Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
8 octobre 2026
Numéro de rôle
26/00667
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 OCTOBRE 2026

N° RG 26/00667

N° Portalis DBV3-V-B7K-XVIP

AFFAIRE :

S.A.R.L. LES CHAUSSES DU ROY

C/

Société J.P.M.

S.E.L.A.R.L. MARS

prise en la personne de Me [J] [M], ès qualité de Mandataire judiciaire de la Soc LES CHAUSSES DU ROY

...

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Décembre 2025 par le TJ de [Localité 1]

N° RG : 25/00820

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.10.2026

à :

Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, 155

Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, 93

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. LES CHAUSSES DU ROY

Représentée par sa gérante Madame [G] [V] domiciliée en cette qualité audit siège

RCS de [Localité 1] n° 833 413 073

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155

APPELANTE

****************

Société J.P.M.

Poursuites et diligences de son gérant Monsieur [U] [X] domicilié en cette qualité audit siège

RCS de [Localité 1] n° 477 974 830

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93

INTIMEE

****************

S.E.L.A.R.L. MARS

Prise en la personne de M Maître [J] [M], ès qualité de Mandataire judiciaire de la Société LES CHAUSSES DU ROY

Représentant : Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

Prise en la personne de Maître [H] [N] es qualité d'administrateur judiciaire de la société LES CHAUSSES DU ROY,

Représentant : Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Madame Laure TOUTENU, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Noha ISSA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte notarié du 7 mars 2016, la société J.P.M a consenti à M. [O] [S] et M. [D] [I] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2], à [Localité 1] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 15 avril 2016 moyennant un loyer mensuel de 1 900 euros, hors charges et hors taxes, payable par avance.

Le 18 janvier 2018, la société VM Confiseries, venant aux droits des preneurs, a cédé le droit au bail à la société Les Chausses du Roy.

Un nouveau bail commercial a été conclu entre le bailleur et la société Les Chausses du Roy le 21 mars 2018 pour une durée de neuf ans.

Le 13 février 2025, la société J.P.M a fait signifier à la société Les Chausses du Roy un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de 11 766,40 euros au titre des loyers et charges, outre les frais de l'acte.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2025, la société J.P.M a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire Versailles la société Les Chausses du Roy aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire, et sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 21 910,40 euros, outre une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire rendue le 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 21 mars 2018 entre la société J.P.M et la société Les Chausses du Roy portant sur le local situé [Adresse 2], à [Localité 3]), sont réunies au 13 mars 2025 à minuit,

- dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, la société Les Chausses du Roy pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique,

- dit que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification du procès-verbal d'expulsion en application des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la société Les Chausses du Roy à payer à la société J.P.M la somme provisionnelle de 21 910,40 euros TTC à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 25 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 14 498 euros et à compter du prononcé de l'ordonnance pour le surplus,

- condamné la société Les Chausses du Roy à payer à la société J.P.M la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,

- condamné la société Les Chausses du Roy aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 février 2025,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2026, la société Les Chausses du Roy a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Par jugement du 26 février 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Les Chausses du Roy, et désigné la SELARL Mars, prise en la personne de Me [J] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 9 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a désigné la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Me [H] [N], en qualité d'administrateur judiciaire ayant pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le Livre VI, Titre II du code de commerce, d'assister la débitrice dans tous ses actes de gestion et de disposition.

Le 3 septembre 2026, les sociétés Les Chausses du Roy, Mars et Ajassociés ont transmis à la cour l'extrait Kbis de la société.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés Les Chausses du Roy, Mars (prise en la personne de Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire) et Ajassociés (prise en la personne de Me [H] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire) demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 18 décembre 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a :

- constaté les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 21 mars 2018 entre la société J.P.M et la société Les Chausses du Roy portant sur le local situé [Adresse 1], à [Localité 1] (Yvelines),

- dit que la société les Chausses du Roy pourra être expulsée et tous occupants de son chef,

- condamné la société Les Chausses du Roy à payer à la société J.P.M la somme provisionnelle de 21 910,40 euros TTC à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 25 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 14 498,00 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

- condamné la société Les Chausses du Roy à payer à la société J.P.M la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris le commandement de payer du 13 février 2025,

et statuant de nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes de la société J.P.M,

- dire n'y avoir lieu à référés sur les demandes de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion, de paiement de la dette locative et de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société J.P.M de sa demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 21 mars 2018 et d'expulsion,

- débouter la société J.P.M de sa demande en paiement provisionnelle d'un montant de 21 910,40 euros TTC à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation arrêté au 25 septembre 2025,

- dire que la résiliation du bail n'est pas intervenue avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu'aucune expulsion ne peut intervenir,

- déclarer irrecevables les demandes de fixation au passif,

- dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes de fixation au passif,

- débouter la société J.P.M de sa demande en paiement de la somme d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au paiement des dépens, y compris le coût du commandement de payer du 13 février 2025,

- débouter la société J.P.M de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société civile J.P.M au paiement de la somme de la somme de 2 500 euros à la société Les Chausses du Roy et aux dépens de première instance et d'appel.

***

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société J.P.M demande à la cour, au visa des articles L.622-17, L.622-22 du code de commerce, 700, 834 du code de procédure civile, de :

- rejeter l'ensemble des demandes telles que formulées par la société Mars prise en la personne de Me [J] [M], ainsi que par la société Ajassociés prise en la personne de Me [H] [N], ainsi que par la société Les Chausses du Roy, appelantes,

- confirmer l'ordonnance de référé du 18 décembre 2025 en toutes ses dispositions sauf à dire que la condamnation pécuniaire fixée à titre provisionnelle constitue une fixation de créance au passif de la société Les Chausses du Roy,

- fixer cette créance à titre privilégié au passif de la société Les Chausses du Roy à la somme de 26 951,17 euros,

- constater que la résiliation du bail est intervenue avant la procédure collective,

- dire, en conséquence, que l'expulsion régulière est fondée,

- condamner la société Mars prise en la personne de Me [J] [M], ainsi que la société Ajassociés prise en la personne de Me [H] [N], ainsi que la société Les Chausses du Roy à payer à la société J.P.M une somme de 3 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. L'article 371 du même code précise qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Toutefois, l'ouverture des débats doit s'entendre du moment où, à l'audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.

En l'espèce, il a été communiqué à la cour, par message RPVA du 3 septembre 2026, soit antérieurement à l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2026, un extrait Kbis attestant que, par jugement du 2 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Chausses du Roy et désigné la société Mars, en la personne de Me [J] [M], en qualité de liquidateur.

Il s'ensuit que l'instance était interrompue au moment où l'affaire a été mise en délibéré. En conséquence, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer le dossier à la mise en état, avec révocation de l'ordonnance de clôture la liquidation judiciaire constituant une cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile.

Cette mesure est nécessaire pour permettre à la partie la plus diligente de régulariser la procédure, l'instance ne pouvant être reprise qu'avec l'intervention volontaire ou forcée du liquidateur de la société Les Chausses du Roy, à savoir la société Mars ès qualités de liquidateur de la société, et pour permettre à chacune de régulariser ses écritures.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Avant dire droit sur les demandes,

Ordonne la réouverture des débats pour régularisation de la procédure et des écritures par la mise en cause du liquidateur de la société Les Chausses du Roy,

Révoque l'ordonnance de clôture,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026 à 9 h pour vérifier qu'il a bien été procédé aux diligences requises,

Renvoie l'affaire à l'audience des plaidoiries du 18 novembre 2026 à 14 h en salle 5,

Réserve les dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Laure TOUTENU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 8 octobre 2026, sous le numéro 26/00667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.