Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assuranceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 14 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00750
- Formation
- Chambre 1 civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 127 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE JME du 14 Septembre 2026
N° RG 25/00750 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DVCT
[N] [D] épouse [L]
C/
Association [M] [F] PREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme le
à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ---------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------
ORDONNANCE du 14 Septembre 2026
DEBATS du 22 Juin 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
[M] [F] PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Madame [N] [D] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation des 6 avril et 27 mai 2024 délivrée à la requête de Madame [L], représentée par Monsieur [K] [L], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de la SA GROUPAMA GAN VIE et la SA [M] [F] PREVOYANCE, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, aux fins de rétablissement des versements de sa rente complémentaire d’invalidité ; Vu le jugement du tribunal de proximité de DINAN en date du 6 février 2025 constatant le désistement d’instance de Madame [L] à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE, mettant celle-ci hors de cause et se déclarant, pour le surplus, incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [L] à l’encontre de [M] [F] PREVOYANCE et renvoyant les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo. Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 décembre 2025 par [M] [F] PREVOYANCE aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de : - déclarer recevable et bien fondée [M] [F] PREVOYANCE en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, in limine litis, - dire et juger que le Tribunal Judiciaire de Saint-Malo est territorialement incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ; - renvoyer Madame [L] à mieux se pourvoir ; - condamne Madame [L] à régler à [M] [F] PREVOYANCE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mars 2026 dans l’intérêt de Madame [N] [L], aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de déclarer irrecevable, et en tout état de cause infondée, la SA [M] [F] PREVOYANCE en ses demandes, pour défaut d’intérêt à agir ainsi qu’au regard de la chose jugée rattachée au jugement en date du 6 février 2025 du tribunal de proximité de DINAN, portant le RG N° 11-24-000082 ; A titre subsidiaire, elle demande au juge de la mise en état de constater que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de SAINT-MALO s’impose, en application de l’article 81 du Code de procédure civile; En tout état de cause, elle demande au juge de la mise en état de : - débouter la SA [M] [F] PREVOYANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer le Tribunal judiciaire de SAINT-MALO territorialement compétent et de condamner la SA [M] [F] PREVOYANCE à régler à Madame [N] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - débouter la SA [M] [F] PREVOYANCE de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SA [M] [F] PREVOYANCE aux entiers dépens dont distraction en faveur de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats aux offres de droit. En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 22 juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
- Sur l’exception d’incompétence et l’autorité de la chose jugée L’article 789 6° du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, notamment, sur les fins de non- recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur la fin de non- recevoir. L’article 122 du même Code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. L'autorité de chose jugée est une fin de non-recevoir qui interdit qu'un juge se prononce à nouveau sur une même demande et ce, afin que l'on ne juge pas indéfiniment ce qui a déjà été jugé. Seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont, en principe, autorité de la chose jugée. Toute nouvelle demande identique en ses parties, son objet et sa cause est irrecevable, l'absence d'un seul ou de deux de ces trois éléments empêchant la mise en œuvre de l'autorité de la chose jugée. Au sens des articles 1355 du Code civil et 4, 6 et 8 du code de procédure civile, la cause est l'ensemble des faits allégués qui doivent être présentés par les parties pour fonder leurs prétentions, tandis que l'objet est ce qui est demandé par les parties, leurs prétentions c'est-à-dire ce qui est contradictoirement débattu. Ainsi, alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la cause s'entend de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit. En l’espèce, Madame [L] a été placée en arrêt de travail à copter du 4 décembre 2017 alors qu’elle bénéficiait par l’intermédiaire de son employeur d’une couverture pour ce risque auprès le [M] MEDERIC PREVOYANCE. Madame [L] a finalement été déclarée inapte au poste et le contrat de travail a été rompu le 22 octobre 2018. Après un changement d’employeur à compter du 23 octobre 2018 à cette date, elle s’est vu prescrire