Demande d'indemnités ou de salaires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01447
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 610 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 8 OCTOBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01447 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2JG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 janvier 2026 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 2025-91243
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François DELABRE, avocat au barreau de Lille, substitué
par Me Jean LELONG, avocat au barreau de Lille
INTIME :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Johanna BRAILLON, avocate au barreau de Paris (toque E0062)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur LEGRIS, président
Madame MONTAGNE, présidente
Monsieur MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Monsieur VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur LEGRIS, président et par Monsieur VAZ DOS ANJOS, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] est une société exploitant des restaurants.
Elle applique la Convention collective des Hôtels, cafés, restaurants (IDCC : 1979).
Le 16 avril 2022, M. [B] a été embauché par la société [1], en qualité
de commis de cuisine, avec une rémunération mensuelle brute de 2.124,06 euros.
Au 1er février 2023, sa rémunération a été portée à 2.250 euros brut.
Il a été ensuite promu demi-chef de partie avec un salaire de base porté à 3.086,01 euros brut, selon avenant du 1er août 2024.
Le 1er août 2025, un avenant au contrat de travail de M. [B] prévoyant de baisser
sa rémunération mensuelle brute de base à 2.404 euros a pris effet, bien que M. [B]
ait refusé de le signer.
M. [B] a manifesté le refus de se voir appliquer cet avenant par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 septembre 2025.
En l'absence de réponse de son employeur, M. [B] lui a adressé le 17 octobre 2025
une mise en demeure de procéder au paiement des salaires en vertu des dispositions contractuelles.
M. [B] est toujours en poste.
Le 19 novembre 2025, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, section référé, afin de solliciter le paiement des sommes dues en application des dispositions contractuelles antérieures à l'avenant du 1er août 2025.
Le 27 janvier 2026, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris
a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
«- ORDONNE à la Société [1] de verser à Monsieur [F] [B]
les sommes suivantes :
- 3 176, 05 euros à titre de paiement des salaires des mois d'août à décembre 2025
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ORDONNE à la Société [1] de remettre à Monsieur [F] [B] le bulletin de paie afférent ;
-DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- DIT n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la Société
LA [2] [S] ;
- CONDAMNE la Société [1] aux dépens. »
Le 10 février 2026 la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er avril 2026, la société [1] demande à la cour de :
«- INFIRMER l'ordonnance en intégralité en ce qu'elle a :
- Ordonné à la Société [1] de verser à Monsieur [F] [B] les sommes suivantes :
- 3.176,05 € à titre de paiement des salaires des mois d'aout à décembre 2025
- 200,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonné à la Société [1] de remettre à Monsieur [F] [B] le bulletin de paie afférent ;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la Société
[1] ;
- Condamne la société [1] aux dépens
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Monsieur [B] se confrontent
à une contestation sérieuse et à l'absence de Trouble manifestement illicite
- DECLARER le juge des référés incompétent et inviter Monsieur [B] à mieux
se pourvoir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes
- CONSTATER l'indu et CONDAMNER Monsieur [B] au remboursement de la somme de 8.184,12 € en raison du trop-perçu entre août 2024 et juillet 2025.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- LIMITER la demande de condamnation au titre des rappels de salaires afférents
à la période comprise entre août et décembre 2025 à la somme de 3.176,05 € et débouter Monsieur [B] du surplus de sa demande
- DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d'astreinte et à tout le moins,
- LIMITER la condamnation à la rectification des bulletins de paie à la régularisation
d'un seul et unique bulletin de paie qui devra être établi suite au jugement à intervenir ainsi que - LIMITER le montant de l'astreinte.
- DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d'astreinte ou à tout le moins la réduire
- FIXER le délai d'astreinte à 30 jours et son point de départ au jour où la décision
est devenue définitive et la limiter dans le temps.
- CONDAMNER Monsieur [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de la première instance et 2.000 €
à hauteur d'appel ;
- DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de condamnation formulée
sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2026, M. [B] demande
à la cour de :
« CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2026 par le Conseil
de prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'elle a :
- Ordonné à la société [1] de verser à Monsieur [B] une somme de 3.176,05 euros à titre de rappel de salaire des mois d'août 2025
à décembre 2025 ;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la société
[1] ;
- Condamné la société [1] aux dépens et au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2026 par le Conseil
de prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'elle a ordonné la remise d'un seul bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
- INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2026 par le Conseil
de prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus
des demandes de Monsieur [B] ;
Et statuant à nouveau :
- ORDONNER à la société [1] de respecter le salaire de base brut contractuellement prévu à savoir 3.086,01 euros sous astreinte de 200 euros par jour
de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme
de 3.437,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de janvier 2026
à mars 2026 (cette somme étant à parfaire au jour de l'audience) ;
- DIRE ET JUGER que la société [1] ne justifie d'aucune erreur ou indu de nature à remettre en cause la rémunération contractuelle fixée par l'avenant
du 1er août 2024 ;
- DEBOUTER la société [1] de l'intégralité de ses demandes,
fins et conclusions d'appel, notamment de sa demande de remboursement d'un prétendu trop perçu ;
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [B] la somme
de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- CONDAMNER la société [1] à remettre à Monsieur [B] des bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août 2025 à décembre 2025 ainsi que la rectification des déclarations sociales nominatives sous astreinte de 100 euros par jour et par bulletin non rectifié à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;
- CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Johanna BRAILLON, avocat, conformément à l'article 699 du Code
de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1] fait valoir que :
- Il existe une contestation sérieuse puisque la demande de M. [B] résulte en réalité
d'une erreur. Cette erreur aboutit à une véritable discrimination salariale ainsi
qu'à une rupture d'égalité entre tous les salariés du groupe, ce qui nécessite un examen
au fond de la demande.
