Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 septembre 2026
Numéro de rôle
24/19123
Formation
Pôle 5 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 071 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19123 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLVE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2024 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX - RG n° 2023F01311

APPELANTE

S.A.S. LA FOURCADE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 523449601

Représentée par Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SELAS RICHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1070

INTIMEE

S.A.S.U. GALLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 503111320

Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 908 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GOUARIN, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre, présidente

M. Bertrand GOUARIN, président

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bertrand GOUARIN, président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

1. La société La Fourcade a pour activité le calibrage, le tri, le conditionnement et la commercialisation d''ufs.

2. La société [J] exerce une activité de production, commercialisation et négoce d''ufs de consommation.

'

3. Le 19 août 2011, ces sociétés ont conclu un «'contrat de reprise d''ufs de consommation'» ayant pour objet la fixation des modalités de reprise et d'achat d''ufs standards de consommation, pour une durée de sept bandes (lot d'animaux de même espèce) de productions successives, la durée d'une bande étant d'environ dix à onze mois, puis renouvelable par tacite reconduction.

'

4. Aux termes de cette convention, la société La Fourcade, en qualité de repreneur, s'est engagée à':

- fournir les emballages nécessaires à la collecte journalière des 'ufs';

- enlever suivant une rotation régulière les palettes d''ufs classés et déclassés';

- négocier avec l'usine sélectionnée par le repreneur le prix et l'aliment (pour les poules) livré au producteur.

5. La société [J], en qualité de producteur, s'est engagée à':

- disposer de locaux adaptés à l'élevage de 77 500 poules pondeuses';

- satisfaire aux normes et à la réglementation en vigueur ainsi qu'à adhérer à la charte sanitaire';

- satisfaire aux différents cahiers des charges des clients de l'acheteur';

- tenir ouvert et à disposition la salle de stockage des 'ufs ainsi qu'éditer un bon de livraison reprenant notamment les quantités et poids d''ufs enlevés';

- identifier et renseigner chaque palette d''ufs produite ' le marquage des 'ufs se faisant au centre de conditionnement du repreneur.

'

6. L'article 5 de ce contrat prévoyait que le prix de reprise était garanti au kg d'oeufs, indexé sur le coût de l'aliment suivant un indice de conversion, que le prix était appliqué sur tous les 'ufs produits hors 'ufs déclassés élevage et 'ufs déclassés centre de conditionnement et déterminait le prix des 'ufs comme suit':

«''ufs Classe A': 0,8826 € / kg ' Base 0,183 € / kg d'aliment.

Indice de conversion': 2.2

''ufs déclassés': 70 % de la cotation moyenne de prix de l'industrie ».

7. L'article 7 stipulait une faculté de résiliation du contrat au profit du repreneur et du producteur, celui-ci pouvant suspendre ou résilier le contrat après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée en tout ou partie sans effet, au cas de non-respect par le repreneur de l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le contrat et notamment le non-paiement à leur échéance des marchandises au prix convenu.

'

8. Le 10 octobre 2022, la société [J] a engagé des négociations en vue de l'évolution du prix de base contractuel au regard de l'évolution de la conjoncture économique de la filière des 'ufs. Le 8 décembre 2022, la société La Fourcade a adressé à la société [J] des propositions de compensation et de revalorisation des tarifs de base. Ces négociations sont demeurées infructueuses.

'

9. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2023, la société [J], se fondant sur l'article 7 du contrat et motif pris de l'échec des négociations sur la revalorisation du prix des 'ufs, a notifié à la société La Fourcade la résiliation du contrat les unissant avec effet au 15 avril 2023, soit avec un préavis de deux mois.

'

10. Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juin 2023, la société La Fourcade a vainement mis en demeure la société [J] de lui verser sous huitaine la somme de 362.714 euros à titre de réparation de la rupture brutale de leur relation commerciale établie.

'

11. Estimant être victime d'une rupture brutale de relation commerciale établie et après une vaine mise en demeure du 29 juin 2023, la société La Fourcade, par acte du 3 août 2023, a assigné la société [J] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en vue d'obtenir, à titre principal, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 362.714 euros en réparation de la rupture brutale de leur relation commerciale établie et, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui verser la somme de 337.983,50 euros en réparation de la rupture abusive de leur relation contractuelle.

12. Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

-débouté la société La Fourcade de l'ensemble de ses demandes';

-condamné la société La Fourcade à payer à la société Galles la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

-condamné la société La Fourcade aux dépens.

