Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/01779
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 986 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE N° RG 25/01779 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUI6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le : VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN statuant comme Juge chargé de l'exécution, assisté de Madame Marie THIRY, greffier.
(Art.R.121-15 du CPCE)
Le 22/09/2026
Notification aux parties en LS et LRAR
Copie aux avocats : Mes [Localité 1] et Capes
Titre exécutoire délivré le 22/09/26 à Me [Localité 1] ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [A], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, substituée par Me Manon VALENTINI, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. CNP CAUTION, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°383 024 098, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, substitué par Me Maelys HOURCADE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l’audience du 23 Juin 2026 tenue par M. Jean-Sébastien JOLY, Vice Président, assisté de Madame Marie THIRY, greffier et mise en délibéré au 22 Septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 février 2015 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Dax a condamné solidairement Monsieur [A] et Madame [Q] à payer à CNP CAUTION la somme de 144.886,69 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 et les dépens en ce compris les frais des mesures conservatoires.
Le 18 février 2015, le Tribunal de grande instance de DAX a ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant les motifs et dispositif du jugement du 6 février 2015 en ce sens que la créance en principal de la CNP CAUTION est de 140 886.09 euros et (non 144 886.69 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Le jugement rectificatif du 18 février 2015 a été signifié à domicile à Monsieur [A] et Madame [Q] par actes d’huissier du 2 juin 2015, qui n’en ont pas interjeté appel.
Par acte du 28 janvier 2016, la société CNP CAUTION a déposé une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [A] devant le Tribunal d’instance de Dax en exécution du jugement du 6 février 2015, rectifié par jugement du 18 février suivant.
Aux termes d’un procès-verbal de conciliation, Monsieur [A] a reconnu devoir à la société CNP CAUTION la somme totale de 46.631,95 €, Monsieur [A] s’engageant à verser la somme de 313, 04 € tous les mois à la concluante en règlement des condamnations mises à sa charge.
Monsieur [A] ayant cessé de régler les échéances à compter du mois d’avril 2020, selon acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la société CNP CAUTION lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie des rémunérations.
Par acte du 28 novembre 2025, Monsieur [A] a fait assigner la société CNP CAUTION devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN aux fins de :
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
- JUGER nulle la signification du jugement du 18 février 2015 prétendument faite le 12 juin 2015 à domicile, faute pour l’acte de relater les diligences accomplies pour tenter une signification à personne et de caractériser la réalité du domicile ainsi que l’impossibilité d’une remise à personne,
En tout état de cause, et si la nullité de la signification du jugement n’était pas reconnue,
- CONSTATER l’absence d’actes interruptifs de prescription d’exécution régulièrement accomplis dans le délai légal et dire prescrite l’action d’exécution forcée engagée par le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 28 octobre 2025,
- De ce fait, ORDONNER la mainlevée du commandement aux fins de saisie des rémunérations du 28 octobre 2025.
A titre subsidiaire, si par impossible la prescription n’était pas retenue,
- ACCORDER à Monsieur [A] les mêmes mensualités de remboursement que celles prévues par l’accord de conciliation du 5 septembre 2016, à savoir 313,04 euros à verser à la SA CNP CAUTION le 15 de chaque mois, - RETENIR comme montant total dû par Monsieur [A] à la SA CNP CAUTION la somme de 46.631,95 euros et y déduire les sommes déjà versées,
En conséquence, - ENJOINDRE à la SA CNP CAUTION de transmettre à Monsieur [A] un nouveau détail actualisé de sa dette reprenant les éléments ci-dessus. En tout état de cause, - CONDAMNER la SA CNP CAUTION à payer à Monsieur [A] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SA CNP CAUTION aux entiers dépens.
Cette contestation a été dénoncée à l’huissier de justice ayant délivré le commandement par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
Après plusieurs reports à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [A], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 juin 2026.
Il conclut à titre principal à la nullité du commandement aux fins de saisie rémunération, se prévalant de la nullité de la signification du titre exécutoire sur lequel il est fondé ainsi qu’à la prescription de ce titre.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le jugement lui a été signifié à domicile et non à personne comme l’impose l’article 654 du Code de procédure civile et que cette signification est irrégulière au regard des dispositions des articles 655 et 656 du Code de procédure civile en ce que l’huissier n’a pas caractérisé la certitude du domicile, ni l’impossibilité de procéder à une signification à personne, les seules mentions dans l’acte de la confirmation du domicile par la personne sur place en l’absence d’autre diligences pour contrôler la fiabilité de cette information, étant à ce titre insuffisantes.
