Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarbes
- Décision du
- 21 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01207
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 304 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil 1ère chambre - Procédure orale
JUGEMENT
Du : 21 Septembre 2026
Affaire : N° RG 25/01207 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ESYK [R] [W], [D] [P], [G] [H] contre [C] [F]
Prononcé le 21 Septembre 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Avril 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction; Délibéré prorogé au 21 Septembre 2026
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEURS :
[R] [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Léa CASTRES, avocat au barreau de TARBES
[D] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Léa CASTRES, avocat au barreau de TARBES
[G] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Léa CASTRES, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[C] [F], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402025002220 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES) représenté par Me Maeva SAMPAIO, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal correctionnel de Tarbes en date du 16 novembre 2023, Monsieur [C] [F] a été déclaré coupable des faits suivants : - OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ([D] [P], [G] [H] et [R] [W], policiers municipaux) commis le 12 juillet 2023 à [Localité 1], - MENACE DE MORT OU D'ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES PERSONNES A L'ENCONTRE D'UN DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE EN RECIDIVE ([G] [H] et [R] [W], policiers municipaux) commis du 11 au 12 juillet 2023 à [Localité 1], - VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS ([D] [P]), commis du 11 au 12 juillet 2023 à [Localité 1].
Pour l'ensemble de ces faits, Monsieur [C] [F] a été condamné à une peine de 90 jours-amende à 10 € chacun.
Par courrier en date du 14 juillet 2023, Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] ont adressé un courrier au Maire de [Localité 1] afin de solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle. La convocation à l'audience n'a cependant pas été adressée à leur conseil habituel, de sorte qu'ils n'ont pas pu être représentés à l'audience correctionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Madame [R] [W], Monsieur [D] [P] et Monsieur [G] [H] ont donc fait assigner Monsieur [C] [F] devant le Tribunal judiciaire de Tarbes, principalement aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 18 septembre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties.
A l'audience du 19 février 2026, par conclusions responsives déposées à l'audience et auxquelles ils se rapportent oralement, Madame [R] [W], Monsieur [D] [P] et Monsieur [G] [H] - représentés par Maître Stéphanie BALESPOUEY - sollicitent du Tribunal qu'il : - déboute Monsieur [C] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamne Monsieur [C] [F] au payement des sommes suivantes : * en réparation de leur préjudice moral : ¤ 1 500 € à Madame [R] [W], ¤ 1 500 € à Monsieur [G] [H], ¤ 2 000 € à Monsieur [D] [P], * au titre des frais irrépétibles : ¤ 1 000 € à Madame [R] [W], ¤ 1 000 € à Monsieur [G] [H], ¤ 1 000 € à Monsieur [D] [P], * aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [C] [F] - représenté par Maître Maeva SAMPAIO - sollicite du Tribunal, par conclusions responsives auxquelles il se rapporte oralement, qu'il : - à titre principal : * constate que Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] ne justifient pas de l'existence de leur préjudice moral allégué, * juge que Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] sont défaillants dans la charge de la preuve de l'existence du préjudice moral dont ils sollicitent réparation, * déboute Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] de leurs demandes indemnitaires, * déboute Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, * déboute Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] de leurs demandes de condamnation au titre des dépens, - à titre subsidiaire : * juge que Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] ne démontrent pas l'étendue du préjudice moral allégué permettant de le quantifier, * constate que le Tribunal correctionnel de Tarbes a fixé à la somme de 150 € les préjudices moraux subis par Messieurs [D] [P] et [G] [H] au titre des faits d'outrage subis dans la nuit du 11 au 12 juillet 2023, * juge que le principe d'indemnisation intégrale du préjudice moral allégué par Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] sont disproportionnés en l'absence d'éléments de preuve, * réduise à de plus justes proportions les sommes allouées en réparation des préjudices moraux allégués, * déboute Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l'audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 21 septembre suivant, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 446-2 du Code de procédure civile, " lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ".
