A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 18 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00198
- Formation
- 3.1 chb sociale du TASS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 535 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00198 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MI4I
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE : ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me ROUANET Denis, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date de saisine : 13 février 2025 Convocation(s) : 28 avril 2026 Débats en audience publique du : 25 août 2026
MISE A DISPOSITION DU : 18 septembre 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 août 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 18 septembre 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I], salarié de la société [1] a été victime d’un accident le 1er juin 2023, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [H] [I] a été en arrêt de travail ininterrompu jusqu’au 3 août 2026.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 9 septembre 2024 , laquelle n’a pas répondu, rendant ainsi une décision de rejet implicite.
Par lettre recommandé avec avis de réception reçue le 17 février 2025 , la Société [1] a saisi le tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable relative à sa contestation de la prise en charge des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 1er juin 2023 .
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 25 août 2026.
Représentée par son conseil lors de l’audience, la Société [1] se réfère expressément ses dernières conclusions, et demande au tribunal de : Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [2] au titre de l’accident du travail avec la mission telle que décrite au dispositif,Renvoyer l’affaire pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la requérante les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail du 1er juin 2023 déclaré par M. [I]. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que : - Au visa des articles R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, pour les contestations médicales le législateur a institué une phase amiable et pour permettre à l’employeur d’exercer son recours dans le respect des principes de la contradiction, des droits de la défense, du procès équitable et de l’égalité des armes, le service médical a l’obligation d’adresser sans délais au médecin mandaté par l’employeur l’intégralité du rapport médical reprenant, conformément à R 142-1-A-V les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré et ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - Le non-respect des dispositions propres au recours préalable fait obstacle à la possibilité pour l’employeur d’apporter un commencement de preuve afin de pouvoir solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire et de contester la durée des arrêts de travail, - La caisse ne produit que le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation ne comportant aucune donnée médicale et elle ne permet pas au médecin conseil de l’employeur d’émettre un avis éclairé, - Il existe des discordances en ce que l’arrêt de travail du 20 novembre 2023 mentionne un accident du travail du 6 octobre 2023 et l’arrêt du 10 octobre 2023 n’est pas prescrit comme étant en lien avec l’accident du travail du 1er juin 2023, - A titre subsidiaire, le défaut d’envoi au médecin mandaté par l’employeur du rapport par la [3] constitue un non-respect du principe du contradictoire et entraine l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse primaire d'assurance maladie de l’Isère, représentée, demande au tribunal de : Débouter la société [1] de l’ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que : - Au terme de la jurisprudence, la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend durant toute la période d’incapacité temporaire, quand bien même l’ensemble des arrêts de travail ne serait pas produit, - L’inobservation des délais pour transmettre le rapport par la [3] au médecin mandaté par l’employeur ne sont assortis d’aucune sanction, - Au visa de l’article 146 du code de procédure civile, en l’absence d’élément de preuve d’un état antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise doit être rejetée, - La caisse produit l’intégralité des certificats médicaux de prolongation.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le respect des articles R 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale et la sanction du non-respect de ces textes
Selon L 142-6 du CSS, «Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification».
L'article R. 142-8-2 du même code, précise que «le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole».
En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er, «lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé».
Enfin, selon l'article R. 142-1-A, V, «le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° - Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle».Ces textes sont destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, et il en résulte que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Aux termes de l'avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation n° 21-70.007, ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Dès lors, au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable n'a pas rendu son avis dans le délai de quatre mois de sorte qu'a été prise une décision implicite de rejet. Ainsi, l'absence de transmission du rapport médical, à l'occasion de l'exercice d'un recours médical préalable, est sans incidence sur l'opposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, lequel a pu saisir le juge d'un recours aux fins d'inopposabilité de ladite décision.
De même, dès lors que la [2] n’a pas méconnu les textes susvisés au stade du recours préalable, la société [1], ne peut pas fonder sa demande d’expertise sur le non-respect allégué des principes de la contradiction, des droits de la défense, du procès équitable et de l’égalité des armes, alors que ces principes ne s’appliquent que dans le cadre du recours juridictionnel.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire fondée sur la nécessité de garantir le respect des principes de la contradiction, des droits de la défense, du procès équitable et de l’égalité des armes.
L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dispose que «lorsqu'une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée».
Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. Néanmoins, les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile sont applicables devant le Pôle Social par l’effet de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale et il en résulte que le juge du contentieux de la sécurité sociale a la faculté d'ordonner une mesure d'instruction mais qu’il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé.
Par une décision du 27 mars 2012 (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, décision précitée, § 41)., la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que l'absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l'employeur s'explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, et au cas d’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie n’était pas en possession des pièces médicales sollicitées par l'employeur puisque le rapport du médecin-conseil est détenu par le service médical, et qu’à la date du recours préalable il relevait non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Ainsi, la Caisse n'a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de l’employeur.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction sur ce fondement.