Il affirme que cette irrégularité lui a causé un grief en ce qu’elle l’a privé de la possibilité de faire appel de la décision.
Il expose en outre ne pas avoir été en possession du jugement rectifié et affirme que la seule signification du jugement rectificatif dépourvu des motifs de fond n’est pas suffisante à lui garantir l’exercice d’un recours effectif au sens de l’article 6 de la CESDH, en ce qu’elle ne remplit pas l’exigence d’information sur les raisons de sa condamnation et l’étendue exacte de cette condamnation.
Il prétend en tout hypothèse que l’absence de diligences suffisantes de l’huissier pour vérifier le domicile du destinataire suffit à emporter la nullité de la signification à domicile et des actes subséquents sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’un grief.
Il soutient également sur le fondement de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le jugement rendu le 18 février 2015 le condamnant solidairement avec Madame [Z] [Q] est prescrit en l’absence de tout acte d’exécution dans le délai de 10 ans entre la signification du jugement à Madame [G] [X] survenu le 12 juin 2015 et la signification du commandement le 28 octobre 2025.
A titre subsidiaire, il sollicite qu’il lui soit accordé les mêmes mensualités de remboursement que celles prévues par l’accord de conciliation du 5 septembre 2016, la fixation de la créance initiale de la CNP à la somme mentionnée dans le procès-verbal de conciliation et la condamnation de la CNP CAUTION à lui communiquer un nouveau décompte.
En réponse au moyen développé par la défenderesse sur le fondement de l’article 768 du Code de procédure civile, il soutient que l’absence de moyen développé dans le cadre de son assignation n’empêche pas qu’il soit statué sur ses demandes subsidiaires qui figurent dans son dispositif, les moyens pouvant être développés par la suite.
A ce titre, à l’appui de sa demande de reprise des remboursements selon les mensualités prévues lors de la conciliation, il fait valoir sa bonne foi, expliquant avoir contacté en vain la CNP CAUTION pour solliciter le décalage temporaire des versements en raison de la crise sanitaire du COVID. Il soutient en outre que ses revenus garantissent sa capacité à rembourser la somme de 313,04 euros par mois.
Concernant le montant de la créance de la CNP CAUTION, il excipe d’une absence de clarté des sommes réclamées, relevant qu’en octobre 2016, la dette annoncée était de 46.631,95 euros, pendant que le commandement aux fins de saisie des rémunérations du 28 octobre 2025 fait état d’une dette de 81.910,31 euros et que la créance actualisée au 17 novembre 2025 de la Société CNP CAUTION fait état de 57.267,29 euros sans préciser les intérêts dus à cette date.
Il sollicite de voir fixer la créance de la banque en tenant compte du solde mentionné au procès-verbal de conciliation dont il devra être déduit les règlements survenus postérieurement. Il invoque à ce titre des remboursements à hauteur de 16.619,20 euros entre le 15 octobre 2016 et le 15 février 2020, lui-même ayant réglé la somme de 13.547,68 euros pendant que Madame [Q] a versé 3.471,52 euros.
Il soutient ainsi qu’il est indispensable que la Société CNP CAUTION fournisse un décompte clair, intégrant autant le principal que les intérêts, et prenant en compte également les versements réalisés par Madame [Q] et sollicite que la dette soit recaculée sur ces bases.
A l’audience, la S.A. CNP CAUTION représentée par son conseil, a repris ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026 aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 655, 114, 648 et 649 du Code de procédure civile, 2240, 2244 et 2245 du Code civil, L. 111-4 et L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, de voir :
- DECLARER valable la signification effectuée par Maître [W], Commissaire de justice à Dax, le 2 juin 2015 du jugement rendu le 18 février 2015 par le Tribunal de grande instance de Dax ; - DECLARER non-prescrit le titre exécutoire de la société CNP CAUTION, à savoir le jugement du Tribunal de grande instance de Dax du 18 février 2015, sur lequel est fondée la procédure de saisie des rémunérations engagée par commandement aux fins de saisie des rémunérations, signifié le 28 octobre 2025 à Monsieur [V] [A] ; - DECLARER valable la saisie des rémunérations initiée à l’encontre de Monsieur [V] [A] par la signification le 28 octobre 2025 d’un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations par Maître [C], Commissaire de Justice à [Localité 4] ; - DEBOUTER Monsieur [V] [A] de sa demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 28 octobre 2025 ; - DEBOUTER Monsieur [V] [A] de ses demandes subsidiaires ; - DEBOUTER Monsieur [V] [A] de l’intégralité de ses prétentions, fins et prétentions - CONDAMNER Monsieur [V] [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [V] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de la saisie.
