Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00348
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 569 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00348 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE7P
Minute n° 777/26
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Arnaud FRIEDERICH - 70 Me Emmanuelle TRAUZZOLA - 20
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 17 septembre 2026
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ordonnance du 17 Septembre 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [U] né le 24 Janvier 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [X] [K] née le 19 Mai 1944 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [T] [Q] [K] née le 14 Mai 1940 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [J] [I], représentée par son représentant légal, M. [B] [I] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [R] [I], représentée par M. [B] [I] né le 30 Novembre 2004 à [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Z] [Y] [Q] née le 22 Mai 1964 à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [F] [W] [K] née le 16 Juin 1950 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [H] [I], représentée par son représentant légal, M. [B] [I] née le 31 Mars 2016 à [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [G] [V] [U] née le 12 Juillet 1972 à [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [A] [W] né le 30 Mars 1990 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [B] [I] né le 06 Mars 1979 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [S] [I], représentée par son représentant légal, M. [B] [I] née le 21 Juin 2011 à [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [C] [I] [W] née le 10 Mars 1975 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [E] [Q] née le 18 Septembre 1965 à [Localité 1] [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. ESG, prise en la personne de ses gérants en exercice [L] [V] et [B] [I] [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 21 Juillet 2026 Président : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés les 11 et 12 mars 2026, M. [O] [U] et Mme [X] [K] veuve [U] (ci-après « M. et Mme [U] ») ont fait assigner la SCI ESG, Mme [G] [V] [U], Mme [Z] [Y] [Q], Mme [E] [Q], Mme [C] [I] [W], M. [A] [W], M. [B] [I] – en son nom personnel, en qualité de représentant légal de Mmes [J], [S] et [H] [I] ainsi qu’en qualité de représentant de l’indivision pour le compte de M. [R] [I] –, Mme [T] [Q] [K] et Mme [F] [W] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 1843-4 du code civil afin de voir désigner tel expert qu’il lui plairait de nommer avec mission notamment de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI ESG en pleine propriété, ainsi que la valeur de celles appartenant en nue-propriété à M. [O] [U] et celles appartenant en usufruit à Mme [X] [K] veuve [U], dire que les frais d’expertise seront partagés entre le cédant et les autres associés de la SCI ESG à proportion de leurs parts dans le capital social et réserver les dépens.
Selon dernières conclusions du 20 juillet 2026, les défendeurs ont sollicité voir : - à titre principal : * déclarer irrecevable, faute d’intérêt et de qualité à agir, la demande de Mme [X] [K] veuve [U] ; * débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de désignation d’un expert ; - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée : * dire que la mission de l’expert sera strictement limitée à la détermination de la valeur des seules parts sociales effectivement concernées par un retrait régulièrement acquis, l’expert étant tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la SCI ESG, en ce compris les décotes propres aux parts démembrées et aux participations minoritaires ; * écarter la demande tendant à faire évaluer les parts détenues en usufruit par Mme [X] [K] veuve [U], ainsi que la demande tendant à faire déterminer la valeur de parts en pleine propriété ; * dire que les frais et honoraires de l’expertise seront supportés par les demandeurs ; - en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme [U] à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Selon dernières conclusions non datées visant l’audience du 21 juillet 2026, M. [O] [U] et Mme [X] [K] veuve [U] ont sollicité voir : - constater le désistement d’instance de Mme [X] [K] veuve [U] ; - recevoir M. [O] [U] qui a clairement manifesté dans le respect des statuts son intention de céder les droits sociaux qu’il détient dans le capital de la SCI ESG, dans son action en désignation d’un expert pour fixer la valeur de ses droits sociaux ; - désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer avec mission notamment de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI ESG en pleine propriété, ainsi que la valeur de celles appartenant en nue-propriété à M. [O] [U] ; - dire que les frais d’expertise seront partagés entre le cédant et les autres associés de la SCI ESG à proportion de leurs parts dans le capital social ; - réserver les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2026, avant de faire l’objet de deux renvois pour mise en état des parties, pour être utilement retenue à l’audience du 21 juillet 2026.
À cette audience, toutes les parties ont comparu représentées par leur Conseil, en se référant à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La présente décision est donc contradictoire, rendue en premier ressort.
À l’issue de l’audience le juge a indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le désistement :
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [X] [K] veuve [U] s’est désistée de sa demande d’expertise de la valeur des parts qu’elle détient en usufruit dans la SCI ESG par conclusions non datées visant l’audience du 21 juillet 2026.
À l’audience du 21 juillet 2026, les défendeurs ont accepté ce désistement. Le désistement de Mme [X] [K] veuve [U] est dès lors parfait. Il convient de le constater.
