Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/06237
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 586 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
ab
N° 2026/ 200
N° RG 24/06237 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA4C
[J] [U]
[M] [U]
C/
[Y] [X]
[B] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Martine MANELLI,
SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 01 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 112300273.
APPELANTS
Monsieur [J] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux [J] et [M] [U], et les époux [Z] et [Y] [X], sont propriétaires de deux fonds voisins, face-à-face, situés [Adresse 3], à [Localité 1] (13).
En 2012, les époux [X] ont transformé leur garage en local d'habitation qu'ils ont loué et qui est occupé depuis novembre 2018 par Mme [O].
Par courrier du 12 août 2013, les époux [U] ont dénoncé cette transformation à la mairie de [Localité 1].
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal de proximité de Martigues, saisi par M. [X], se plaignant de caméras appartenant à M. [U] orientées sur son fonds et sollicitant le changement d'orientation de ces caméras et des dommages et intérêts, a ordonné une expertise confiée à M. [E], portant sur la réalité du grief invoqué.
Par son rapport déposé le 2 juin 2022, l'expert a confirmé que les caméras appartenant aux époux [U], permettent de visualiser l'espace public et le logement des époux [X] convie en conséquence d'effectuer des réglages sur les installations.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de proximité de Martigues, constatant que le jugement du 6 septembre 2021 n'a pas statué sur la recevabilité de l'action au regard du moyen tiré du défaut de tentative de conciliation préalable et considérant qu'il ne peut être valablement invoqué pour faire obstacle à la fin de non-recevoir, a déclaré irrecevables les demandes de M. [X].
Affirmant subir des troubles anormaux du voisinage, les époux [U] ont fait assigner les époux [X], par acte du 11 janvier 2023, ce qui a donné lieu au jugement du 1er mars 2024 rendu par le tribunal proximité de Martigues qui a :
débouté les époux [X] de leur demande relative à la nullité de l'assignation,
déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes formées par les époux [U] en raison de troubles anormaux du voisinage, résultant de la vue plongeante du studio des époux [X] sur leur propriété et résultant du non-respect des règles d'urbanisme sur les places de stationnement,
débouté les époux [U] de leurs demandes à ce titre,
débouté les époux [X] de leurs demandes au titre d'une procédure abusive,
condamné les époux [U] à payer aux époux [X] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Le tribunal a considéré que sur le fondement de leur lettre de dénonciation du 12 août 2013, adressée à la mairie de Fos-sur-Mer, les époux [U] avaient connaissance à ce moment-là des travaux de transformation du garage de leurs voisins et des troubles résultants, puisqu'ils les évoquaient, ainsi que des conséquences dommageables par la suppression de deux places de stationnement depuis octobre 2012.
Le tribunal en a donc conclu que le délai d'action quinquennal prévu par l'article 2224 du Code civil, a commencé à compter de cette lettre du 12 août 2013 et que la prescription est acquise, s'agissant de la vue directe du studio des époux [X] sur la propriété des époux [U] et s'agissant du non-respect des règles d'urbanisme à propos des places de stationnement.
S'agissant du stationnement gênant devant leur portail qualifié de trouble anormal de voisinage, le tribunal a considéré la demande y afférent recevable mais non fondée.
Les époux [U] ont interjeté appel de cette décision le 14 mai 2024.
Par leurs ultimes conclusions signifiées au greffe par RPVA le 8 mai 2026, les appelants demandent à la cour de :
« Article 9 du Code Civil,
Article 12 du Code de Procédure Civile,
Article 544 du Code Civil,
Article 1240 du Code Civil,
Article 1241 du Code Civil,
Article 1719-3 du Code Civil ' Théorie du trouble anormal du voisinage
Articles 132 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
STATUER sur l'appel de Madame et Monsieur [M] et [J] [U] et le DIRE bien fondé.
A titre préliminaire,
INFIRMER le jugement du Tribunal de Proximité de Martigues du 1er mars 2024 en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives aux troubles anormaux de voisinage résultant :
d'une part de la vue plongeante du studio de Madame [Y] [X] et Monsieur [Z] [X] sur la propriété de Madame [M] [U] et Monsieur [J] [U],
et d'autre part du non repect des règles d'urbanisme sur les places de stationnement.