Elle soutient que la signification du jugement à domicile est régulière au regard des dispositions de l’article 655 du Code de procédure civile, faisant valoir que de jurisprudence constante, l’huissier peut recourir à une signification à domicile en l’absence du destinataire même momentanée dès lors qu’il a eu confirmation de l’adresse par une personne présente au domicile ayant accepté de recevoir l’acte.
Elle précise qu’en l’espèce, les modalités de signification prévues par ce texte ont été respectées dès lors que :
- la signification du jugement a été effectuée à la même adresse que la signification de l’assignation, - le procès-verbal de signification comporte mention de l’ensemble des diligences effectuées par l’huissier pour parvenir à une signification à personne, à savoir que l’huissier a indiqué s’être présenté au domicile, dont la certitude a été confirmée par la personne présente à domicile, - la personne présente sur place, madame [X] son amie, a été identifiée et a accepté de recevoir copie de l’acte. - l’acte précise également qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre contenant la copie de l’acte a été envoyée le même jour.
Elle ajoute que les arrêts dont se prévaut le demandeur ne sont pas applicables en ce qu’ils ont été rendus au visa de l’article 656 du Code de procédure civile.
Elle met en avant la mauvaise foi de monsieur [A] à se prévaloir d’une irrégularité de la signification dès lors qu’il n’a jamais prétendu que l’adresse à laquelle l’acte a été signifié n’était pas la sienne, et qu’il produit lui-même des photos de l’acte de signification démontrant qu’il en a bien été destinataire.
Elle objecte par ailleurs que Monsieur [A] ne caractérise aucun grief en lien avec l’irrégularité qu’il invoque, l’absence de signification du jugement rectifié étant selon elle sans emport sur la faculté de relever appel du jugement du 18 février 2015, ce dernier faisant expressément mention du jugement rectifié dont Monsieur [A] a eu connaissance dès 2016 à l’occasion de la saisie des rémunérations.
Elle conteste enfin toute prescription du jugement rectificatif sur lequel est fondé la mesure, faisant valoir au visa des articles 2240, 2044 et 2045 du Code civil que depuis la date de signification du jugement sont intervenus plusieurs actes interruptifs.
Concernant les demandes subsidiaires, elle oppose sur le fondement de l’article 768 du Code de procédure civile que le tribunal ne peut statuer sur les demandes qui ne sont soutenues par aucun moyen de fait ou de droit dans ses écritures.
Concernant la demande de reprise des modalités de paiement du protocole, elle argue qu’une demande de délai de paiement ne peut être fondée que sur l’article 1343-5 du Code civil dont les conditions ne sont pas réunies.
Elle souligne en effet que le demandeur ne démontre pas que sa situation financière justifie l’octroi de ces mesures exceptionnelles, qu’il a déjà bénéficié de larges délais et un échéancier qu’il n’a pas respecté.
Elle précise en outre que la dette est ancienne et que le débiteur s’abstient depuis plus de 6 ans de tout paiement, sans fournir aucune garantie de bonne exécution du jugement.
Enfin, elle argue que la proposition de paiement ne permettra pas d’apurer la dette dans la limite de 24 mois prévue par ce texte.
Concernant la demande tendant à limiter la dette à la somme de 46 631.95 euros, elle objecte que cette demande ne repose sur aucun moyen de fait ou de droit, le demandeur se contentant d’invoquer l’absence de clarté de la créance.
Elle soutient en toute hypothèse que de jurisprudence constante, tant que la créance n’est pas réglée, elle continue de produire des intérêts et qu’en l’espèce, Monsieur [A] n’a procédé qu’à des paiements partiels.
Elle ajoute que Monsieur [A] ayant été défaillant dans l’exécution du procès-verbal de conciliation, elle est parfaitement fondée à procéder à une nouvelle saisie des rémunérations.
Enfin, elle affirme que l’ensemble des règlements réalisés par le demandeur et Mme [Q] ont été pris en compte dans le calcul de sa créance tel que figurant dans le décompte qu’elle produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
I. Sur la contestation de la validité du commandement de payer aux fins de saisie rémunération
Il résulte des articles L212-2 du Code des procédures civiles d'exécution, L3252-1 et R3252-1 du Code du travail que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération.