'

13. La société La Fourcade a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2024.

'

PRÉTENTIONS DES PARTIES

'

14. Par dernières conclusions n°5 du 05 mai 2026, la société La Fourcade demande à la cour de':

- rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires';

- déclarer la société La Fourcade recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 06 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux';

Y faisant droit':

- infirmer le jugement rendu le 06 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux'en toutes ses dispositions';

En tout état de cause':

- débouter la société [J] de l'ensemble de ses demandes';

- condamner la société [J] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société [J] aux entiers dépens';

Et statuant à nouveau, à titre principal':

- condamner la société [J] à lui payer la somme de 362.714 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 et ce jusqu'à parfait paiement à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;

A titre subsidiaire':

- condamner la société [J] à lui payer la somme de 337.983,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 et ce jusqu'à parfait paiement à titre de dommages et intérêts pour'rupture fautive de la relation contractuelle';

En tout état de cause':

- débouter la société [J] de l'ensemble de ses demandes';

- condamner la société [J] à payer à la société Fourcade':

*la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;

*la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel ;

- condamner la société [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

15. Par dernières conclusions n°2 déposées le 17 avril 2026, la société [J] demande à la cour de':

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté la société La Fourcade de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions';

- condamner la société La Fourcade à payer à la société Galles la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

16. La mise en état a été clôturée le 20 mai 2026.

17. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juin 2026.

18. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Moyens des parties

19. La société La Fourcade conclut, en premier lieu, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu que les relations commerciales étaient établies depuis 2004 alors qu'elles le sont depuis 1999 et ont duré 24 années. Elle soutient que la date de l'origine des relations commerciales entre les prédécesseurs des sociétés La Fourcade et [J] doit être retenue, ces dernières ayant accepté de les reprendre, et non la date de création et d'immatriculation des sociétés parties au litige.

20. En deuxième lieu, elle fait valoir que la rupture de leurs relations commerciales établies notifiée par lettre du 14 février 2024 est brutale en ce que la société [J] ne lui a accordé qu'un préavis de deux mois, alors que celui-ci, au regard de l'ancienneté des relations, de l'importance de leur flux d'affaires, des investissements spécifiques du repreneur dans les bâtiments du producteur et du contexte dégradé du marché de l''uf, aurait dû courir sur une période de 24 mois.

21. En troisième lieu, l'appelante expose que l'intimée ne peut s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 442-1-II du code de commerce, aux motifs que':

- la société intimée ne peut se prévaloir d'un climat de forte crise pour mettre un terme aux relations commerciales alors que seuls les repreneurs et le marché des 'ufs sont affectés par la forte demande de consommation et non les producteurs';

- le contrat litigieux n'a pas créé de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, notamment'car :

*depuis 2011, le tarif des 'ufs a été réévalué à plusieurs reprises, passant de 0,7896 € / kg en 2010 à 1,3229 € / kg en août 2022';

*la négociation du prix de l'aliment par le repreneur permet au producteur d'en tirer le meilleur prix et de bénéficier d'un prix de vente au kilogramme d''ufs adapté à l'évolution des charges idoines du marché';

*la reprise d''ufs déclassés à 70 % de la cotation moyenne des prix permet au producteur de tirer tout de même profit d''ufs déclassés, qu'il serait contraint de passer en pertes en l'absence de reprise.

- la société La Fourcade ne manipule pas le poids des 'ufs produits par les poules élevées par le producteur en fonction des aliments qu'elle lui livre afin d'en réduire leur coût d'achat, dès lors qu'elle ne maîtrise notamment pas les facteurs exogènes tels que les conditions physiologiques et environnementales';

- la société [J], qui se prévaut d'un abus de position dominante de la société La Fourcade, ne démontre pas la réunion des conditions de l'article L. 420-2 du code de commerce pour le caractériser ;

- le contrat litigieux, qui est un contrat écrit, d'une durée supérieure à trois ans, fixant le prix en fonction des coûts de production et permettant la révision du contrat dans l'hypothèse d'un événement bouleversant l'économie générale du contrat, a été établi conformément à la lettre et à l'esprit des lois Egalim.

22. En dernier lieu, la société La Fourcade soutient que son préjudice résultant du caractère brutal de la rupture de leur relation commerciale établie s'élève à la somme de 362.714 euros, correspondant à sa marge sur coûts variables mensuelle moyenne évaluée à 16.487 euros multipliée par le nombre de mois de préavis éludé, soit 22 mois.

23. En réponse, la société [J] fait d'abord valoir que la relation commerciale entre les parties était établie uniquement depuis douze ans à compter de la conclusion du contrat litigieux en 2011 jusqu'à la rupture de celui-ci en 2023. Elle argue, en outre, de ce que cette relation ne peut être antérieure à cette date, les sociétés [J] et La Fourcade ayant été respectivement créées et immatriculées en 2008 et 2010.

