Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 21/16869
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 526 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
Rôle N° RG 21/16869 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPDP
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[Y] [U]
[L] [J] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/26
à :
Me Grégory KERKERIAN
Me Lionel ALVAREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 04 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020001975.
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [U], en sa qualité d'héritier de Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Madame [L] [J] épouse [U], en sa qualité d'héritière de Monsieur [W] [U]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le 28 janvier 2008, la SARL Edifica a ouvert un compte courant professionnel auprès de la SA [Adresse 4] (désignée ci-après comme la banque).
Par acte sous seing privé du 23 mai 2009, la SARL Edifica a contracté auprès de cette banque un prêt n°07015276 de 100 000 euros remboursable en 5 ans au taux de 5,70 %. Par acte distinct du même jour, M. [W] [U], gérant de la société, s'est porté caution solidaire de la SARL Edifica, dans la double limite de 50 000 euros et de 7 ans.
M. [W] [U] a souscrit par ailleurs un cautionnement omnibus dans la limite de 24 000 euros.
Par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Edifica.
Par courrier du 15 octobre 2012, M. [W] [U] a été appelé par la banque en qualité de caution.
Par jugement du 2 septembre 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté un plan de redressement prévoyant un apurement du passif à 100'% sur 7 ans, en 7 échéances annuelles. Le tribunal a autorisé la banque à poursuivre [W] [U] en qualité de caution.
Par jugement du 20 juillet 2015, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Edifica.
Par assignation du 21 juin 2016, la SA Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la SA [Adresse 4], a saisi le tribunal de commerce de Fréjus d'une action dirigée contre [W] [U] en paiement de la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,70'% sur la somme de 36 488,12 euros à compter du 30 avril 2015 et jusqu'à parfait paiement, outre 800 euros pour résistance abusive et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
[W] [U] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U].
Par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2020, la SA Banque Populaire Méditerranée les a assignés en intervention forcée.
Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a':
- constaté l'intervention volontaire de la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la SA [Adresse 4],
- jugé que la SA Banque Populaire Méditerranée a eu une attitude fautive du fait d'un défaut d'information de [W] [U] en qualité de caution, sur la garantie Oseo, partie intégrante du contrat de prêt souscrit par la SARL Edifica,
- débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions, au titre de la demande de cautionnement du prêt équipement souscrit par la SARL Edifica,
- renvoyé la SA Banque Populaire Méditerranée à mieux se pourvoir, en ce qui concerne les autres demandes,
- débouté Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la SA Banque Populaire Méditerranée.
Par déclaration du 1er décembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel du jugement en ce qu'il a':
- jugé qu'elle a eu une attitude fautive du fait d'un défaut d'information de M. [W] [U] en qualité de caution, sur la garantie Oseo, partie intégrante du contrat de prêt souscrit par la SARL Edifica,
- l'a déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions au titre de la demande de cautionnement du prêt équipement souscrit par la SARL Edifica,
- l'a renvoyée à mieux se pourvoir, en ce qui concerne ses autres demandes,
- a débouté Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
- l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
- a mis les dépens à sa charge.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2022, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable,
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé qu'elle a eu une attitude fautive du fait d'un défaut d'information de M. [W] [U] en qualité de caution, sur la garantie Oseo, partie intégrante du contrat de prêt souscrit par la SARL Edifica,
- l'a déboutée de toutes ses demandes fins et conclusions au titre de la demande de cautionnement du prêt équipement souscrit par la SARL Edifica,
- l'a renvoyée à mieux se pourvoir, en ce qui concerne ses autres demandes,
- a débouté Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] de leur demande de dommages et intérêts,
- l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a mis les dépens à sa charge,
' Et, statuant à nouveau,
- juger recevable son intervention volontaire,
- juger recevable l'intervention forcée de Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U],
- débouter Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux conventionnel de 5,70 % majoré de 3 points, soit 8,70 % l'an sur la somme de 36 488,12 euros à compter du 30 avril 2015 jusqu'à parfait paiement, pris la personne de ses ayants-droits, Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U],
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner [W] [U] pris en la personne de ses ayants droits, [Y] [U] et [L] [U] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2022, M. [Y] [U] et Mme [L] [J] veuve [U] demandent à la cour de':
' À titre principal,
- débouter la SA Banque Populaire Méditerranée de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris,
' À titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de la banque concernant le paiement des pénalités et intérêts de retard notamment en application de l'article L.341-6, et limiter la dette au principal ne pouvant excéder la somme de 38 142, 22 euros,
- les décharger de leurs obligations de caution en application de l'article 2314 du code civil,
- condamner la banque à leur payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux dépens.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 5 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 2 juin 2026 et mis en délibéré au 17 septembre 2026
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SA Banque Populaire Méditerranée :
La banque produit un extrait K-bis justifiant de la SA Banque Populaire Méditerranée à la SA [Adresse 4]. Son intervention volontaire est recevable.