Ce désistement rend sans objet la fin de non-recevoir formulée par les parties défenderesses à l’encontre de la demande de Mme [X] [K] veuve [U] en ce qu’elle aurait été dépourvue de la qualité d’associé.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’espèce, M. [O] [U] expose qu’il est nu-propriétaire de 850 parts sociales au sein de la SCI ESG, qu’il a proposé de céder aux autres associés ou à la société pour un prix de 240 000 €, et qu’en l’absence d’accord sur le prix, il sollicite la désignation d’un expert afin d’en déterminer la valeur.
Les défendeurs s’opposent à l’expertise au motif que le principe de la cession des droits sociaux de M. [O] [U] ne serait pas acquis.
L’article 10, A), I., alinéa 2 des statuts de la SCI ESG stipule que « Les parts sociales peuvent être cédées librement s’il s’agit de cessions entre associés. Il est formellement convenu que pour la cession de parts à une personne étrangère à la société, il faut le consentement unanime des associés ».
La cession entre associés intervenant librement, il en résulte que les dispositions suivantes des statuts relatives à l’agrément des co-associés ne s’appliquent qu’en cas de cession des parts sociales à une personne étrangère à la société – ces dispositions évoquant d’ailleurs la faculté de substitution des associés, en cas d’agrément ou de refus d’agrément de la cession projetée, selon les cas.
Or, en l’occurrence, par courrier du 31 octobre 2025 envoyé à tous les associés ainsi qu’à la SCI ESG, M. et Mme [U] ont manifesté leur volonté de céder leurs parts sociales aux autres associés ou à la société. Cette proposition a été réitérée selon courrier du 6 janvier 2026.
Il résulte de ces éléments que M. et Mme [U] n’ont pas entendu céder leurs parts à un tiers, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de la procédure d’agrément décrite à l’article 10, A), II et suivants des statuts. Il s’agit au contraire d’une cession de parts entre associés, laquelle est libre en vertu des dispositions des statuts précitées.
En réalité, l’obstacle à la cession projetée par M. [O] [U] ne consiste pas en un refus d’agrément qui lui aurait été opposé par les associés – dont l’obtention n’est pas nécessaire –, ni en un désaccord des éventuels associés cessionnaires sur le prix d’acquisition des parts, mais sur l’absence même de consentement des associés à l’acquisition des parts sociales détenues par M. [O] [U], aucune rencontre de volontés portant sur la chose et son prix n’étant en définitive intervenue entre les parties.
Or, les statuts ne prévoient pas de système d’acquisition forcée de parts sociales par les co-associés ou la société, non plus que le recours à l’évaluation par expert de l’article 1843-4 du code civil dans un tel cas.
Finalement, la demande de M. [O] [U] tend en réalité à l’exercice de son droit de retrait de la société, et à valoriser dans ce cadre le prix auquel il pourrait prétendre.
Il convient dès lors de faire application non pas des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, mais de celles de l’article 1869 du même code relatif au droit de retrait.
À cet égard, l’article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. À moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3e alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
En l’espèce, les statuts ne prévoient pas de procédure de retrait des associés. De même, aucune autorisation de retrait n’a été donnée à M. [O] [U] par une décision unanime des autres associés.
Il en résulte que pour pouvoir valablement exercer son droit de retrait, M. [O] [U] doit nécessairement y être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
En l’état, en l’absence d’une telle décision de justice, le principe du retrait de M. [O] [U] n’est pas acquis, de sorte que la question de la valeur de ses droits sociaux n’est pas actuelle, et tel fait donc obstacle au prononcé d’une expertise portant sur la valeur des parts sociales, aucune expertise préventive n’étant autorisée par les dispositions ci-avant rappelées.
Par conséquent, les demandes de M. [O] [U] seront rejetées.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de M. [O] [U], qui succombe à l’instance.
Tenu aux dépens, M. [O] [U] sera tenu de verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au profit des défendeurs.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [X] [K] veuve [U] ;
DÉBOUTE M. [O] [U] de l’intégralité de ses prétentions ;
MET les dépens à la charge de M. [O] [U] ;
CONDAMNE M. [O] [U] à verser à la SCI ESG, Mme [G] [V] [U], Mme [Z] [Y] [Q], Mme [E] [Q], Mme [C] [I] [W], M. [A] [W], M. [B] [I] – en son nom personnel, en qualité de représentant légal de Mmes [J], [S] et [H] [I] ainsi qu’en qualité de représentant de l’indivision pour le compte de M. [R] [I] –, Mme [T] [Q] [K] et Mme [F] [W] [K], une indemnité de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER J-B. SAUTY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 26/00348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.