 3243-2 du Code du travail, l'employeur est tenu de remettre un bulletin de paie lors du versement de la rémunération. Lorsque la remise des documents sollicités intervient spontanément en cours d'instance, la demande aux fins de délivrance sous astreinte devient sans objet.

En l'espèce,

Le demandeur sollicitait initialement la communication sous astreinte des fiches de paie de mai et juin 2026.

La défenderesse a communiqué les bulletins de paie concernés au cours des échanges procéduraux (

Pièce n° 7 du demandeur, Pièce n° 2 du défendeur

).

En conséquence, le demandeur a acté cette remise et n'a pas maintenu sa demande d'astreinte.

La formation constate que la remise des bulletins de paie de mai et juin 2026 est désormais effective.

> Le Conseil prend acte de l'abandon de cette prétention devenue sans objet.

Sur les intérêts de retard

En droit,

Aux termes de l'article

1231-6 du Code civil

, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent telle qu'une mise en demeure ou la citation en justice.

En l'espèce,

Le demandeur

a adressé une mise en demeure formelle le 25 juin 2026 (

Pièce n° 4 du demandeur

) et a saisi la juridiction le 30 juillet 2026.

La défenderesse sollicite le débouté des demandes complémentaires.

Les créances de nature salariale portent de plein droit intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la mise en demeure ou de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ou la formation de référé.

Le Conseil condamne la société [1] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Conseil.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

En droit,

Aux termes de l'article

696 du Code de procédure civile

, la partie perdante est condamnée aux dépens. Selon l'article

700 du même Code

, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

En l'espèce,

Le demandeur réclame la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits.

La défenderesse demande le débouté au motif que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer de telles charges d'instance.

La société défenderesse succombant principalement en l'instance en raison du défaut de paiement prolongé des salaires du demandeur, elle supporte la charge des dépens.

> Le Conseil condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

En équité, compte tenu de la nécessité pour le salarié d'engager une procédure pour obtenir la régularisation de sa situation, mais en prenant en considération les difficultés financières avérées de l'employeur, il convient de condamner la société [1] à verser à Monsieur [V] [A] la somme de

250 €

sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [A] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du Code de procédure civile,

ORDONNE à la société [1] de payer à Monsieur [V] [A] la somme provisionnelle totale de 6.517,53 € net (six mille cinq cent dix-sept euros et cinquante-trois centimes net) au titre des rappels de salaires des mois de février, mars, avril, mai et juin 2026 ;

AUTORISE la société [1] à s'acquitter de cette somme en 5 mensualités égales de 1.303,51 € (mille trois cent trois euros et cinquante et un centimes) chacune, exigibles aux dates suivantes :

•

1.303,51 €

au plus tard le 31 octobre 2026,

1.303,51 €

au plus tard le 30 novembre 2026,

1.303,51 €

au plus tard le 31 décembre 2026,

1.303,51 €

au plus tard le 31 janvier 2027,

1.303,49 €

(solde) au plus tard le 28 février 2027 ;

PREND ACTE

de la remise des bulletins de salaire des mois de mai et juin 2026 et de l'abandon des demandes afférentes devenues sans objet ;

CONDAMNE

la société [1] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues à compter de la date de réception de sa convocation devant le Conseil de prud'hommes ;

CONDAMNE

la société [1] à verser à Monsieur [V] [A] la somme de

250 € (deux cent cinquante euros)

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE

que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier Julia IBARS

Le président Richard BONNARD

Notification le

Date au demandeur : - Monsieur [V] [A], 1CCC

Date au défendeur : - EURL [1], 1CCC

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à Maître Cécile FROUTE 1CCCFE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

20/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00038021

MOTIVATION DE LA DÉCISION : Attendu que Monsieur [Z] a été embauché par la société [1] en date du 27 septembre 2021 en qualité de conducteur routier, sous contrat à durée indéterminée, et qu'il a été victime d'un accident du travail, le 14 octobre 2022, pour l…

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

19/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00262637

MOTIFS Vu l'article 381 du code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux partie…

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

19/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00072859

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire En droit, Le contrat de travail de Madame [P] prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 10h00. Par différents avenants à son contrat de travail, celle-ci sera portée à 15h00 puis ramenée à 10h00. O…

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

19/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00159384

MOTIVATION DU CONSEIL Sur la demande en paiement du solde de tout compte En droit, Aux termes de l'article R. 1455-7 du Code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une pro…

Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026-00186645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.