Sur l'intervention forcée de M. [Y] [U] et Mme [L] [J] veuve [U] :
M. [Y] [U] et Mme [L] [J] veuve [U] ne contestent pas leur qualité d'ayants-droits de M. [W] [U], décédé le [Date décès 1] 2017. La régularité de leur intervention forcée n'appelle pas d'observations.
Sur le manquement au devoir d'information concernant la garantie Oseo':
Les consorts [U] soulignent que l'engagement de caution ne mentionne pas la garantie Oseo, et que les conditions générales de celles-ci n'ont pas été paraphées par la caution. Ils font grief à la banque de n'avoir pas attiré l'attention de cette dernière sur la spécificité de la garantie, celle-ci n'ayant vocation à jouer qu'au profit du créancier lorsqu'il n'a pu obtenir règlement de sa créance ni par le débiteur ni par la caution. En lui laissant croire que la garantie Oseo serait mobilisable à concurrence de 60'% de l'en-cours et réduirait ainsi sa part contributive à 40'%, la banque a induit la caution en erreur, laquelle constitue un vice de son consentement à contracter. L'erreur étant due à une faute de la banque, les consorts [U] évoquent également un dol, à l'instar du premier juge.
Ils précisent que la chambre commerciale a cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, quoiqu'elle ait précisé «'que la garantie Oseo, qui a pour objet d'assurer l'entrepreneur contre le risque de défaillance tout en ne garantissant les banques'que pour une partie de leur perte finale éventuelle, ne bénéficie qu'à l'établissement financier et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment l'emprunteur et ses garants personnels'; qu'il s'agit d'une garantie finale qui couvre le risque au prorata de la proportion souscrite et n'a vocation à jouer qu'une fois épuisées toutes les poursuites contre le débiteur et la caution, et que l'existence même de la présente instance à l'encontre de la caution confirme qu'elle n'a pas encore été mise en 'uvre'», avait néanmoins méconnu l'article 1110 du code civil en ce qu'elle ne répondait pas à l'argument de la caution selon lequel elle n'avait pas eu accès aux conditions générales de cette garantie et avait fait du maintien de celle-ci une condition déterminante de son engagement (Com., 22 septembre 2015, 14-17.671).
Ils soutiennent que la banque ne justifie pas réellement avoir informé [W] [U] en son temps de ce qu'en cas de défaillance du débiteur principal, il serait obligé au paiement de la dette envers le créancier sans que la garantie Oseo soit mobilisée à ce stade. La banque ne l'a pas non plus informé de ce que cette garantie ne portait que sur 60'% de l'en-cours.
L'information précontractuelle dont la banque se prévaut ne présente qu'un caractère sommaire, et [W] [U] ne l'a pas paraphée. Le premier juge, à juste titre, a considéré que [W] [U] avait pu croire légitimement que la garantie Oseo serait appelée avant la caution. Cette information précontractuelle est par ailleurs ambiguë': la clause stipule en effet que la garantie Oseo est mise en 'uvre si le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure collective ce qui est de nature à porter confusion pour la caution puisque tel était bien le cas en l'espèce.
La SA Banque Populaire Méditerranée verse aux débats l'information précontractuelle concernant la garantie Oseo qu'elle a dispensée à M. [W] [U], et observe que l'article 1er décrit très clairement le mécanisme de la garantie, et que l'article 2 ne permet pas aux tiers d'en invoquer le bénéfice. Elle fait valoir que la cour de cassation n'admet l'annulation de l'engagement de caution en cas de défaut d'information concernant la garantie Oseo (Com., 23 septembre 2014, 13-20.766) que si'les cautions ont fait de ladite garantie une condition déterminante de leur engagement et qu'elles ne sont pas des professionnels avertis.
En ce qui concerne ce dernier point, les consorts [U] font valoir que la SARL Edifica avait pour objet l'aménagement d'espaces paysagers et que la banque ne pouvait raisonnablement pas prêter à son gérant une solide culture financière.
Sur ce,
Admis de longue date par la jurisprudence et consacré par l'article 1112-1 du code civil entré en vigueur le 1er octobre 2016, un devoir d'information pré-contractuel incombe de façon générale au professionnel vis-à-vis de son cocontractant. Ainsi le banquier dispensateur de crédit est-il débiteur d'une obligation d'information à l'occasion des opérations de clientèle qu'il réalise, sauf à préciser que l'ignorance invoquée par le client doit être effective et légitime, en fonction de la complexité de la prestation et de l'état des connaissances du client.
S'agissant de la garantie Oseo, il a été jugé que, si la banque est tenue d'une information sur le cautionnement envisagé, et si la remise au client des conditions générales et particulières de la garantie Oseo est de nature à caractériser la délivrance de cette information, la preuve de cette information est libre et peut être établie par tous moyens (Com., 12 février 2025, 23-13.899).