un nouvel arrêt de travail à compter du 2 janvier 2020 et a alors bénéficié de prestations de la part de la société GROUPAMA GAN VIE à laquelle elle a été affiliée par l’intermédiaire de son nouvel employeur. Madame [L] a à nouveau été déclarée inapte à son poste et le contrat de travail a été rompu le 22 juin 2020. Elle s’est vu notifier le 10 juillet 2020 un classement en invalidité de 2e catégorie. Il s’en est suivi un litige sur les sommes versées d’une part par [M] MEDERIC PREVOYANCE et d’autre part par la société GROUPAMA GAN VIE. La société GROUPAMA GAN VIE a cessé ses versements à compter du 1er décembre 2023 et a demandé la restitution de certaines sommes versées à Madame [L], puis y a renoncé. [M] MEDERIC PREVOYANCE, devenue [M] [F] PREVOYANCE a également fait valoir un trop-versé à l’encontre de Madame [L] et a cessé ses versements à compter du 1er novembre 2023. [M] [F] PREVOYANCE a repris ses versements à compter du 4 octobre 2025. Madame [L] a saisi le tribunal de proximité de Dinan afin que les prestataires soient condamnés à rétablir leur versement pour invalidité de catégorie 2 à compter de novembre 2023 pour [M] [F] PREVOYANCE et décembre 2023 pour la société GROUPAMA GAN VIE. [M] [F] PREVOYANCE a repris ses versements à compter du 4 octobre 2025. Madame [L] a finalement renoncé à ses prétentions à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE. Le tribunal de proximité de DINAN, dans son jugement en date du 6 février 2025 a constaté le désistement d’instance de Madame [L] à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE, a mis celle-ci hors de cause et s’est déclarée, pour le surplus, incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [L] à l’encontre de [M] [F] PREVOYANCE et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo. Dans le cadre de cette instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, [M] [F] PREVOYANCE demande au tribunal judiciaire de Saint-Malo de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal Judiciaire de Paris, compte-tenu de ce que la société GROUPAMA GAN VIE a été mise hors de cause aux termes du jugement prononcé par le tribunal de proximité de Dinan du 6 février 2025 et que [M] [F] PREVOYANCE demeure le seul défendeur dans le cadre de la présente procédure. Madame [L] lui oppose que l’autorité de la chose jugée impose de respecter la désignation du tribunal compétent telle qu’elle a été opérée par le tribunal de proximité de Dinan qui a désigné le tribunal judiciaire de Saint-Malo, à la demande de [M] [F] PREVOYANCE. Il est de principe que l'autorité de la chose jugée s'attache à la seule partie du jugement comprise dans le dispositif. Toutefois, toutes les indications figurant dans le dispositif n’ont pas indifféremment l'autorité de la chose jugée. En effet, cette autorité est limitée aux points litigieux ayant été effectivement tranchés par le juge. Pour que l’autorité de la chose jugée soit admise, il faut que, dans le dispositif, le juge statue sur une question contestée qui a donné lieu à un débat entre les parties, l’autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'aux points discutés contradictoirement. En l’espèce, le tribunal de proximité a statué sur la compétence découlant du taux de ressort de la juridiction. Le litige portant sur une somme supérieure à 10.000 euros, l’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire de Saint-Malo Toutefois, à la lecture du jugement du tribunal de proximité de Dinan en date du 6 février 2025, il apparait qu’aucun débat contradictoire n’a eu lieu sur la compétence territoriale découlant du domicile du défendeur, seul le taux de ressort ayant fait l’objet d’une discussion contradictoire. Dès lors, il ne peut être opposé à [M] [F] PREVOYANCE l’autorité de la chose jugée s’agissant de l’exception d’incompétence qu’il soulève. Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. ». En l’espèce, compte-tenu de la mise hors de cause de la société GROUPAMA GAN par le juge de proximité de [Localité 3], le seul défendeur à l’instance est désormais [M] [F] PREVOYANCE dont le siège social est situé à [Localité 4]. Il en résulte qu’il doit être fait droit à l’exception d’incompétence, la juridiction compétente se trouvant être le tribunal judiciaire de Paris en raison de la localisation du siège social de la défenderesse. Par conséquent, Il sera fait droit à l'exception d'incompétence et la procédure sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Paris.
- Sur les mesures accessoires Lorsque le juge renvoie le dossier à une autre juridiction, c’est la même instance qui se poursuit devant la juridiction désignée, sans qu’il soit besoin de répéter les actes déjà intervenus. Il se déduit de cette règle que le juge des référés n’a pas à statuer sur les dépens de la procédure et, dès lors, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront tranchés par le juge désigné. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile, SE DÉCLARE incompétent territorialement,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Paris pour connaître de l’affaire ; DIT qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 25/00750.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.