Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 8 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 22/00294
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 522 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2026
Rôle N° RG 22/00294 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUZJ
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
C/
[T] [C] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/10/26
à :
Me Lionel MOATTI
Me Sarah GAMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01143
APPELANTE
S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE, prise en la personne de son président,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Lionel MOATTI
INTIMÉE
Madame [T] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Sarah GAMES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2026
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2011, M. [L] [X] et la SA Fuchs Lubrifiant France ont signé un contrat de fourniture de Lubrifiants, par lequel il était prévu deux mille litres de Lubrifiants livrés par an, durant cinq ans. Des remises étaient accordées, de 8 à 15 euros TTC par litre.
Un prêt auprès de la banque BNP Paribas d'un montant de 100 000 euros, avec un taux d'intérêt de 3,94 % l'an, remboursable par annualités de 22 424,87 euros était souscrit par M. [X].
La société Fuchs octroyait une ristourne complémentaire annuelle de 2 424,86 euros par an. Les remises étaient portées au crédit d'un compte spécial. Il était prévu que le vendeur se substituerait à l'acheteur pour le paiement de l'annuité de remboursement du prêt, et que le solde du compte serait arrêté à la fin de l'année.
Par acte du même jour, Mme [T] [C] épouse [X] s'est portée caution conjointe et solidaire de M. [L] [X] pour la somme de 121 475,68 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts pour une durée de cinq ans au profit de la société Fuchs Lubrifiant.
Un avenant au contrat était signé le 3 juin 2014. Il mentionnait que le solde débiteur cumulé du décompte au 30 novembre 2013 s'élevait à la somme de 20 190,10 euros. Le contrat de fourniture était prolongé d'un an, avec une ristourne complémentaire annuelle de 706,65 euros. Il était prévu qu'à compter du 01 décembre 2016, si le compte spécial arrêté était débiteur, le solde serait payé à la première demande de la société Fuchs Lubrifiant France.
M. [L] [X] a cédé son fonds de commerce de garage automobile en avril 2015.
Par courrier daté du 29 juin 2015, la SA Fuchs Lubrifiant France a écrit au conseil de M. [X] pour que sa créance de 80 110,80 euros soit prise en compte et s'est opposée à la vente du fonds de commerce.
Le même jour, la société a mis en demeure M. [X] et Mme [X], en sa qualité de caution, de régler la somme de 80 110,80 euros.
Dans une lettre datée du 9 juillet 2015, le conseil de M. [X] indiquait à la SA Fuchs Lubrifiant France que son opposition n'était pas recevable dès lors qu'elle était tardive.
Le 06 juillet 2015, la banque BNP Paribas a édité une quittance subrogative, au terme de laquelle la société Fuchs Lubrifiant France lui avait remis la somme de 42 331,82 euros correspondant au capital restant dû en exécution de l'acte de caution solidaire signé le 2 janvier 1997 par elle au profit de la SA BNP Paribas en garantie du contrat de crédit de cent mille euros consentis au garage [X] [L].
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a condamné M. [L] [X] à payer à la SA Fuchs Lubrifiant France la somme de 78 777,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015.
M. [X] a formé appel contre ce jugement le 4 mai 2018. Par ordonnance d'incident en date du 7 Avril 2022, le Magistrat de la Mise en état a déclaré l'instance périmée.
Par acte délivré le 01 février 2016, la SA Fuchs Lubrifiant France a assigné Mme [T] [C] épouse [X] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, aux 'ns de :
- la Condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 80 110,80 euros, en qualité de caution,
- la Condamner à lui payer la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':
- débouté Mme [X] de sa demande de nullité de l'acte de caution du 13 décembre 2011,
- Condamné Mme [T] [C] épouse [X] à payer à la SA Fuchs Lubrifiant France la somme de 16 325,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015,
- rejeté les autres prétentions ;
- condamné Mme [T] [X] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Diane d'Orso Biancheri, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 janvier 2022, la société Fuchs Lubrifiant a interjeté appel de ladite décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2026 et a été mise en délibéré au 8 octobre 2026.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 signifiées par RPVA le 25 mai 2026, la SA Fuchs Lubrifiant France demande à la cour de':
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes en paiement formulées par la Société Fuchs Lubrifiant FRANCE à l'encontre de Mme [T] [C] épouse [X] en condamnant cette dernière à lui payer, en qualité de caution, la somme de 16 625,23 euros en principal et en rejetant le surplus de ses demandes.