24. Pour exclure ensuite tout caractère fautif de la rupture, la société intimée entend se prévaloir des causes exonératoires prévues par l'article L. 442-1-II du code de commerce, lequel dispose qu'une partie peut rompre une relation commerciale établie sans préavis en cas d'inexécution par l'autre de ses obligations ou en cas de force majeure.

25. Elle affirme à cet égard que':

- l'inflation entre 2021 et 2023 généralisée à tous les marchés des matières premières a affecté les coûts de production dans les filières de volailles et a créé un climat de forte crise privant la rupture de son caractère fautif';

- la société La Fourcade l'a soumise à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-1-I 2° du code de commerce en ce que toute négociation du prix était difficile voire impossible, que le prix de l'aliment livré au producteur d''uf était imposé par le repreneur, que le prix de l''uf acheté n'a jamais été augmenté depuis 2011 ou encore que le taux retenu des 'ufs déclassés a été établi unilatéralement par la société appelante';

- la société La Fourcade a manipulé le poids des 'ufs par la livraison d'aliment de moindre qualité lui permettant de les acheter moins cher, cette dernière n'étant pas affectée par leur poids en raison de leur revente au consommateur final par lot de six ou de douze';

- la société appelante a abusé de sa position dominante au sens de l'article L. 490 du code de commerce, cette dernière partageant le marché pertinent en Occitanie avec un seul autre repreneur et contrôlant la société Sesta chargée de livrer les aliments au producteur, ce qui a pour conséquence pour le producteur un abaissement du poids des 'ufs et donc de sa rémunération';

- l'esprit et la lettre des lois Egalim I et II n'ont pas été respectés par la société La Fourcade dans l'exécution du contrat litigieux faute d'une juste rémunération et d'une possibilité de révision automatique du prix et, en tout état de cause, la société [J] était fondée à cesser la relation commerciale sur le fondement de l'article 9 de la loi Egalim III en raison de l'échec de la négociation annuelle au 1er mars.

26. La société [J] conclut enfin, en toute hypothèse, que la société La Fourcade n'a subi aucun préjudice du fait de la brutalité de la rupture de leur relation commerciale au regard de ses résultats comptables témoignant d'une parfaite santé financière postérieurement à la rupture litigieuse.

'

Réponse de la cour

Sur l'existence d'une relation commerciale établie et sa durée

27. L'article L. 442-1 du code de commerce, dans sa version applicable à la date de la rupture, dispose':

[...]

« II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. [...]'»

28. Ces dispositions sanctionnent non la rupture mais sa brutalité, qui résulte de l'absence de préavis écrit ou de préavis suffisant, cette notification correspondant à l'annonce faite par un cocontractant à l'autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d'organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.

29. La brutalité de la rupture d'une relation commerciale établie s'apprécie à la date de la notification de cette rupture sans prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci (Com., 5 juillet 2017, n°16-14.201).

30. Au cas présent, l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties n'est pas en débat.

31. S'agissant de la durée du flux d'affaires, la relation commerciale l'unissant à la société [J] n'est pas établie antérieurement à la conclusion du «'contrat de reprise d''ufs de consommation'» du 19 août 2011 par ces sociétés, respectivement créées en 2011 et 2008, dès lors que la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (Com., 10 février 2021, n°19-15.369), et qu'en l'espèce la société La Fourcade échoue à rapporter la preuve d'une telle intention commune des parties. En effet, le grand livre client de la société La Fourcade, le traité d'apport partiel d'actif conclu le 12 novembre 2010 au profit de cette dernière ou encore l'apport réalisé au profit de la société [J] par M. [Z] [J] ne sont pas de nature à caractériser une intention commune des deux parties de poursuivre une relation engagée antérieurement entre des entités différentes. Il sera donc retenu que la relation commerciale en cause a duré près de douze ans.

Sur les causes exonératoires

32. La rupture doit être imputable à l'agent économique à qui elle est reprochée. Quoique brutale, elle peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (Com. 27 mars 2019, n°17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat'; son appréciation doit être objective, au regard de l'ampleur de l'inexécution et de la nature de l'obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.

33. La responsabilité prévue à l'article L. 442-16, I, 5°, devenu L. 442-1 II, du code de commerce n'est pas engagée lorsque la crise du secteur d'activité est à l'origine des modifications apportées à la relation commerciale établie (Com., 8 novembre 2017, n° 16-15.285'; Com., 1er décembre 2021, n°20-19.113).

