Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

En bref

Juridiction
Conseil de prud’hommes
Décision du
5 octobre 2026
Numéro de rôle
2026-00216931
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 438 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00216931

Référence de l'affaire [W] [B] C/ SARL [1]

Numéro de minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendue en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du 5 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : VERONIQUE CROUIGNEAU. Conseillère employeur. Présidente: Eric GAZQUE, Conseiller salarié, Assesseur. Assistés de Nabil HAMANI, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE Madame [W] [B] née le 11/10/1993 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] représentée par Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de Bourgoin-jallieu PARTIE EN DEMANDE ΕT SARL [1]

[Adresse 2] représentée par Maître Haci MORARU - SELEURL OPTI'LEX, avocat au barreau de Paris substituée par la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

PARTIE EN DÉFENSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 27 août 2026.

La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 27 août 2026, à l'audience du 14 septembre 2026.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée devant la formation de référé du 28 septembre 2026

A cette audience, le conseil a entendu les explications des parties et mis l'affaire en délibéré au 5 octobre 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [B] a été engagée à compter du 15 octobre 2025 par la société [1] pour la micro-crèche de [Localité 2]. La convention collective applicable est celle du service à la personne.

Le 28 juillet 2026 la société [1] a fait l'objet d'une fermeture administrative immédiate à titre provisoire suivant arrêté pris par le Président du conseil départemental de l'Isère.

Par courrier recommandé et mail du 19 août 2026 adressés à la Société [1], Madame [W] [B] a réclamé à son employeur le paiement de ses salaires .

Sans réponse de son employeur Madame [W] [B] saisissait le conseil de céans en sa formation de référé pour obtenir le paiement de ses salaires de juillet et Août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la formation de référé

En droit,

Aux termes de l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article R.1455-6 du même code, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Enfin, aux termes de l'article R.1455-7 du code du travail, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce,

L'urgence et le caractère non sérieusement contestable de la demande en référé de Madame [W] [B] résulte de l'absence de paiement de rémunérations pour les mois de juillet et août 2026.

En conséquence, la formation de référé se déclarera compétente pour statuer sur les demandes de Madame [W] [B].

Sur le paiement des salaires

En droit,

Aux termes de l'article L.3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois.

Par ailleurs, l'article L.5122-1 du code du travail prévoit que les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, lorsqu'ils subissent une perte de

rémunération imputable notamment à la fermeture temporaire de leur établissement ou d'une partie de celui-ci. Dans ce dispositif, les salariés perçoivent une indemnité versée par leur employeur.

En l'espèce,

Il résulte des pièces produites aux débats que le 28 juillet 2026 la société [1] a fait l'objet d'une fermeture administrative immédiate à titre provisoire suivant arrêté pris par le Président du conseil départemental de l'Isère.

Qu' au jour de l'audience, la micro crèche [1] demeure toujours fermée et qu'aune date de reprise n'a été fixé. Que cette fermeture administrative a été subie par Madame [W] [B] laquelle s'est trouvé empêchée d'exercer son activité professionnelle pour une cause indépendante de sa volonté.

Qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas perçu les sommes correspondant à sa rémunération au titre des mois de juillet et d'août 2026.

La société ne justifie pas, en l'état des pièces produites, du versement des rémunérations ou indemnités dues au salarié pour cette période.

Elle ne produit pas davantage de justificatif établissant que la salariée aurait été régulièrement placé en activité partielle pour les périodes litigieuses, ni d'élément permettant de déterminer les sommes qui lui auraient été versées au titre de ce dispositif.

Dès lors, au regard du contrat de travail et des bulletins de paie, l'obligation de l'employeur apparaît non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3.734,12 euros brute correspondant aux sommes dues au titre des salaires de juillet et août 2026 outre les congés payés afférents

En conséquence, le conseil condamnera la Société [1] à Payer à Madame [W] [B] à titre de provision la somme de 3.734,12 euros brute au titre du paiement des mois de juillet et août 2026, outre les congés payés afférents.

Sur la demande au titre de l'article 37 de la loi de 1991

L'article 37 modifié par la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État.

Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Lors de l'audience Maître JACQUEMOND-COLLET a demandé l'aide juridictionnelle provisoire pour Madame [W] [B] et sollicité la condamnation de la Société [1] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

En conséquence, le Conseil fera droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire et condamnera la Société [1] à payer la somme de 1.036 euros à Maître JACQUEMOND-COLLET, avocat, en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de procédure civile dispose

"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020."

La Société succombant à l'instance.

En conséquence le conseil condamnera la Société [1] aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE

à S.A.R.L. [1] de verser à Madame [W] [B] la somme de 3.734,12 euros brute à titre de provision sur salaire des mois de juillet et août 2026 outre les congés payés afférents.

ACCORDE

l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [W] [B].

ORDONNE

à S.A.R.L. [1] de verser à Maître JACQUEMOND-COLLET, avocat, la somme de 1.036 euros en application de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

LAISSE

la charge des entiers dépens à S.A.R.L. [1].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2026 et signé par, Madame Véronique CROUIGNEAU, Présidente et par Monsieur Nabil HAMANI, Greffier.

Le greffier Nabil HAMANI

La présidente Véronique CROUIGNEAU

Notification le

Recours

- Fait par

, le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à

Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET

, le.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de paiement des salaires à titre provisoire Vu la décision du tribunal de commerce en date du 6 octobre 2026 plaçant la société [1] en redressement judiciaire. Vu les dispositions de l'article L625-5 du Code de Commerce qui…

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SUR QUOI Sur la compétence de la formation de référé ATTENDU QUE l'article R. 1455-7 du Code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ;…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Conseil de prud’hommes dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026-00216931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.