Statuant a nouveau :
A titre principal
Dire et juger que par jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence en date du 21 septembre 2017 ayant autorité de chose jugé M. [X] débiteur principal été condamné à payer la somme de 78 777,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015.
Dire et juger que les exceptions personnelles opposées par Mme [X] es qualité de caution sont injustifiés et infondées pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En conséquence
Condamner Mme [X] [T] à payer à la société Fuchs Lubrifiant es qualité de caution ladite somme 78.777,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015.
Subsidiairement
Dire et juger que la société Fuchs Lubrifiant France est en tout état de cause bien fondée à revendiquer à l'encontre de la caution le paiement de la somme de 78 777,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015, En conséquence
Condamner Mme [X] [T] à payer à la société Fuchs Lubrifiant es qualité de caution ladite somme 78 777,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015, se décomposant comme suit :
- Solde débiteur du compte spécial au 30.11.2014 : 16 255,19 euros
- Capital restant dû au titre du compte spécial
au 30.11.2013 (avenant du 03.06.2014) : 20 190,10 euros
- Capital restant dû au titre du prêt bancaire 42 331,81 euros
Au principal comme au subsidiaire
Debouter Mme [X] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [X] [T] à verser à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Lionel Moatti sur le fondement de l'article 696 du NCPC.
Par conclusions d'intimée n°2 signifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour de':
Dire et juger autant recevables que bien fondés les constitution, fins et conclusions de Mme [X].
Débouter la société Fuchs Lubrifiant de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de nullité de l'acte de caution du 13 décembre 2011.
Et statuant à nouveau :
Prononcer l'annulation du cautionnement souscrit pour défaut de consentement éclairé de la caution dans son engagement, à défaut pour Mme [T] [C] épouse [X] d'avoir reçue pleine information sur les termes de l'engagement du débiteur principal et sur la portée de son propre engagement, préalablement à la régularisation de son engagement ;
Prononcer l'annulation du cautionnement souscrit par Mme [T] [C] épouse [X], à défaut pour l'objet du cautionnement d'être déterminé ;
A titre principal encore,
Dire et juger que les actes de « démarchages financiers » qui ont conduit à conférer un « mandat de recherche de crédits », à conclure un contrat de prêt bancaire, une convention d'approvisionnement de « produits Lubrifiants », une « convention d'ouverture de compte courant » retraçant les opérations financières intervenues avec M. [L] [X] forment « un ensemble contractuel relevant d'un même objet et d'une même cause » et tourné vers le même dessein,
Dire et juger qu'en « démarchant et prospectant » M. [L] [X] dans le but de lui faire souscrire un « emprunt » et un « contrat l'obligeant à effectuer des achats de produits Lubrifiants », la société Fuchs Lubrifiant France a effectué, à titre habituel, des actes et opérations réservés aux personnes spécialement autorisées,
Dire et juger qu'en « souscrivant un emprunt bancaire au nom et pour le compte » de M. [L] [X], et en faisant des opérations de garantie et de cautionnement en couverture des défaillances de ses clients, à titre habituel, la société Fuchs Lubrifiant France a réalisé des opérations de banque exclusivement réservées aux établissements bancaires et financiers,
Dire et juger que les opérations garanties étant entachées de nullité absolue car effectuées en contrariété a' l'ordre public économique, le cautionnement pris en sûreté de ces opérations est nécessairement entaché de nullité absolue également
Prononcer de ce chef, la nullité absolue du cautionnement souscrit par Mme [T] [C] épouse [X]
