Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02885
Formation
11ème civ. S4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 966 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/02885 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI24

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 26/02885 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI24

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Nicolas CLAUSMANN

Le

Le Greffier

Me Nicolas CLAUSMANN Me Hubert MAQUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 618 622 prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis, [Adresse 3] représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [P] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection Virginie HOPP, Greffier lors des débats Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré

DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 26/02885 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI24

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 18 avril 2023, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a consenti à Monsieur [N] [P] un crédit personnel d'un montant de 42.000 € remboursable au taux nominal de 5,45 % (soit un TAEG de 5,59 %) en 100 mensualités, la première étant de 591,83 € et la suivante de 539,05 € avec assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024, présenté le 5 octobre 2024 mais non réclamé, le prêteur a mis en demeure Monsieur [N] [P] d'avoir à lui régler la somme de 2.978,68 € dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par courrier du 13 décembre 2024, présenté le 19 décembre 2024 mais revenu "pli avisé et non réclamé" la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a mis en demeure Monsieur [N] [P] de régler la somme de 43.627,56 €.

Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- le constat ou le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°42495636429001 souscrit le 18 avril 2023 par Monsieur [N] [P] auprès d'elle, faute de régularisation des impayés ; - la condamnation de Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 46.460,55 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,45% l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - subsidiairement : * le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°42495636429001 souscrit le 18 avril 2023 par Monsieur [N] [P] auprès d'elle en raison du manquement grave de celui-ci à ses obligation contractuelles ; * la condamnation de Monsieur [N] [P] à lui payer la somme prêtée, soit 42.000€ au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, soit un montant total restant dû de 38.583,56 € ; - la condamnation de Monsieur [N] [P] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 1er janvier 2024 de sorte que son action n'est pas forclose.

A l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, représentée par son avocat, a repris les prétentions et moyens formés dans son assignation. Elle ajoute qu'elle a respecté toutes les formalités légales.

Bien que régulièrement assigné par dépôt à l'étude de Me [B] [H], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 23 octobre 2025, Monsieur [N] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.

La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe étant régulièrement représentée et Monsieur [N] [P] étant absent, bien que régulièrement représenté, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a justifié s'être acquitée de la contribution de 50€ prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe ne produit aucun certificat de PSCE, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.

Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache.

En l'espèce, il y a lieu de constater que la copie de la pièce d'identité de Monsieur [N] [P] est présentée ; de même que son avis d'imposition sur les revenus de 2021 ainsi que ses bulletins de salaires de janvier et février 2023.

En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat puisque s'étant acquitté du remboursement plusieurs échéances du crédit, la régularité de la signature sera reconnue.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".

Il résulte de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 novembre 2023.

L'assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2025, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l'appui de sa demande, le prêteur produit notamment :

- l'offre de crédit acceptée le 18 avril 2023 et la notice d'assurance signées électroniquement ; - la FIPEN dont il reconnaît avoir reçu connaissance ; - la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus ; - la consultation du FICP ; - le tableau d'amortissement ; - le bordereau de rétractation.

En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure le défendeur d'avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024 dans un délai de 15 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Il est justifié que cette mise en demeure a été envoyée le 3 octobre 2024 mais qu'elle n'a pas été réclamée par Monsieur [N] [P].

La déchéance du terme a été prononcée le 13 décembre 2024 et le prêteur en a avisé l'emprunteur par courrier mise en demeure du même jour, présenté le 19 décembre 2024 mais revenu "pli avisé et non réclamé".

Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l'exigibilité des sommes réclamées.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon décompte de créance arrêté à la date de la déchéance du terme soit le 19 juin 2024, puis du 30 avril 2025, la créance du prêteur s'élève aux sommes suivantes à la date de déchéance du terme :

o Echéances impayées : 4.207,75 € dont 2.493,22 € au titre du capital, étant précisé que n'ont pas été prises en compte les indemnités de retard soustraites par la banque ; o Capital restant dû : 35.412,45 € ; o Capital restant dû reporté: 4.007,36 € ; o Indemnité légale: 2.832, 99 €

Soit un total de 46.460,55 €.

Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et dans son montant.

L'indemnité légale de 8 % n'apparaît pas excessive. Il n'y a donc pas lieu de la réduire.

Monsieur [N] [P], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, ni de l'existence d'un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [P] à payer la somme de 46.460,55 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % sur la somme de 43 627,56 € à compter du 13 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus à compter du 23 octobre 2025, date de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner Monsieur [N] [P], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'équité ne commande pas impérativement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE la demande de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe régulière et recevable;

CONSTATE que la déchéance du terme a été prononcée le 13 décembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme 46.460,55 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % sur la somme de 43.627,56 € à compter du 13 décembre 2024 et au taux légal pour le surplus à compter du 23 octobre 2025;

DÉBOUTE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection Fanny JEZEK Véronique BASTOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/02885.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.