3. Sur la demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 146 du code de procédure civile
3.1. La présomption d’imputabilité
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Il s’en déduit que : -l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, -lorsqu’une caisse a versé des indemnités journalières jusqu’à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l’arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer jusqu’à cette date -la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré en conséquence de l’accident du travail trouve à s’appliquer, et ce quand bien-même les certificats médicaux ne comportent plus la mention des lésions depuis mai 2022, suite au décret n°2019-854 du 20/08/2019.
En l’espèce, l’accident du travail est survenu le 1er juin 2023. Le certificat médical initial établi le 2 juin 2023 prescrit des soins et un arrêt de travail (initialement jusqu’au 30 juin 2023). Par conséquent, la société [1] n’est pas fondée à soutenir que la [2] ne pourrait pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
3.2. La preuve contraire
L’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire ou un commencement de preuve en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
S’agissant en particulier de l’état antérieur de la victime, la présomption d’imputabilité implique que lorsqu’un accident du travail a déclenché ou aggravé temporairement un état antérieur, l’ensemble de la durée d’incapacité en résultant doit être pris en charge au titre de l’accident du travail.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l'absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y a pas lieu d'instaurer une mesure d'expertise.
Dès lors que l’accident a décompensé ou même seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur, la totalité de l’arrêt de travail occasionné par cette décompensation/aggravation temporaire relève de la prise en charge au titre de l’accident du travail.
En l’espèce, Monsieur [H] [I] a été victime d’un accident du travail le 1er juin 2023 en effectuant l’entretien des parties communes, il a été agressé verbalement et physiquement par deux individus alcoolisés. Le certificat médical initial constate un état de stress post-traumatique à la suite d’une agression sur le lieu de travail.
La société conteste la durée des arrêts et leur imputabilité à l’accident du travail en raison de : L’absence de production de compte rendu d’imagerie, de consultation spécialisée, de traitement ou de rééducatioL’absence de mention de la nature des lésions sur le volet n°4 des arrêts de prolongation adressés à l’employeur L’absence de transmission du rapport par la [3] rendant impossible de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère ou un commencement de preuve Les discordances existantes sur les certificats de prolongation des 20 novembre 2023 et 10 octobre 2023. La CPAM de l’Isère fait valoir que l’employeur ne détruit pas la présomption d’imputabilité.
La caisse verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt jusqu’au 3 août 2026, qui mentionnent tous être en rapport avec un accident du travail du 1er juin 2023.
Sur les discordances invoquées : -Le certificat de prolongation établi le 10 octobre 2023 par un remplaçant du médecin traitant et prescrivant la poursuite de l’arrêt du 10 au 27 octobre 2023 omet de mentionner qu’il est en rapport avec un accident du travail. Toutefois, le certificat suivant établi le 28 octobre 2023 par le médecin traitant mentionne le rapport avec l’accident du travail. -Le certificat du 20 novembre 2023 mentionne que l’arrêt est en rapport avec un accident du travail du 06/10/2023 (au lieu du 01/01/2023) et il apparaît qu’il s’agit d’une simple erreur de plume et d’une interversion des chiffres. En effet, l’employeur ne conteste pas que son salarié était toujours en arrêt et qu’il n’avait pas repris le travail le 6 octobre 2023. Ainsi, la présomption d’imputabilité n’est pas détruite par ces erreurs, alors que la Cour de cassation fait jouer la présomption d’imputabilité même au cas où les certificats de prolongation ne sont pas produits.
La transmission de comptes-rendus d’imagerie, de consultation spécialisée, de traitements et autres est rendue impossible par le secret médical et par le fait que ni la caisse ni le service médical ne sont en possession de ces documents médicaux.
De même, la seule constatation d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail prescrits et la durée habituelle d’arrêt de travail pour un type de pathologie ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur n’établit pas, ne serait-ce que par un commencement de preuve, que la victime aurait été en arrêt de travail en raison d’un supposé état antérieur même si l’accident du travail n’était pas survenu.
La société n’a pas organisé de contrôle de la justification des arrêts prescrits, et ne produit aucun élément sur l’état de santé de son salarié. Les contestations élevées par l’employeur ne permettent pas de rapporter un commencement de preuve relativement à une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive de certaines prescriptions litigieuses justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Par conséquent, la société sera déboutée de sa demande d’expertise et d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [H] [I] suite à son accident du travail du 1er juin 2023 .
Succombant, la société [1] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 18 septembre 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-8Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-8-5Code de la sécurité sociale
- Article 143Code de procédure civile
- Article 144Code de procédure civile
- Article 146Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 226-13Code pénal
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 septembre 2026, sous le numéro 25/00198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.