Dire et juger que la société Fuchs Lubrifiant France a usé de pratiques commerciales agressives et de « procédés déloyaux » suivies d'effets « effectifs » interdits par les dispositions de l'article L.122-1 du code de la consommation, d'ordre public,
Dire et juger que les opérations garanties étant entachées de nullité absolue car effectuées en contrariété aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation, le cautionnement pris en sûreté de ces opérations est nécessairement entaché de nullité absolue également
Prononcer de ce chef, la nullité absolue du cautionnement souscrit par Mme [T] [C] épouse [X]
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour refusait de prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Mme [R] [X]
Rejeter les entières demandes formées par la société Fuchs Lubrifiant France à l'encontre de Mme [T] [C] épouse [X] du fait de l'inopposabilité du cautionnement à Mme [T] [C] épouse [X], en raison de la disproportion manifeste de l'engagement de caution au regard de la situation personnelle de la caution,
Dire et juger mal fondée la demande formée par la société Fuchs Lubrifiant France tendant à la condamnation de Mme [T] [C] épouse [X] à lui payer le solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres au nom de M. [L] [X] que ce soit à hauteur de 36 445,29 euros et des intérêts y afférents, à défaut pour la société Fuchs Lubrifiant France de rapporter la preuve de l'exigibilité de sa créance, faute de justifier de la clôture du compte courant.
Dire et juger mal fondée la demande formée par la société Fuchs Lubrifiant France tendant à la condamnation de Mme [T] [C] épouse [X] à lui payer le solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres au nom de M. [L] [X] à hauteur de 36 445,29 euros et des intérêts y afférents, comme sollicité en première instance, à défaut pour la société Fuchs Lubrifiant France de rapporter la preuve de la liquidité de sa créance, faute de justifier des articles inscrits au crédit et au débit du compte courant de M. [L] [X],
Dire et juger mal fondée la demande formée par la société Fuchs Lubrifiant France tendant à la condamnation de Mme [T] [C] épouse [X] à lui payer une somme de 42 331,81euros, outre intérêts y afférents, au titre du capital restant dû au titre de l'emprunt souscrit par M. [L] [X] auprès de la banque BNP Paribas au motif qu'en ayant agi fautivement ' c'est à dire en procédant fautivement au paiement de diverses sommes dans les mains de la BNP Paribas - la société Fuchss Lubrifiant France ne peut valablement soutenir être créancière de la somme de 42 331,81 euros,
Dire et juger mal fondée la demande formée par la société Fuchs Lubrifiant France tendant à la condamnation de Mme [T] [C] épouse [X] à lui payer une somme de 42 331,81euros, outre intérêts y afférents, au titre du capital restant dû au titre de l'emprunt souscrit par M. [L] [X] auprès de la banque BNP Paribas au motif que la société Fuchs Lubrifiant France ne justifie aucunement de ce que l'établissement bancaire aurait prononcé a' l'encontre de M. [L] [X] la déchéance du terme du prêt,
Dire et juger mal fondée la demande formée par la société Fuchs Lubrifiant France tendant à la condamnation de Mme [T] [C] épouse [X] à lui payer une somme de 20 190,10euros au titre d'un avenant régularisé le 3 juin 2014, à défaut pour cet avenant d'être opposable a' la caution, qui n'a pas comparu à cet avenant, ni n'en a été informée,
A titre subsidiaire encore, et en tout état de cause, si par extraordinaire la Cour refusait de prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Mme [R] [X]
Constater que la société Fuchs Lubrifiant France n'a pas respecté son obligation d'information annuelle de la caution,
Dire et juger en conséquence qu'il y a lieu d'imputer sur les sommes réclamées à la caution au titre du capital restant dû au titre du prêt d'une part, les intérêts sur le principal du montant qui serait réclamé à l'encontre de la caution ; d'autre part, la somme de 9 6o6,39euros.
