Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 23 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/02378
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02378 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHJO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F23/00618
APPELANTE :
[Localité 1] (CGEA DE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [D] [O]
né le 18 Janvier 1978 à [Localité 4] (Portugal)
De nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [M] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la société [1] ( inscrite au RCS de [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 1])
[Adresse 3]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 02 Juin 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [D] [O] a été engagé le 10 mars 2014 par la société [2], aux droits de laquelle est venue à compter du mois d'août 2021 la société [3], en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de chef de chantier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 6 012,42€ pour 169 heures de travail.
L'attestation destinée à Pôle emploi, datée du 31 janvier 2022, fait état d'une 'démission'.
Le 13 juin 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 2 avril 2024, a fixé sa créance à :
- la somme de 5 549€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 555€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 1 920€ à titre de majoration pour heures supplémentaires ;
- la somme de 192€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 41 628€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la somme de 13 876€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 387€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 13 876€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 50 016€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a également ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents sociaux conformes.
Le 30 avril 2024, l'[4] de [Localité 2] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, elle demande de réformer le jugement, de dire prescrites les demandes relatives à la contestation de la rupture et de rejeter les prétentions adverses.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des sommes allouées et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 mai 2026, [S] [D] [O] demande de lui allouer :
- la somme de 5 550,48€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 555€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 1 920,40€ à titre de majoration pour heures supplémentaires ;
- la somme de 192€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ;
- la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- la somme de 12 641,29€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 264,12€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 12 483,26€ à titre d'indemnité de licenciement ;
- la somme de 50 565,13€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 850€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte le liquidateur judiciaire à la remise de bulletins de paie et de documents sociaux rectifiés.
A titre subsidiaire, au cas où les demandes relatives à la rupture du contrat de travail seraient déclarées prescrites, il demande de condamner l'AGS au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile.
Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice des 11 juin et 22 juillet 2024, lesquels rappellent les dispositions des articles R. 1461-2 du code du travail et 909 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'EXÉCUTION DU CONTRA DE TRAVAIL :
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, [S] [D] [O] fait valoir qu'il accomplissait 195 heures de travail effectif par mois, payées 169 ;
Qu'outre un décompte des sommes qu'il réclame, il fournit plusieurs attestations émanant de salariés de l'entreprise desquelles il résulte que 'tout le monde était contraint de travailler 195 heures pour un salaire officiel de 169 heures', faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant ses propres éléments, l'AGS remet en cause les calculs opérés par le salarié ;
Attendu que le salaire horaire de base de [S] [D] [O] ouvrant droit à une majoration salariale pour toute heure accomplie au-delà de la durée légale était de 34,68€ pour 151,67 heures de travail ;
Que ses bulletins de paie font également mention de plusieurs périodes de congés payés dont il ne tient pas compte dans son calcul ;
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer les montants dus au salarié à :
- la somme de 4 368,68€ à titre d'heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents ;
- la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires, augmentée des congés payés afférents ;
Sur le non-respect du contingent annuel :
Attendu que la contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà d'un contingent annuel, lequel est fixé par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment à 145 heures ;
Que le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-38 du code du travail, atteint sept heures ;
Attendu que le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 1 120€ ;
Sur le travail dissimulé :
Attendu que l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail ;
.Attendu qu'aux regard des attestations produites par [S] [D] [O], selon lesquelles les salariés étaient contraints de travailler 195 heures par mois payées 169, il est établi l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, il y a donc lieu de faire droit à sa demande, d'un montant de 37 923,84€ ;
SUR LA RUPTURE DU CONTRA DE TRAVAIL :
Attendu que selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ;
Que la remise au salarié d'une attestation destinée à Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte datés du 31 janvier 2022 établit la volonté de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail à cette date ;
Attendu que [S] [D] [O] produit son bulletin de paie du mois de janvier 2022 faisant état de la fin de son contrat, ce qui démontre qu'il a eu connaissance de la rupture dans les jours qui ont suivi ;
Qu'il ne s'est d'ailleurs pas étonné qu'il ne lui soit plus fourni de travail et ne produit aucun élément relatif à la date de début du versement de ses allocations de chômage ;
Attendu que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2023, postérieurement au délai de douze mois de la notification qui lui a été faite de la rupture, ce dont il résulte que ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites ;
Attendu qu'aucun élément ne démontre l'AGS, qui n'était pas comparante en première instance, se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever la prescription ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts réclamés à ce titre sera dès lors rejetée ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit les demandes relatives à la rupture du contrat de travail prescrites ;
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et à la remise de documents de rupture rectifiés ;
Mais, l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [S] [D] [O] au passif de la société [3] à :
- la somme de 4 368,68€ à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 436,86€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 1 455,66€ à titre de majorations pour heures supplémentaires,
- la somme de 145,56€ à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 1 120€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel ;
- la somme de 37 923,84€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [S] [D] [O] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 2] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 123Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 1471-1Code du travail
- Article L. 3121-38Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 3253-6Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
- Article R. 1461-2Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 23 septembre 2026, sous le numéro 24/02378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.