En l’espèce, selon acte du 28 octobre 2025, la CNP CAUTION a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à Monsieur [A] en exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de DAX, du 18 février 2015, portant rectification d’un précédent jugement du 6 février 2015, aux termes duquel Monsieur [A] et Mme [Q] ont été solidairement condamnés à payer à la SA CNP CAUTION la somme de 140 886.69 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 23 juillet 2014 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [A] entend obtenir la nullité de ce commandement de payer en deux moyens de nullité qui seront successivement examinés.
1- Sur la nullité de la signification du titre exécutoire fondant la poursuite
Aux termes de l'article 503 du Code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ».
En application de l'article 654 alinéa 1er du Code civil, « la signification doit être faite à personne ».
L'article 655 du même Code dispose, en son alinéa 1er que « si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ».
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne de façon infructueuse, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte.
Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte.
Il est à ce titre admis que l’huissier s’étant assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et de l'absence de celui-ci à son domicile, circonstance caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, peut recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire était momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau (Cass, 2e civ., 2 décembre 2021, n°19-24.170).
L'article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la signification du jugement a été effectuée à domicile par remise à une personne présente qui a accepté l’acte au [Adresse 3], soit le domicile de Monsieur [A] tel que mentionné dans le jugement signifié.
L’huissier indique que l’acte a été remis par [Y] assermenté dans les conditions indiquées ci-dessous et selon les déclarations qui lui ont été faites :
“Au domicile du destinataire dont la certitude a été confirmée par la personne présente au domicile, la signification à personne même du destinataire s’avérant impossible pour les raisons suivantes : absence momentanée”. L’huissier y précise également avoir rencontré madame [X] son amie ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie.
Si Monsieur [A] conteste la régularité de l’acte au motif que la seule confirmation par le tiers de la certitude du domicile serait insuffisante, cette insuffisance est sans portée dans le présent dossier et ne saurait lui faire grief dès lors qu’il ne discute pas la réalité de son domicile à cette adresse ni que l’acte dont il produit la copie lui a bien été remis par la personne qui y était présente identifiée comme son amie.
Cette domiciliation est d’ailleurs confirmée par les actes de procédure qui lui ont été délivrés antérieurement et postérieurement à cette signification puisque c’est à cette adresse que lui ont été délivrées l’assignation devant le tribunal de grande instance de Dax, ainsi que la convocation en vue de l’audience de conciliation préalable à la saisie des rémunérations à laquelle il s’est présenté le 5 septembre 2016. En outre, c’est ce même domicile qui est mentionné dans le procès-verbal de conciliation du 5 septembre 2016.
L’huissier a par ailleurs caractérisé les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne, à savoir l’absence momentanée du destinataire.
Enfin l’huissier instrumentaire a pu légitimement se fonder sur l'acceptation de madame [X] [G] sans avoir à procéder à de plus amples vérifications et remettre l'acte dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du Code de procédure civile, puisque la copie de l'acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, qui l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité.
Dès lors, l'exception de nullité de la signification du jugement du 18 février 2015 intervenue le 2 juin 2015 sera écartée.
2- Sur la prescription de l’action en recouvrement du titre exécutoire
Aux termes de l'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il est de principe que le point de départ du délai de prescription d'un titre exécutoire est la date de sa signification au débiteur (Civ 2ème - 5 octobre 2023 n°20-23.523).
L'article 2244 du Code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
En application de ce texte, il est admis que la procédure de saisie des rémunérations a pour effet d'interrompre le cours de la prescription tant qu'elle est en cours d'exécution, et que le nouveau délai de prescription court à compter de la transmission au créancier saisissant par le greffe du tribunal d'instance du dernier chèque de l'employeur tiers saisi.
En outre selon l’article 2245 du même Code, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers
En l'espèce, le point de départ de la prescription du titre du 18 février 2015 délivré par la SCP ARILLON [W] est le 2 juin 2015, date de sa signification à Monsieur [A] ainsi qu’à Mme [Q] débiteur solidaire de la dette.
La CNP CAUTION produit l’avis de convocation du greffe du juge de l’exécution en date du 5 mars 2016, suite à une requête déposée par la CNP CAUTION aux fins de saisie des rémunérations dirigée contre Monsieur [A], ainsi que le procès-verbal de conciliation régularisé entre les parties dans le cadre de cette mesure d’exécution, lors de l’audience du 5 septembre 2016.