Constater que la société Fuchs Lubrifiant France n'a pas respecté son obligation d'information de la caution dès le premier incident de paiement,
Dire et juger en conséquence que le paiement des intérêts allant du 30 avril 2015 au 29 juin 2015 ne saurait être réclamé par la société Fuchs Lubrifiant France à Mme [T] [C] épouse [X], caution,
Constater que l'engagement de caution de Mme [T] [C] épouse [X] est limité à la somme de 8 351,37 euros en ce qui concerne les engagements relatifs au contrat de fourniture de produits Lubrifiants,
Dire et juger qu'il y a lieu d'imputer sur les sommes réclamées au titre du contrat de fourniture de Lubrifiants, les sommes allant au-delà de 8 351,37 euros montant de l'engagement de la caution à cet égard,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne faisait pas droit aux demandes principales et très subsidiaires de la concluante,
Confirmer le jugement entrepris en ce sens qu'il a limité a' la somme de 16 625,23 euros la somme à laquelle Mme [X] sera condamnée.
En tout état de cause,
Condamner la société Fuchs Lubrifiant à verser à Mme [T] [C] épouse [X] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du cautionnement
Sur l'absence d'information préalable et l'objet du cautionnement
Mme [X] soutient qu'elle n'a reçu aucune information préalablement à la régularisation de son engagement, que l'acte de cautionnement ne contient ni la copie du contrat de prêt, ni la copie du contrat de fourniture de lubrifiants. Elle n'a donc pas pu donner un consentement éclairé sur les termes de l'engagement du débiteur principal et sur la portée de son propre engagement.
Par ailleurs, elle soutient que le cautionnement est nul, à défaut de détermination de son objet. En effet, il y a une contradiction dans l'acte de cautionnement sur l'identité du bénéficiaire de la garantie. L'acte précise que le bénéficiaire et la société Fuchs et que les sommes seront toutefois remboursées au prêteur. Cette distinction entre les termes « créancier'» et «'prêteur'» a nécessairement une influence et affecte le sens et la portée de l'engagement de caution.
En réplique, l'intimée rappelle que le champ des opérations garanties est précisé dans l'acte de caution qui vise le contrat de prêt et le contrat de fourniture. En outre, les caractéristiques essentielles du prêt étaient mentionnées dans l'acte de caution et dans le contrat de fournitures de Lubrifiants.
En application de l'article 2292 ancien du code civil, le cautionnement ne se présume point'; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, il ressort de l'acte de caution du 13 décembre 2011 signé par Mme [X] qu'elle s'engage à payer au créancier ce que doit ou devra le cautionné. Le cautionné est désigné comme étant M. [X] et le créancier est désigné comme étant la société Fuchs Lubrifiant France. Il est précisé que ce cautionnement garantit « le paiement de toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir directement ou indirectement au créancier, au titre du contrat de prêt consenti par la BNP Paribas et du contrat de fourniture de lubrifiant signé le 13 décembre 2011 (...)'». Le montant de l'engagement ainsi que sa durée sont ensuite précisés, tout comme les caractéristiques du prêt. Il est indiqué en outre que la caution reconnaît avoir pris connaissance du contrat de prêt et du contrat de fourniture de lubrifiant dont une copie est jointe en annexe.
Il est exact qu'il n'est pas rapporté la preuve que ces deux contrats soient joints à l'acte de caution. Néanmoins, il ressort expressément de l'acte de caution et des mentions précitées que la portée de l'engagement de Mme [X] est détaillée et qu'elle résulte de la mention manuscrite dont elle ne conteste pas avoir été l'auteur. Elle ne saurait donc alléguer ne pas avoir été informée préalablement de la portée de son engagement.