Les conditions particulières du contrat de prêt conclu par la SARL Edifica indiquent de façon non équivoque que la banque se ménage quatre garanties': i) le nantissement en premier rang sur le fonds de commerce de la société Edifica à hauteur de 100 000 euros, ii) l'engagement unanime des associés d'apporter une somme totale de 40 000 euros en leurs comptes courants d'associés, iii) le cautionnement de M. [W] [U] à hauteur de 50 000 euros, et iv) la garantie Oseo à hauteur de 60'% de l'en-cours du prêt.
Il est exact que la banque ne prouve pas avoir jamais soumis le document intitulé «'conditions générales de la garantie de Oseo-Garantie en matière de prêts et de crédit'» à la signature de M. [W] [U], caution.
Cependant, les conditions générales du contrat de prêt, dûment paraphées par M. [W] [U] agissant en qualité de représentant légal de la SARL Edifica, comportent un paragraphe intitulé «'garanties'» aux termes duquel «'en garantie du paiement de toutes sommes dues [...] en vertu du présent crédit, l'Emprunteur ou la Caution Gagiste confère à la Banque les garanties prévues dans les conditions particulières du présent acte. [...]. Lesdites garanties ne préjudicient en aucune manière aux droits et actions de la Banque et elles n'affectent et ne pourront affecter en aucune manière la nature de l'étendue de tous engagements et de toutes garanties réelles ou personnelles qui ont été ou pourront être fournies ou contractées soit par l'Emprunteur, soit par la Caution, soit par tous tiers, mais elles s'y ajoutent'».
Par ailleurs, l'acte de cautionnement solidaire comporte une clause de renonciation au bénéfice de division'ainsi rédigée : «'en renonçant au bénéfice de division, j'accepte que la banque puisse me réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de mon cautionnement'».
Le défaut d'information allégué n'est pas caractérisé': le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution':
Les consorts [U] font grief à la banque d'avoir méconnu l'obligation annuelle d'information de la caution prévue par l'article L.341-6 du code de la consommation et concluent à la déchéance du droit aux intérêts prévue par ce texte.
La SA Banque Populaire Méditerranée produit plusieurs lettres d'information au titre des années 2009 à 2012, sans conclure sur ce moyen.
Selon l'article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Il revient à l'établissement bancaire de rapporter par tous moyens la preuve de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution, mais non de prouver la réception de ladite lettre par la caution.
En l'occurrence, la banque produit copie de courriers d'information datés des 6 mars 2009, 5 mars 2010, 16 février 2011 et 9 février 2012. Il n'est pas justifié de leur envoi à la caution. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue, l'intérêt légal restant dû en tout état de cause.
Sur le montant des sommes dues':
Les intéressés font valoir que la SA Banque Populaire Méditerranée n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire prononcée le 20 juillet 2015, étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'une liquidation par conversion d'un redressement judiciaire, mais bien d'une nouvelle procédure collective faisant suite à l'échec d'un plan de redressement': le créancier était donc tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance. En l'absence de celle-ci, la caution privée du bénéfice de la subrogation doit être déchargée de son engagement, conformément à l'article 2314 du code civil.
En réplique, la banque soutient (page 13 in fine de ses conclusions) avoir «'régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire comme en atteste la pièce'' » (numéro de pièce non précisé). De fait, le bordereau des pièces communiquées ne mentionne aucune déclaration de créance postérieure au 20 juillet 2015.
La jurisprudence subordonne la décharge de l'article 2314 à la condition expresse'que le fait du créancier ait emporté la perte d'un droit dont la caution aurait pu se prévaloir, et que cette perte lui ait occasionné un préjudice effectif. C'est à la caution qu'il revient de caractériser l'existence et l'étendue de la perte.
En l'occurrence, les consorts [U] ne démontrent pas que la caution subrogée aurait été en mesure d'exercer son recours, fût-ce partiellement, si la banque avait veillé à produire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Edifica. Les conditions de la décharge ne sont pas réunies.
La banque produit un décompte de créance de 62 882,53 euros, compte arrêté au 28 juin 2021, dont les consorts [U] soulignent le caractère inintelligible. Les parties s'accordent néanmoins sur le versement d'un dividende de 5 643,52 euros en 2015, venant s'imputer sur la dette totale de 43 791,74 euros.
Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] sont condamnés in solidum à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 38 148,22 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes':
L'équité justifie la condamnation in solidum de Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] à payer la somme de 2 500 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'intervention volontaire de la SA Banque Populaire Méditerranée.
Constate l'intervention forcée de M. [Y] [U] et Mme [L] [J] veuve [U].
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit qu'aucun manquement de la SA Banque Populaire Méditerranée à son devoir d'information n'est caractérisé.
Dit que la SA Banque Populaire Méditerranée a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution.
Prononce la déchéance du droit aux intérêts.
Condamne in solidum Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 38 148,22 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
Condamne in solidum Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [L] [J] veuve [U] et M. [Y] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1110Code civil
- Article 1112-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 2314Code civil
- Article L. 341-6Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 467Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 806Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 21/16869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/16869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.