Sur le fond, STATUANT A NOUVEAU EN Y RAJOUTANT,
DEBOUTER Madame et Monsieur [Y] et [Z] [X] de toutes leurs demandes.
INFIRMER le Jugement du Tribunal de Proximité de Martigues du 1er mars 2024.
STATUER sur la responsabilité de Madame et Monsieur [Y] et [Z] [X] dans les « troubles anormaux de voisinage » subis par Madame et Monsieur [M] et [J] [U].
CONDAMNER Madame et Monsieur [Y] et [Z] [X] à faire cesser lesdits troubles anormaux de voisinage, au titre :
d'une atteinte à la vie privée en raison de la vue plongeante du studio sur leur propriété,
de l'absence d'autorisation administrative pour la transformation du garage en habitation avec la création non autorisée d'un logement sans aucune des 2 places de stationnement prévues obligatoirement à l'intérieur de chaque propriété pour chaque logement créé, par les règles applicables au lotissement,
d'une interdiction de stationnner et/ou de se garer dans la rue face au portail de Madame et Monsieur [M] et [J] [U].
CONDAMNER Madame et Monsieur [Y] et [Z] [X] à régler à Madame et Monsieur [M] et [J] [U] une somme de 8 700 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi.
INFIRMER le jugement du Tribunal de Proximité de Martigues du 1er mars 2024 en ce qu'il a dcondamné Madame et Monsieur [M] et [J] [U] à payer aux Consorts [X] une somme de 1 200 €, outre les dépens de première instance.
CONDAMNER Madame et Monsieur [Y] et [Z] [X] à payer à Madame et Monsieur [M] et [J] [U], une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNER Madame et Monsieur [Y] et [Z] [X] aux dépens d'appel y compris au titre des procès-verbaux des 04 mai 1995 et 15 juin 2021. ».
Les appelants font essentiellement valoir, au soutien de leurs demandes que :
le trouble anormal du voisinage résultant de la vue directe du garage transformé en logement, sur leur propriété, date de la mise en location en novembre 2016 au profit de Mme [O],
ils ont contacté un conciliateur de justice le 26 juillet 2021, ce qui a interrompu le délai de prescription, de surcroît M. [X] a reconnu le problème de la vue directe et de l'emplacement des voitures de ses locataires dans la rue, par procès-verbal d'accord du 8 février 2022 ( avant un procès-verbal de carence du 20 septembre 2022) ; le point de départ du délai de prescription se situe donc en juillet 2021,
la nouvelle destination du garage a été fixée en 2022-2023 lors de la régularisation auprès des services de l'urbanisme de la mairie de [Localité 1],
les concluants continuent de subir une vue directe du nouveau logement à la place du garage, sur leurs fonds,
le PLU applicable au lotissement implique que deux places de stationnement par logement doivent être créées sur les parties privatives, mais la construction d'un nouveau logement dans le lotissement, par les époux [X], a eu pour conséquence de supprimer une place de stationnement et de provoquer un engorgement du trafic de voitures et d'emplacement de celles-ci, empêchant les concluants d'accéder librement chez eux avec leur véhicule, de le man'uvrer, la distance entre les deux propriétés étant de7 à 8 mètres, alors qu'ils ont besoin d'accéder à leurs places de stationnement à l'intérieur de leur parcelle, d'autant plus que leur fils, bénéficiaire d'une carte handicapée, a besoin de tout l'espace disponible pour pouvoir conduire et assurer ainsi son indépendance.
Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 30 septembre 2024, les [X] demandent à la cour de :
confirmer le jugement sauf en ce qu'il n'a pas octroyé des dommages et intérêts aux défendeurs,
débouter les époux [U] de leurs demandes,
y ajoutant, les condamner à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, mais encore le remboursement du constat d'huissier de justice du 10 mars 2023.