De même, l'objet de l'acte de cautionnement est expressément détaillé et vise les opérations garanties comme étant celles résultant du contrat de prêt, ce qui n'entraîne aucune confusion avec la mention manuscrite qui désigne l'obligation de rembourser les sommes dues au prêteur.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la nullité de l'obligation principale
Mme [X] soutient que la nullité de son cautionnement découle de la nullité de l'obligation du débiteur principal. En effet, le contrat principal est relatif à des opérations de banque effectuées à titre habituel par la société Fuchs en contrariété avec l'ordre public économique, puisqu'elle n'est pas un établissement bancaire. Elle use de diverses man'uvres pour obtenir la signature de son engagement aux achats en quantité de produits lubrifiants et obliger ainsi l'entreprise démarchée à un quota d'achat de produits lubrifiants impossible à atteindre. Cette convention d'approvisionnement a pour objet de masquer le contrat de crédit. Ainsi, ces opérations constituent des opérations bancaires par leur caractère habituel et répété relevant d'opérations financières réglementées. Elle a ainsi artificiellement soutenu les activités de M. [X].
De même, le contrat principal procède de pratiques commerciales agressives en contrariété aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Au visa de l'article L 120 ' 1 du code de la consommation, la société Fuchs a fait souscrire deux contrats, le conduisant à l'obtention d'un emprunt bancaire, l'autre conduisant à l'obligation d'achat, que le caractère subordonné des opérations contractuelles est établi et constitue une pratique déloyale interdite.
En réplique, la société Fuchs soutient que les moyens de nullité invoqués sont irrecevables au regard de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence qui est devenu définitif depuis la péremption de l'instance d'appel.
Selon l'article 1351 ancien devenu 1355 du code civil, «'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'».
Toutefois, il a été considéré que chaque codébiteur solidaire est le représentant nécessaire de ses co-obligés, et que dès lors, la chose qui a été jugée à l'égard de l'un est opposable aux autres qui sont restés en dehors de l'instance. En matière de cautionnement, son caractère accessoire impose cette solution.
Ainsi, il est jugé que le jugement irrévocable qui arrête le montant de la créance à l'égard du débiteur principal est opposable, de ce chef, à la caution solidaire, comme à tout codébiteur solidaire et l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution solidaire en ce qui concerne l'existence, le montant et la nature de la créance (Com. 25 janvier 1984, n°82-15.680, Com. 18 janvier 2000, n°96-20.798, Com. 22 mars 2011, n°10-10.156, Com 15 novembre 2016, n°15-12.179).
En l'espèce, il est établi par la production de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 avril 2022 que le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a condamné par jugement du 21 septembre 2017, M. [X] aux causes du contrat souscrit avec la société Fuchs Lubrifiant et que cette décision est devenue définitive en l'état de la péremption de l'instance d'appel.
Il ressort en outre, de la décision du tribunal de commerce qu'elle a débouté M. [X] de sa demande d'annulation du contrat fondée sur les mêmes moyens que Mme [X]. Ainsi, cette dernière n'est pas recevable à contester la validité de l'obligation principale, mais peut uniquement soulever des moyens qui lui sont propres, c'est-à-dire ceux qui sont tirés de son rapport avec le créancier.
En conséquence, la demande en nullité de Mme [X] fondée sur ce moyen sera déclarée irrecevable.
Sur la disproportion du cautionnement
L'appelante fait valoir que la société Fuchs ne justifie pas avoir procédé aux diligences qui lui incombaient tendant à se renseigner sur la situation personnelle de la caution. Son engagement est nécessairement disproportionné compte tenu du salaire mensuel de Mme [X] au moment de sa souscription.
En réplique, la société Fuchs soutient que les deux époux ont signé une fiche de situation personnelle le 18 octobre 2011 mentionnant qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté universelle, qu'ils sont propriétaires d'une maison évaluée à 700'000 euros, d'un fonds de commerce évalué à 350'000 euros et d'une assurance-vie d'un montant de 120'000 euros.
L'article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La proportionnalité du cautionnement donné par deux époux mariés sous le régime légal s'apprécie par rapport à l'ensemble des biens communs.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.'
En l'espèce, la société Fuchs produit une fiche de situation personnelle datée du 18 octobre 2011 signée par M. et Mme [X] qui mentionne qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté universelle et ont trois enfants à charge. Concernant les revenus annuels, ils sont indiqués à hauteur de 47 000 euros pour M. [X] et de 17 000 euros pour Mme [X].