34. La société [J] ne justifie pas d'une hausse du coût des matières premières et des coûts de production d'une ampleur propre à caractériser une crise du marché de l'oeuf susceptible de justifier la rupture brutale de la relation commerciale nouée avec son distributeur. En effet, l'appelante n'a jamais été dans l'incapacité de fournir la quantité d'oeufs prévue au contrat litigieux. De plus, elle admet que le coût de l'aliment constitue environ 60'% du coût de production des 'ufs. Or, l'article 1er du contrat liant les parties prévoyait que le prix de reprise était garanti au kilogramme d'oeufs indexé sur le coût de l'aliment suivant un indice de conversion. L'article 3 mentionnait que le repreneur s'engageait à négocier avec l'usine sélectionnée le prix de l'aliment livré. La société La Fourcade justifie que le prix de base a été révisé à six reprises depuis 2011, évoluant de 0,8826 euro / kg en 2011 à 1,3664 euros / kg en juin 2022 (pièces 36 et 37 appelante) et avoir, le 8 décembre 2022, proposé à son fournisseur une compensation financière sur le coût d'achat des poulettes, qui est une composante de la marge du producteur d'oeufs, ainsi qu'une révision du tarif de base des 'ufs des productions sol et plein air à compter du 1er janvier 2023, les nouveaux tarifs étant «'exprimés vis-à-vis d'un tarif d'aliment de référence'» et indexés sur un indice porté de 2,2 à 2,5 (pièce 3 appelante).

35. Pour justifier la rupture brutale de la relation commerciale en cause, la société ne saurait davantage arguer d'un déséquilibre significatif que lui aurait imposé ou tenté d'imposer la société La Fourcade au sens des dispositions précitées. En effet, d'une part, la révision à plusieurs reprises du prix de base des 'ufs repris en cours d'exécution du contrat ainsi que les derniers échanges entre les parties courant 2022 démontrent l'existence de négociations entre les partenaires. D'autre part, le contrat en cause met des obligations réciproques et équivalentes à la charge de chacune des parties, comporte une clause d'imprévision ainsi que la faculté pour chacun des partenaires de résilier le contrat les liant en cas de manquement du cocontractant à l'une de ses obligations, étant relevé qu'à la date de la rupture le contrat était renouvelable annuellement.

36. La preuve d'une entente ou d'un abus de position dominante imputable à la société La Fourcade sur le marché du négoce des 'ufs en région Occitanie allégué par la société [J] n'est pas rapportée à suffisance par cette dernière.

37. Certes, l'activité de distribution d'oeufs de la société La Fourcade est significative en ce qu'elle fait partie du groupe dirigé par la société SGAAT comprenant notamment les sociétés Sesta, produisant de l'aliment, et [Adresse 3], dont les noms figurent en en-tête des courriers de la société appelante (pièces 2 et 12 intimée). Cependant, la part détenue par la société La Fourcade sur le marché invoqué par la société [J] n'est pas établie avec précision par l'intimée.

38. La société Galles allègue sans offre de preuve suffisante l'existence d'un accord de volontés en vue d'une action concertée ou d'un comportement parallèle avec un autre acteur majeur du marché, en particulier dans la fixation des prix d'achat aux fournisseurs, ainsi que l'utilisation d'un contrat-type identique avec les producteurs d'oeufs. N'est pas davantage établie la restriction de concurrence à laquelle aboutirait l'entente invoquée.

39. La société [J] échoue également à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, d'un abus de position dominante en l'absence notamment de conditions d'achat discriminatoires et d'état de dépendance économique envers la société La Fourcade de la société [J].

40. L'intimée ne saurait invoquer un non-respect de l'article 9 de la loi n°2023-221 du 30 novembre 2023 dite Egalim III, qui n'est entrée en vigueur que le 30 mars 2023, soit postérieurement à la date de la rupture litigieuse.

41. La société [J] n'établit aucun manquement de la société La Fourcade à son obligation de conduire de bonne foi la négociation de la convention les liant résultant de l'article 1104 du code civil. En effet, le contrat en cause mentionne les obligations réciproques des parties et prévoie les modalités de fixation du prix des 'ufs en fonction du coût de l'aliment des poulettes. Et le distributeur justifie avoir révisé à la hausse le tarif de base notamment en janvier et juin 2022 (pièce 37, 38 appelante) et avoir proposé une nouvelle hausse applicable au 1er janvier 2023 (pièce 3 appelante).