Les intimés font notamment valoir au soutien de leurs demandes que :
le premier juge a parfaitement analysé la question de la prescription des actions portant sur la vue directe et l'infraction aux règles d'urbanisme en ce qui concerne les places de stationnement des voitures,
pour satisfaire à leurs voisins, les concluants ont fait rehausser leur portail pour obstruer la vue qui existait sur le fonds [U] et on fait régulariser cette modification auprès des services de l'urbanisme de [Localité 1],
il n'y a pas de trouble anormal de voisinage en ce qui concerne le stationnement des voitures, puisque celle de leur locataire Mme [O], qui occupe l'ancien garage transformé en logement, est depuis un an et demi sur le parking du lotissement, sans en avoir bougé, et qu'elle reçoit de temps en temps des personnes de services de santé qui ponctuellement peuvent garer leurs véhicules le long du mur de clôture des époux [X], les époux [U] garant eux-mêmes leurs véhicules sur la voie publique sans être inquiétés par le voisinage,
les époux [U] peuvent, en dépit des stationnements exceptionnels et chronométrés les véhicules utilisés par des personnels de santé, accéder à leur propriété puisque le logement de Mme [O] bénéficie d'un renfoncement de 146 centimètres permettant le stationnement des véhicules de personnes qui viennent la voir,
les demandes des époux [U], en conflit avec d'autres voisins, démontrent une volonté de nuire qui doit être sanctionnée, étant rappelé qu'ils continuent de faire un mauvais usage des caméras qu'ils ont installées, pour épier leurs voisins.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L'article 2224 du Code civil prévoit que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
L'article 2238 du même code prévoit que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclare que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas d'échec de la procédure prévue, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
En l'espèce, les appelants produisent aux débats :
un procès-verbal de constat d'accord du 8 février 2022, au terme d'une conciliation entre M. [U] et M. [X] par lequel ce dernier s'est engagé à mettre en conformité son studio d'habitation, après transformation de son garage, avec les règles d'urbanisme, en formant une demande auprès de la ville de [Localité 1] au plus tard le 15 mars 2022, en s'engageant à ne plus faire garer ou stationner les véhicules de ses visiteurs dans la rue devant le studio et en face du portail des époux [U], et a faire réaliser un portail plein, d'une hauteur suffisante pour obstruer la vue directe du studio sur la propriété des [U],
un procès-verbal de constat d'échec du 20 septembre 2022, constatant que la demande d'autorisation d'urbanisme n'a pas été déposée, que M. [X] a fait rehausser son portail pour régler la question de la vue directe sur le fond voisin mais qu'il souhaitait en revanche revenir sur son engagement de stationnement en raison d'une non réciprocité de la part de M. [U].Par application des dispositions de l'article 2224 susmentionnées, le délai de prescription a été à juste titre fixé par le premier juge à la date du 12 août 2013, soit à celle du courrier adressé par les époux [U] à la mairie de [Localité 1], fustigeant les travaux de transformation du garage de leurs voisins en logement et les troubles du voisinage ressentis y afférents.
C'est en vain par conséquent, que les appelants soutiennent que le point de départ du délai de prescription serait en novembre 2016, lorsqu'ils ont commencé à percevoir des nuisances du fait de l'occupation de Mme [O], locataire du studio qui fut anciennement un garage, puisqu'ils se sont déjà plaints officiellement des conséquences de la location, plus de trois ans auparavant.
Par application des dispositions de l'article 2238 susmentionnées, la suspension du délai ne pouvait intervenir qu'à l'intérieur de ce délai quinquennal et non pas quatre ans après son expiration, le 12 août 2018.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables parce que prescrites, les demandes relatives aux troubles anormaux du voisinage résultant de la vue plongeante du studio des époux [X] sur leur propriété, ainsi qu'à la violation des règles d'urbanisme sur les places de stationnement.
Sur le trouble anormal du voisinage tenant au stationnement des voitures
L'article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il convient de distinguer la question des places de stationnement qui a fait l'objet de la prescription ci-dessus, de la persistance d'un trouble anormal du voisinage invoqué, tenant aux stationnements devant le portail de la propriété des époux [U] et devant le portail du garage transformé en logement, en face de chez eux.
Ces derniers font notamment valoir que le caractère à usage locatif de l'ancien garage des époux [X], sans avoir prévu une place de parking supplémentaire, augmente les allées et venues et les empêche d'avoir un libre accès à leur propriété, d'autant que la distance entre les deux propriétés est de 7 à 8 mètres, entravant les man'uvres de l'automobiliste.