Ils mentionnent en outre, être propriétaires d'un bien immobilier évalué à 655 000 euros net, d'un fonds de commerce évalué à 350 000 euros et d'une assurance vie de 120 000 euros. Au titre de leur passif, ils font état d'un prêt de 45 000 euros.
Il ressort de ces éléments que l'engagement de caution de Mme [X] ne correspond qu'à environ 10 % de l'ensemble du patrimoine commun et n'est donc pas manifestement disproportionné. La société Fuchs est donc fondée à se prévaloir de l'engagement de caution.
Sur la demande en paiement de la SA Fuchs
Au titre du solde débiteur et du prêt du 30 novembre 2014
La société Fuchs soutient que la décision du tribunal de commerce a fixé la créance et est devenue définitive. Du fait de l'autorité de chose jugée, elle s'impose donc à la caution qui ne peut la contester.
Mme [X] ne formule pas d'observations sur la recevabilité de ses demandes. Elle soutient que le "compte courant" ouvert dans les livres de la société Fuchs Lubrifiant France au nom de M. [L] [X] et retraçant les opérations réciproques survenues entre les parties n'a pas été clôturé, à défaut d'existence d'un terme anticipé conventionnel et subsiste donc dans ses entiers effets juridiques.
Concernant le prêt, elle fait valoir que la société Fuchs ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme de ce prêt à l'encontre du débiteur principal. Elle ne pouvait donc pas procéder au paiement du solde du capital restant dû.
En outre, elle soutient que la société intimée ne justifie pas de liquidité de sa créance. Elle ne prouve pas la preuve du décompte précis des remises quantitatives dont elle est débitrice envers M. [X] et se contente de faire une moyenne et ne produit qu'un décompte qu'elle a elle-même constitué.
En vertu du principe de l'autorité de chose jugée rappelé précédemment, la caution n'est pas recevable à contester la validité de l'obligation principale et d'en discuter le quantum, mais uniquement des moyens qui lui sont propres, c'est-à-dire ceux qui sont tirés de son rapport avec le créancier.
Ainsi, Mme [X] n'est pas recevable à soulever des moyens relatifs à l'exigibilité et à la liquidité de la créance principale en l'état de la décision définitive du tribunal de commerce du 21 septembre 2017.
Au titre de l'avenant du 3 juin 2014
Mme [X] soutient qu'elle n'a jamais été informée de cet avenant et qu'il ne lui est donc pas opposable.
La société Fuchs soutient que la somme totale réclamée de 36 445,29 euros correspond aux sommes dues au titre du solde débiteur prévu au contrat de fourniture au titre duquel Mme [X] s'est portée caution. La somme de 20 190,10 euros correspond au solde débiteur au 31 novembre 2013, dont le paiement a été différé. La somme de 16 255,19 euros est née postérieurement à la date de régularisation de l'avenant et correspond au solde débiteur arrêté au 30 novembre 2014, sans tenir compte du solde antérieur qui reste du. Or, la totalité de la créance garantie par le cautionnement au titre du compte spécial est née durant la période de couverture de la caution expirant le 31 décembre 2016.
En l'espèce, il est produit l'avenant au contrat de fourniture conclu le 3 juin 2014. Celui-ci concerne M. [X] et la société Fuchs et il n'est donc pas critiquable que Mme [X] n'y soit pas partie. Il en ressort qu'effectivement à cette date, le solde débiteur cumulé est de 20 190,10 euros et il est prévu une prorogation d'un an du contrat pour amortir ce solde. Celui-ci apparaît dans le relevé de créance du 26 juin 2015 et dans le jugement du 21 septembre 2017, et est distinct du solde postérieur de 16 625,23 euros.
Mme [X] s'étant portée caution de son conjoint au titre du contrat de fourniture jusqu'au 31 décembre 2016, elle est donc tenue du paiement de ces deux sommes intervenues avant l'expiration de son engagement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Fuchs à ce titre.