42. Enfin, la société [J] ne produit aucune pièce de nature à démontrer une manipulation par la société La Fourcade du poids des 'ufs par modification de la qualité de l'aliment fourni par la société Sesta ou un déclassement injustifié des 'ufs en centre de conditionnement, étant relevé que, contrairement à ce que soutient la société [J], le prix de revente des 'ufs par le distributeur varie en fonction de leur catégorie déterminée notamment par leur poids.

43. Ainsi, la société [J] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la société La Fourcade à ses obligations suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales, de sorte que la rupture brutale lui est imputable.

Sur la brutalité de la rupture

44. S'agissant de la brutalité de la rupture, il est établi que la société [J] a mis fin à la relation commerciale liant les parties en accordant à la société La Fourcade un délai de préavis de deux mois, alors qu'une bande était en cours, que le marché de l'oeuf connaissait une crise due notamment à une forte augmentation de la demande et à la baisse de l'offre émanant des producteurs ukrainiens et que la relation commerciale établie entre les parties, basée sur un contrat conclu pour sept ans puis tacitement reconductible annuellement, avait duré près de douze années. Il s'ensuit que la rupture doit être qualifiée de brutale au regard de la durée de la relation en ce qu'elle a laissé au partenaire de la société [J] un délai insuffisant pour se réorganiser et trouver un autre producteur en mesure de compenser la perte d'un fournisseur alors même que le marché de l'oeuf traversait une crise de l'offre par rapport à la demande.

45. Le préavis, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (Com., 10 février 2015, n°13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (Com, 1er juin 2022, n°20-18.960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du flux d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé.

46. La durée de préavis suffisante s'apprécie au terme d'une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d'affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l'état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l'impossibilité pour celui-ci de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'il a nouées avec une autre entreprise, la preuve d'un tel état incombant à celui qui l'invoque et ne pouvant se déduire exclusivement de l'importance de la part du chiffre d'affaires réalisée avec l'entreprise auteur de la rupture (Com., 29 janvier 2025, n° 23-17.964, 23-16.526 ; Com., 26 février 2025, n°23-50.012).

47. En l'espèce, la détermination du délai de préavis nécessaire doit tenir compte de l'ancienneté de la relation ayant duré près de douze années, des tensions affectant le marché de l'oeuf, caractérisées par une insuffisance de l'offre par rapport à une demande en augmentation, de la part du chiffre d'affaires réalisé avec ce partenaire, du fait que la rupture est intervenue alors qu'une bande était en cours et des participations du distributeur au financement des travaux sur des bâtiments de production du fournisseur.

48. Est indifférente la circonstance postérieure à la rupture tenant à la conclusion du contrat par la société [Adresse 3], dont le nom figurait en en-tête des courriers adressés par la société La Fourcade, d'un contrat avec la société [M] avec laquelle la société [J] a noué une relation après avoir rompu celle l'unissant à la société La Fourcade. De même, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'évolution favorable du résultat global de la société La Fourcade durant les exercices suivant la rupture ne saurait priver cette dernière de l'indemnisation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture et consistant en la perte de marge sur coûts variables qui aurait pu être réalisée si la relation commerciale s'était poursuivie.

49. Compte tenu de ces éléments, le délai de préavis nécessaire doit être fixée à six mois.

Sur la réparation du préjudice

50. S'agissant de la réparation du préjudice, seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés (Com., 7 décembre 2022, n°21-17.850).

51. Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé. Ainsi, le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (Com. 28 juin 2023, n°21-16.940).

52. Au regard des éléments comptables et des attestations de l'expert-comptable de la société la Fourcade (pièces 11, 12, 13, 14 et 48 appelante), la marge sur coûts variables mensuelle moyenne générée pour la société La Fourcade par la relation commerciale nouée avec la société [J] s'établit à':

-21.453 euros pour l'exercice 2022';

-12.913 euros pour l'exercice 2021';

-15.095 euros pour l'exercice 2020';

soit une marge sur coûts variables moyenne mensuelle de 16.487 euros.

53. Le délai de préavis éludé est de quatre mois, de sorte que le préjudice matériel subi par la société La Fourcade doit être évalué à la somme de 65.948 euros (4 X 16.487 euros).

54. Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la société [J] sera condamnée à payer à titre de dommages-intérêts à la société La Fourcade la somme de 65.948 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure.

2. Sur les demandes accessoires

55. Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.

56. La société [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la société La Fourcade la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société [J] à payer à titre de dommages-intérêts à la société La Fourcade la somme de 65.948 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie';

Condamne la société [J] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société La Fourcade la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la société [J].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 septembre 2026, sous le numéro 24/19123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/19123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.