Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
2 octobre 2026
Numéro de rôle
21/09986
Formation
Chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 261 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 02 OCTOBRE 2026

N° 2026 / 134

Rôle N° RG 21/09986 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXT2

[G] [E]

C/

[L] [O] [V]

[F] [S] [B] épouse [O] [V]

[U] [R]

Société M.A.A.F. ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [Localité 1]

ALLIGIER

- Me Dominique

PETIT-SCHMITTER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de tarascon en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01092.

APPELANT

Monsieur [G] [E]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS

Monsieur [L] [O] [V]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

Madame [F] [S] [B] épouse [O] [V]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

Maître [U] [R] pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de [G] [E], assignation portant notification de déclaration d'appel en date du 08/10/2021 à personne habilitée.

Signification de conclusions le 23/12/2021 à personne habilitée

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Société M.A.A.F. ASSURANCES S.A. au capital de 160.000.000 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est à [Localité 3], représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège., demeurant [Localité 4]

représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué

par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère rapporteure

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Christiane GAYE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2026,

Signé par Madame Marianne FEBVRE, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

* * *

M. [L] [O] [V] et Mme [F] [S] [B] son épouse, propriétaires d'une maison d'habitation située à [Adresse 4] [Adresse 5], ont confié à M. [G] [E] les travaux de réfection de la toiture selon devis du 13 septembre 2010.

Faisant état d'infiltrations affectant le bien après la réalisation de ces travaux, ils ont sollicité et obtenu la désignation d'un expert par une ordonnance de référé en date du 19 juillet 2012.

Après le dépôt du rapport, ils ont assigné M. [G] [E] qui, par un jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 26 juin 2014, a vu sa responsabilité décennale retenue et a été condamné à leur payer les sommes de :

- 11 078,94 euros au titre de la reprise des désordres,

- 869,48 euros de la remise en état,

- 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 20 décembre 2018, la présente cour d'appel a déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 29 mai 2013 à M. [G] [E] et a, en conséquence, prononcé la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 26 juin 2014.

Par acte du 23 juillet 2019, les époux [O] [V] ont alors assigné M. [E] et Maître [U] [R], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [E] aux fins de voir fixer leur créance aux sommes de :

- 11 078,94 euros au titre de la reprise des désordres,

- 869,48 euros au titre de la remise en état,

- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Puis, par acte du 19 novembre 2019, ils ont mis en cause la MAAF, assureur de M. [G] [E].

Par ordonnance du 27 novembre 2019, la jonction des deux instances a été ordonnée.

Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

- fixé la créance de M. [L] [O] [V] et Mme [F] [S] [B] épouse [O] [V] à la procédure judiciaire de M. [G] [E] ayant pour commissaire à l'exécution du plan Maître [U] [R] aux sommes de :

- 11 078,94 euros au titre de la reprise des désordres ;

- 869,48 euros au titre de la remise en état ;

- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire ;

- ordonné la mise hors de cause de la MAAF ;

- débouté les parties du surplus de leur demande.

M. [G] [E] a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2021.

Vu ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau, à titre principal,

- juger que le rapport d'expertise n'est pas opposable à M. [G] [E],

- débouter M. [L] [O] [V] et Mme [F] [S] [B] épouse [O] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- condamner la MAAF à relever et garantir M. [G] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du chantier exécuté chez M. [L] [O] [V] et Mme [F] [S] [B] épouse [O] [V],

En tout état de cause,

- condamner M. [L] [O] [V] et Mme [F] [S] [B] épouse [O] [V] et la MAAF à verser à M. [G] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [L] [O] [V] et Mme [F] [S] [B] son épouse, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la MAAF,

- condamner cette dernière au paiement des sommes :

- 11 078,94 euros au titre de la reprise des désordres,

- 869,48 euros au titre de la remise en état,

- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise et de référé par application des articles 488 et 696 du code de procédure civile,

- la confirmer pour le surplus,

En tout état de cause,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la MAAF de ses demandes au titre des frais irrépétibles présentées à l'égard de M. [L] [O] [V] et Mme [F] [S] [B] épouse [O] [V],

- condamner solidairement M. [G] [E] et la MAAF à payer à M. [L] [O] [V] et Mme [F] [S] [B] épouse [O] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la MAAF, notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- accueillir les présentes écritures,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la MAAF,

- rejeter l'appel de M. [G] [E] et ses demandes dirigées contre la MAAF,

En tout état de cause,

- rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la MAAF au titre des préjudices immatériels,

- condamner M. [G] [E] à payer à la MAAF la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Jeannin Petit Puchol qui affirme y avoir pourvu en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par acte du 8 octobre 2021 à personne habilitée (article 658 du code de procédure civile), Maître [R] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture date du 7 avril 2026.