- La société est en droit de demander la répétition de l'indu à M. [B] pour le trop-perçu versé en raison de l'erreur, ce qui nécessite également un examen au fond de la demande.
- M. [B] ne peut pas invoquer une volonté de la société de se soustraire à son obligation de payer le salaire pour justifier d'un trouble manifestement illicite alors qu'il bénéficie
tous les mois de son salaire.
M. [B] oppose que :
- Il n'existe aucune contestation sérieuse puisque la demande porte sur des rappels
de salaire correspondant à la rémunération contractuelle sur le fondement de l'avenant signé par les deux parties en date du 1er août 2024 et pleinement exécuté pendant plusieurs mois.
- la baisse unilatérale de sa rémunération et l'atteinte portée à ses droits constituent
un trouble manifestement illicite.
- La société ne démontre aucun vice du consentement ni erreur excusable.
Sur ce,
Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence,
la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R.1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours,
même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation
même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Selon l'article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits ».
La rémunération constitue un élément du contrat de travail ; sa modification nécessite l'accord du salarié.
La baisse de rémunération imposée aux salariés constitue un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés pour qu'il y soit mis fin.
Lorsque l'employeur est condamné au versement d'un rappel de salaire dû sur plusieurs mois, ce rappel peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de son paiement.
En l'espèce, un avenant a été régularisé entre la société [1] et M. [B]
le 1er août 2024, pour l'exercice de fonctions de demi-chef de partie, avec un salaire
de base porté à 3.086,01 euros brut.
La société appelante n'invoque pas, ni ne démontre en tout état de cause, de vice
de consentement à l'occasion de la conclusion de cet avenant, mais invoque sa volonté postérieure de 'mettre fin à une erreur salariale qui aboutit à une véritable inégalité
et injustice salariale'.
Cependant, comme le relève justement l'intimé, cet avenant signé par les deux parties,
a fixé en toute clarté sa nouvelle classification et sa rémunération mensuelle brute
à 3.086,01 euros ; il résulte d'une volonté commune des parties, a été exécuté
sans contestation pendant une période significative et a produit ses effets sur les bulletins de paie, qui reprenaient alors la rémunération convenue.
De plus, M. [B] a refusé par la suite de signer un nouvel avenant que lui a proposé
en août 2025 son employeur prévoyant de baisser sa rémunération mensuelle brute de base à 2.404 euros.
Cet avenant expressément refusé par le salarié a pourtant pris effet en août 2025.
En outre, une recherche d'harmonisation salariale ne confère pas le pouvoir à l'employeur de modifier unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail et ne peut justifier
la baisse unilatérale de la rémunération contractuelle qui a été imposée à M. [B]
en dépit de l'avenant contractuel qui avait été régularisé entre les parties le 1er août 2024.
La divergence d'appréciation de la société appelante sur l'opportunité ou le niveau
de la rémunération ne peut remettre en cause la force obligatoire de l'avenant au contrat
de travail signé par les deux parties.
Le 1er août 2025, un nouvel avenant au contrat de travail de M. [B] prévoyant de baisser sa rémunération mensuelle brute de base à 2.404 euros a pris effet, bien que M. [B]
ait refusé de le signer et manifesté son refus de se le voir appliquer.
Dès lors, le versement répété d'un salaire minoré caractérise un trouble manifestement illicite et en l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation à paiement de l'entreprise à compter d'août 2025 et au vu des éléments produits par les parties, c'est à bon droit
que le conseil de prud'hommes a ordonné à la société [1] de verser à M. [B] la somme totale de 3.176,05 euros à titre de paiement des salaires correspondant
à la période d'août à décembre 2025.
L'ordonnance est donc confirmée sur ce point, sauf à préciser que cette somme est allouée à titre provisionnel.
Il est aussi justifié, compte tenu des éléments susvisés, de faire droit à la demande reconventionnelle de l'intimé de voir condamner l'employeur à lui verser la somme
de 3.437,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de janvier 2026
à mars 2026, étant précisé que cette somme sera de même allouée à titre provisionnel.
Il existe, par suite, une contestation sérieuse au sujet du trop-perçu par le salarié entre
août 2024 et juillet 2025 qu'invoque la société [1], de sorte qu'il y a lieu
de confirmer aussi l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Il n'est pas justifié de prononcer en référé de condamnation de l'employeur pour l'avenir sous astreinte.
Enfin, il est justifié de ne condamner la société [3] qu'à la régularisation
d'un seul et unique bulletin de paie mentionnant distinctement les périodes et les montants régularisés ; cette précision sera apportée au dispositif du présent arrêt.
L'ordonnance est aussi confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'astreinte
sur ce dernier point, laquelle ne s'avère pas nécessaire.
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et par application de l'article 696 du code
de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [1].
La demande formée par M. [B] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel
sera accueillie, à hauteur de 2.000 euros et l'appelante sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que la somme de 3.176, 05 euros
à titre de paiement des salaires des mois d'août à décembre 2025 allouée
par le conseil de prud'hommes l'a été à titre provisionnel,
CONDAMNE la société [1] à verser à titre de provision à Monsieur [B]
la somme de 3.437,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant
de janvier 2026 à mars 2026,
DIT que la société [3] devra régulariser un seul et unique bulletin de paie mentionnant distinctement les périodes et les montants régularisés,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [B] la somme
de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 octobre 2026, sous le numéro 26/01447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.