Si ces éléments ne permettent pas de déterminer avec précision la date à laquelle la requête de la CNP a été déposée, il en résulte néanmoins qu’elle a nécessairement été déposée avant le 5 mars 2016. Il s’ensuit que le délai de prescription du jugement du 18 février 2015 a été interrompu à minima le 5 mars 2016.
En outre, la SA CNP CAUTION justifie avoir introduit une procédure de saisie rémunération à l’encontre de Mme [Q] débitrice solidaire de Monsieur [A].
Il résulte des courriers du directeur de greffe du tribunal d’instance en date des 8 août 2017 et 15 février 2021 que cette mesure d’exécution a été notifiée à l’employeur de Mme [Q] le 20 juillet 2016 et qu’elle était toujours en cours en février 2021, date à laquelle elle a été suspendue à raison de la mise en disponibilité de la débitrice, et ce jusqu’au 31 mai 2023.
Cette mesure d’exécution a en conséquence de nouveau interrompu la prescription à minima compter du 20 juillet 2016.
Ainsi, à la date du commandement de payer aux fins de saisie rémunération des salaires signifié à Monsieur [A] le 28 octobre 2025, le délai de prescription de 10 ans n’était pas expiré.
Ce commandement de payer valant mise en demeure du débiteur constitue un nouvel acte d’exécution qui a de nouveau interrompu la prescription faisant partir un nouveau délai de 10 ans.
Il en résulte qu’aucune prescription du titre exécutoire n’est acquise, ce moyen sera en conséquence rejeté.
II. Sur les demandes subsidiaires
1 - Sur le montant de la créance et la demande d’injonction de production d’un décompte
L'article L212-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, un mois après la signification d'un commandement, saisir entre les mains d'un employeur les sommes dues à son débiteur à titre de rémunération mentionnées à l'article L. 3252-1 du Code du travail.
Selon l’article 1315 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.
En outre, aux termes de l’art. 1343-1 du même Code, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
Il résulte du jugement rectificatif du 18 février 2015 que le montant de la créance de la CNP CAUTION était de 140 886. 69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2014 avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, en ce compris les frais des mesures conservatoires engagées.
Le décompte joint au commandement de payer du 25 octobre 2025 fait état d’un solde à régler d’un montant de 81 910.31 euros dont : - 140 886.69 euros en principal - 800 euros au titre de l’article 700 - 38644,99 euros d’intérêts échus au 1er juillet 2025 - 3 578.26 euros de frais extrajudiciaire - 45.35 euros de frais proportionnels 438.84 euros correspondant aux frais de l’acte, après déduction d’acompte d’un montant de 102 483,82 euros.
Monsieur [A] ne remet pas en cause les éléments de la créance tels que figurant dans le commandement, mais seulement le montant des intérêts ainsi que les acomptes mentionnés sur le décompte.
Il soutient, se prévalant du procès-verbal de conciliation du mois de septembre 2016, que le montant de la créance de la CNP CAUTION était à cette date de 46 631,95 euros dont il conviendrait de déduire des paiements réalisés postérieurement pour un montant total de 16.619,20 euros.
Il ressort toutefois de la convocation à l’audience de conciliation que le montant des sommes réclamées par la SA CNP CAUTION lors de la première saisie de rémunération était de 152 274.83 euros dont 141 686.69 euros en principal, 3578,26 euros de frais et 7009, 88 euros d’intérêts échus.
Si le procès-verbal de conciliation mentionne une créance de 46 631.95 euros, elle correspond seulement aux sommes dont Monsieur [A] s’est reconnu débiteur sans pour autant fixer de façon définitive la créance de la SA CNP CAUTION en l’absence de décision du tribunal à ce titre.
Dès lors, Monsieur [A] ne peut se prévaloir de ce seul procès-verbal de conciliation pour voir limiter le montant de la créance aux sommes qui y sont mentionnées sauf à justifier des paiements réalisés avant cette audience ou d’autres causes d’extinction ayant pour effet de réduire les sommes dues à la société CNP CAUTION à ce montant.
Cette dernière reconnait néanmoins à minima que les sommes mentionnées au décompte joint au commandement ne sont pas tout à fait exactes car elle produit un nouveau décompte de sa créance arrêté au 17 novembre 2025 faisant état d’un solde de 57 267.29 euros après déduction de plusieurs acomptes d’un montant total de 115 606.07 euros.