A l'audience du 11 juin 2026, le conseil de la MAAF n'a pas soutenu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

En revanche, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par voie de note en délibéré, à déposer au plus tard le 2 septembre 2026, concernant la recevabilité des demandes formées par et contre M. [X] commerçant ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en l'état de la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actifs, notamment au vu d'une demande de fixation de créance à son encontre.

A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

Le conseil des époux [O] [V] a déposé deux notes en délibéré successives les 17 et 31 août 2026 et celui de la MAAF une note en délibéré le 17 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans ses conclusions n° 2 adressées à la cour, la MAAF sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins d'admettre ses conclusions signifiées le 23 avril 2026, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 7 avril 2026.

Or, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant les débats et, à défaut, s'accompagner d'une réouverture des débats. Ainsi, et conformément à une jurisprudence établie de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige.

Par ailleurs, il apparaît que, par un jugement du 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [E], Maître [U] [R] étant nommé liquidateur et que, par un nouveau jugement du 12 juillet 2024, sa liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisante d'actif.

Dans sa note en délibéré en date du 17 août 2026, le conseil des époux [O] [V] affirme « qu'une décision peut être rendue au contradictoire de M. [E] sans qu'il soit représenté par un mandataire ad hoc dans le cadre de la procédure devant la cour », dès lors qu'il « ne demande pas la condamnation de M. [E] mais uniquement la fixation de la créance de ses clients » et que de deux choses l'une :

soit ses clients seront à même de démontrer une exception à la règle édictée par l'article L 643-11 du Code de commerce et ils feront constater l'existence d'un titre exécutoire par le Président du Tribunal de commerce de TARASCON par application de l'article L 643-11 V du Code de commerce.

soit ses clients ne pourront démontrer pouvoir bénéficier d'une exception à la règle et ils ne pourront pas recouvrer l'exercice individuel de leur action contre M. [G] [E].

De son côté, le conseil de la MAAF rappelle que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire marque l'effacement des dettes.

Il convient de rappeler que la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif prive le liquidateur du droit de représenter le débiteur (Cass., 2ème civ., 17 octobre 2002 n° 01-13.553). Seul un mandataire ad'hoc désigné à cette fin peut donc représenter en justice la société ou la personne dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Ainsi, le juge saisi d'une instance en cours au sens de l'article L 622-21 du code de commerce ne peut, en cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire contre le débiteur suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif pendant cette instance, condamner celui-ci au paiement d'une somme d'argent sans constater au préalable que le créancier a obtenu l'autorisation de reprendre ses actions individuelles (Cass. Com., 5 février 2020 n° 18-22.569), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De même, dans cette hypothèse, le juge ne peut « fixer une créance » contre un débiteur dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Du reste, les époux [O] [V], comme la MAAF présentent également des demandes de condamnations pécuniaires à l'encontre de M. [E], auquel - outre une condamnation aux dépens - ces parties réclament des indemnités pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre la régularisation de la procédure, avec invitation faite aux parties de solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter M. [E] dans le cadre de la présente instance et d'en justifier par la trasnmission d'une assignation en intervention forcée ou d'une intervention volontaire, au plus tard le 12 janvier 2027, à peine de radiation.

Lorsque la procédure sera régularisée, les époux [O] [V] et la MAAF devront également signifier au mandataire ad'hoc - ou lui notifier si ce dernier a constitué avocat - de nouvelles conclusions tirant les conséquences de la représentation de M. [E] et de la décision de clôture pour insuffisance d'actifs de sa liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie la procédure à la mise en état ;

Invite les parties à solliciter la désignation d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter M. [G] [E] dans le cadre de la présente instance et d'en justifier par la transmission d'une assignation en intervention forcée ou d'une intervention volontaire au plus tard le 12 janvier 2027 et ce, à peine de radiation ;

Leur enjoint également de régulariser ensuite de nouvelles conclusions en considération de la décision de clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire de M. [G] [E] ;

Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 2 octobre 2026, sous le numéro 21/09986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/09986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.