Sur la limitation de l'engagement de caution
Mme [X] soutient qu'elle n'est tenue au titre du contrat de fourniture qu'à hauteur de la somme de 8 351,37 euros conformément à son engagement, ce que conteste la société Fuchs qui fait valoir que cela ne concernait que les factures de livraison de fournitures impayées.
En l'espèce, il est indiqué que le cautionnement est limité à un montant maximal de 121 475,31 euros se décomposant comme suit':
- le capital pour un montant de 100 000 euros
- les intérêts au TEG de 3,94 % pour un montant de 12 124,31 euros
- les frais et accessoires pour un montant de 1 000 euros
- le cas échéant les factures de livraison de fournitures faites dans le cadre du contrat de fourniture de lubrifiants et demeurées impayées pour un montant maximum de 8351,37 euros et correspondant à trois mois de CA TTC.
Il ressort expressément de l'engagement que cette limitation ne concerne pas le solde débiteur du compte spécial relatif au prêt bancaire mais uniquement les livraisons commerciales de fournitures qui auraient pu être impayées. Aucune somme n'étant sollicitée à ce titre, la limitation n'a pas lieu à s'appliquer.
Sur l'obligation d'information annuelle
Mme [X] soutient au visa de l'article L341-6 du code de la consommation, qu'elle n'a pas été destinataire, en sa qualité de caution, de l'information qu'elle aurait dû recevoir avant le 31 mars des années 2012 à 2019 portant sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente.
En réplique, la société Fuchs fait valoir qu'elle justifie de l'information annuelle par deux courriers du 6 mars 2014 et 30 mars 2015.
Selon l'article 2293 ancien du code civil, «'Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.»
En l'espèce, force est de constater que la société Fuchs ne produit pas les deux courriers dont elle se prévaut et qui avaient été fournis en première instance. En tout état de cause, elle était tenue de cette obligation à compter du 31 mars 2012 et jusqu'à 2019 et non seulement en 2014 et 2015.
Dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation, il y aura lieu de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels dès le 1er avril 2012.
La déchéance des intérêts conventionnels ayant été prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif à l'information du premier incident impayé.
Sur les sommes dues
La société Fuchs produit, outre le jugement du tribunal de commerce, un décompte de sa créance qui se décompose comme suit':
- 16 255,19 euros au titre du solde débiteur au 30 novembre 2014
- 42 331,81 euros au titre du capital restant dû sur prêt
- 20 190,10 euros au titre du solde antérieur à l'avenant
Dans ses écritures, Mme [X] évalue les paiements faits au titre des intérêts et devant être affectés sur le capital à la somme de 9 606,39 euros et demande donc la déduction de cette somme. La cour est tenue dans les limites de sa demande. Il ressort qu'effectivement (pièce n°4) au 31 décembre 2014, les intérêts cumulés s'élèvent à cette somme. Ils devront donc être déduits.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant de la condamnation et Mme [X] condamnée à payer à la société Fuchs la somme de 69 170,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015.
Sur les demandes annexes
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
'
Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [X].
'
Mme [X] sera condamnée à payer à la société Fuchs la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de nullité de l'acte de caution, a rejeté la demande aux frais irrépétibles et a condamné Mme [X] aux dépens, mais l'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Déclare Mme [R] [X] irrecevable à soulever la nullité de l'obligation principale et les moyens relatifs à l'exigibilité de la créance principale';
Déboute Mme [R] [X] de sa demande au titre de la disproportion du cautionnement, de sa demande au titre de l'avenant'et de sa demande au titre de la limitation de son engagement ;
Prononce la déchéance des intérêts conventionnels';
Condamne Mme [R] [X] à payer à la SA Fuchs Lubrifiant France la somme de 69 170,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015';
Condamne Mme [R] [X] à payer à la SA Fuchs Lubrifiant France la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne Mme [R] [X] aux dépens d'appel'distraits au profit de Me Lionel Moatti.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 122-1Code de la consommation
- Article L. 341-4Code de la consommation
- Article L. 341-6Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 467Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 8 octobre 2026, sous le numéro 22/00294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.