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
*
Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger ", " constater " ou " donner acte " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I. SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE :
Il résulte de l'article 4 du Code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique.
En application de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'obligation de réparation ne naît que s'il existe un dommage trouvant son origine dans une faute dont celui qui l'allègue doit rapporter la preuve par tout moyen en application de l'article 1358 du Code civil.
De plus, l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, seule une faute de celle-ci pouvant l'exonérer en tout ou partie si cette faute a concouru à la production du dommage.
De jurisprudence constante, les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie (voir notamment Cass 2ème civ. 03 mai 2006 n°05-11.339, 21 mai 2015 n°14-18.339 et 06 mars 2025 n°22-20.935).
En l'espèce, Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] affirment que Monsieur [C] [F] s'est montré outrageant et insultant à leur encontre dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de policiers municipaux, personnes dépositaires de l'autorité publique. Ils ajoutent que Monsieur [C] [F] a menacé de mort Madame [R] [W] et Monsieur [D] [P] et frappé Monsieur [G] [H].
Par jugement du Tribunal correctionnel de Tarbes en date du 16 novembre 2023, Monsieur [C] [F] a effectivement été condamné pour l'ensemble de ces faits (pièce 6 demandeurs). Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] ne se sont pas constitués partie civile devant la juridiction pénale. Ils sont donc recevables à exercer l'action civile devant la présente juridiction.
Tout d'abord, au regard de cette décision et du certificat médical en date du 12 juillet 2023 produit par Monsieur [D] [P] (pièce 7 demandeurs), il est établi que Monsieur [C] [F] a bien commis une faute lors de son interpellation dans la nuit du 11 au 12 juillet 2023.
Ensuite, Madame [R] [W] et Monsieur [G] [H] ont été outragés et menacés de mort dans le cadre de leurs fonctions. Monsieur [D] [P], quant à lui, a été outragé et frappé. Force est de constater que les menaces de mort, et donc d'atteinte à l'intégrité physique, ont été concrétisées par le coup porté à Monsieur [D] [P]. Ces évènements, survenus dans le cadre de leurs fonctions, ont nécessairement porté atteinte à la fois à la dignité de la fonction exercée et de l'agent en exercice, engendrant un préjudice moral qui ne saurait sérieusement être contesté.
Enfin, aucun élément ne démontrant que Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] auraient commis une faute de nature à exclure ou à limiter leur droit à indemnisation, Monsieur [C] [F] sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les demandeurs.
Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [C] [F], le préjudice moral subi par Monsieur [D] [P] et Monsieur [G] [H], résultant des faits d'outrage, n'a pas encore été indemnisé. En effet, si, par jugement en date du 23 mai 2025 (pièce 1 défendeur), le Tribunal correctionnel de Tarbes a également condamné Monsieur [A] [V] pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique à l'égard de Messieurs [D] [P] et [G] [H] et l'a condamné, au titre de l'action civile, à leur verser la somme de 150 € chacun en réparation de leur préjudice moral, force est de constater que cette condamnation indemnise un préjudice distinct résultant d'une faute distincte car commise par un autre individu.
Monsieur [C] [F] sera donc tenu de réparer l'entier préjudice subi par Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H], à concurrence de : - 200 € au titre du préjudice moral subi par Madame [R] [W], - 200 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [G] [H], - et 400 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [D] [P].
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [C] [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [F], condamné aux dépens, devra verser à Madame [R] [W] et Messieurs [D] [P] et [G] [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 200 € chacun.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [R] [W] une somme de 200 € (deux cent euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Monsieur [G] [H] une somme de 200 € (deux cent euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Monsieur [D] [P] une somme de 400 € (quatre cent euros) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [R] [W] une somme de 200 € (deux cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Monsieur [D] [P] une somme de 200 € (deux cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Monsieur [G] [H] une somme de 200 € (deux cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 21 Septembre 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarbes dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.