Les sommes déduites de la créance sont détaillées comme suit :
- 99 300 euros versés directement le 3 mars 2015, portant le montant de la dette en principal à 41 852.21 euros après paiement des intérêts échus à hauteur de 265.52 euros,
- 41 paiements de 315.04 euros réglés par Monsieur [A] du 15 octobre 2016 au 13 mars 2020 soit 12 834.64 euros,
- 4 paiements réalisés par Mme [Q] les 26 octobre 2016, 22 février et 27 juillet 2022 et 27 octobre 2017 à hauteur respectivement de 553.87 euros, 1258.07 euros, 1065.49 euros et 594 euros, soit la somme de 3471,43 euros.
Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé d’autres paiements que ceux mentionnés dans ce décompte, et plus précisément des règlements qu’il invoque à hauteur de 13 547 euros en exécution du protocole d’accord du mois de septembre 2016.
Il n’allègue ni ne justifie d’aucun autre paiement de son codébiteur que ceux reconnus par la créancière, étant relevé que cette dernière produit le justificatif de la suspension de la mesure mise en œuvre à l’encontre de Madame [Q] démontrant qu’aucune somme n’a pu être recouvrée auprès de cette dernière depuis le 1er juin 2017.
Ce décompte permet également de constater que les paiements partiels ont été imputés conformément aux dispositions précitées sur les intérêts échus, les sommes restantes dues en principal ayant continué à produire intérêts entre les différents versements.
Il comporte un décompte détaillé des intérêts, avec précision de leurs modalités de calcul.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par le débiteur qui ne produit aucune pièce ni ne fait valoir de contestation de nature à remettre en cause la réalité de la créance de la SA CNP CAUTION à hauteur de 57 267.29 euros au 16 novembre 2025.
Il convient dès lors de rejeter sa demande tendant à voir fixer le montant de la créance de la CNP à une somme inférieure à ce montant ainsi que sa demande tendant à la production d’un nouveau décompte en l’absence d’incomplétude avérée de celui produit par la défenderesse.
2 - Sur la demande de reprise des remboursements selon les modalités prévues dans le procès-verbal de conciliation
En vertu de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
En l’espèce, Monsieur [A] sollicite que lui soient accordées les mêmes mensualités de remboursement que celles prévues par l’accord de conciliation du 5 septembre 2016, à savoir 313,04 euros à verser à la SA CNP CAUTION le 15 de chaque mois sans fonder juridiquement sa demande.
Sur ce, l'article R. 3252-18 du Code du travail, dans sa version en vigueur à la date du procès-verbal de conciliation dont se prévaut Monsieur [A], prévoyait que si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.
Le procès-verbal de conciliation signé lors de l’audience préalable à la saisie de rémunération peut s’analyser en une transaction entre les parties sur les modalités de paiement d’une créance.
Il est constant que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
Or, au cas précis, Monsieur [A] ne conteste pas avoir manqué à ses engagements de remboursement pris à l’audience de conciliation du 5 septembre 2016, en cessant d’honorer le paiement des mensualités à hauteur de 313.04 euros par mois depuis le 13 mars 2020, emportant ainsi caducité de ce procès-verbal de conciliation.
Dès lors, la SA CNP CAUTION est bien fondée à mettre en œuvre une nouvelle mesure d’exécution et Monsieur [A] ne peut plus prétendre à ce que sa dette soit apurée par le versement de mensualités de 313.04 euros, cet échéancier reposant sur un procès-verbal de conciliation considéré comme caduc.
Par ailleurs, selon l’article 510 du Code de procédure civile, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R 3252-17 du Code du travail, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Toutefois aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, si le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, le paiement des sommes dues, il ne peut le faire que dans la limite de 2 années.
Or, en l’espèce, les modalités de remboursement telles que proposées par Monsieur [A] à hauteur de 313.04 euros par mois ne permettront raisonnablement pas d’apurer sa dette dans cette limite.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de rejeter la demande de Monsieur [A] de se voir accorder la possibilité de reprendre le remboursement de sa dette par mensualités de 313.04 euros comme prévu par le procès-verbal de conciliation.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [A], partie succombante à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas laisser à la SA CNP CAUTION la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés.
Il convient donc de condamner Monsieur [V] [A] à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision du juge de l’exécution est de plein droit exécutoire par provision en vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à verser à la SA CNP CAUTION la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assorti de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 22 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean Sébastien JOLY Vice-Président, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article 1343-5Code civil
- Article 2044Code civil
- Article 2045Code civil
- Article 2240Code civil
- Article 2244Code civil
- Article 114Code de procédure civile
- Article 12Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 503Code de procédure civile
- Article 510Code de procédure civile
- Article 648Code de procédure civile
- Article 649Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 655Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 658Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 212-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 3252-1Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 25/01779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.