Ils produisent aux débats :
de nombreuses photographies présentant des véhicules, dont des véhicules de société, stationnés devant le portail blanc du studio,
une déclaration de main courante du 7 février 2022 par laquelle ils se sont plaints du stationnement de véhicules, notamment de taxis, venant chercher et ramener leur voisine, mais aussi des voitures des époux [X], devant le portail de leur maison.
Les appelants ne contestent pas que leur voisine, Mme [O], n'ait plus été en état de conduire, ce qui explique le va-et-vient des véhicules de ses visiteurs, médicaux ou non.
Les intimés quant à eux, confirment que leur locataire Mme [O], reçoit la visite d'infirmières en raison de son état de santé dégradé et qu'un taxi vient la chercher pour l'emmener à l'hôpital faire des soins avant de la ramener chez elle, que sa fille également vient déposer des courses pour sa mère et que tous ces stationnements sont exceptionnels.
Il convient d'observer que la description de ces stationnements n'en fait pas des stationnements exceptionnels, mais réguliers, eu égard à la dépendance de Mme [O], et que les soins qui lui sont dispensés par des personnels de santé, nécessitent une certaine durée dans le stationnement de leurs véhicules ; il ne peut donc s'agir de « dépose-minute ».
Les intimés affirment également qu'il existe un renfoncement de 146 centimètres devant le portail qui permet au véhicule de se garer sans gêner.
Ils produisent aux débats :
un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 10 mars 2023, selon lequel il existe en effet ce renfoncement de 146 centimètres devant l'entrée du studio donné en location, photographie à l'appui et dans les rues aux alentours, la présence de nombreux véhicules stationnés ; il est ajouté que sur le parking commun, un véhicule de marque Peugeot appartenant à Mme [O] est désigné comme n'ayant pas bougé depuis plusieurs mois, l'utilisatrice étant en incapacité de conduire,
une attestation de Mme [O] du 8 janvier 2021 confirmant qu'elle est soignée pour des affections de longue durée, raison pour laquelle elle dépend notamment du taxi lorsqu'elle doit se déplacer, incriminant par ailleurs le comportement agressif des époux [U] envers le chauffeur de taxi et envers les infirmiers,
une attestation de M. [H] du 29 septembre 2019, décrivant une violente altercation ayant opposé les époux [U] aux époux [X] et à leur fille, [V]
des photographies adressées à leur avocat par courrier électronique des 22 et 23 mars 2023, présentant la voiture des époux [U] garée devant le portail bleu du domicile des époux [X].
En définitive, les appelants se plaignent à la fois du stationnement intempestif et d'une certaine durée, de véhicules devant leur portail, ce qui constitue par principe un trouble anormal de voisinage, quelles que soient les raisons de ces stationnements, au plus près du domicile de Mme [O] et du stationnement de ces véhicules devant le portail du logement de Mme [O], qui ne leur permet pas de man'uvrer aisément leur véhicule pour entrer ou sortir de chez eux.
Pour autant, s'agissant du premier grief, seule la main courante du 7 février 2022 par laquelle précisément les époux [U] se plaignent du stationnement régulier de véhicules devant leur entrée et leur portail, peut-être retenue, sans être suffisante cependant à constater la persistance, quatre ans plus tard, de la réalité de ce préjudice.
Le deuxième grief impliquant une difficulté à man'uvrer leur véhicule, n'est pas démontré.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage.
La cour incite cependant fermement les parties à veiller à ne pas obstruer ni même gêner le passage des entrées de la propriété voisine de la leur, afin de vivre en bonne intelligence, dans l'intérêt bien compris de chacun.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Le premier juge a rejeté la demande des époux [X] visant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les intimés soutiennent que les époux [U] n'ont agi en justice que pour leur nuire, avec acharnement.
Cette volonté de nuire n'est cependant pas établie, alors qu'en revanche le contentieux lié à un stationnement gênant et intempestif n'apparaît aucunement abusif, même si pour des raisons de preuve, la cour confirme en l'espèce le jugement.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [X].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [U] sont condamnés aux dépens d'appel.
La demande en remboursement d'un rapport d'expertise du 10 mars 2023, est rejetée.
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties formées à ce titre étant donc rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [J] [U] et son épouse Madame [M] [U], aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 1241Code civil
- Article 132Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 544Code civil
- Article 9Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 544Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 24/06237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.