Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
16 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00101
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

16 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/101

N° Portalis DBVE-V-B7K-CMUG FD-C

Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Bastia, décision attaquée du 18 février 2026, enregistrée sous le n° 23/602

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION

DE L'HÔTEL CASADELMAR

C/

S.A.R.L.

SOCIÉTÉ HÔTEL ZIGLIONE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SEIZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-SIX

REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRESENTÉE PAR :

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL CASADELMAR

immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n° 441 480 654, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA et Me André GUILLEMAIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

CONTRE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ HÔTEL ZIGLIONE

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 438 795 619, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean Marc LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Ruth BETTAN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Thierry BRUNET, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

En présence de [W] [C], attachée de justice et [P] [X], en observation

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2026

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par requête déposée le 3 mars 2026, la société d'exploitation de l'Hôtel CASADELMAR a saisi la cour d'une demande visant à réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt numéro 45/2026 rendu le 18 février 2026 par la cour d'appel de Bastia, dans le litige l'ayant opposée à la S.A.R.L HÔTEL ZIGLIONE en ce que cet arrêt n'aurait pas statué sur ses demandes suivantes :

- de condamnation à paiement formulée par la société CASADELMAR fondée sur la fixation du loyer provisionnel par le jugement du 7 novembre 2023, confirmé par l'arrêt du 18 septembre 2024 ; assortie en conséquence compensation entre les sommes dues par la société HÔTEL ZIGLIONE et celles éventuellement dues par la société CASADELMAR dans le cadre du litige les opposant,

- qu' en raison de la fixation du loyer provisionnel à la somme annuelle en principal de 1.096.900,41 € HT et HC a compter du 1er janvier 2015, la société CASADELMAR a procédé à un trop payé de 1.010.639,15 € TTC dont elle est créanciere vis-a-vis de la société HÔTEL ZIGLIONE, et condamner l'appelante au paiement de cette somme, sauf à parfaire après compensation.

- de compensation formulée par la société CASADELMAR eu egard aux éventuelles sommes qu'elle resterait devoir à la société HÔTEL ZIGLIONE et ordonner la compensation entre les sommes dues par la société HÔTEL ZIGLIONE et celles éventuellement dues par la société CASADELMAR, telles que réclamées par la société HÔTEL ZIGLIONE au titre des loyers des mois de mars et avril 2025 interviendra

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.

La société d'exploitation de l'Hôtel CASADELMAR a maintenu sa requête en demandant aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 mai 2026 :

' Il est demandé a la presente juridiction, au visa de l'article 463 du code de procédure civile :

- Statuer sur la demande de condamnation à paiement formulée par la société CASADELMAR fondée sur la fixation du loyer provisionnel par le jugement du 7 novembre 2023, confirmé par l'arrêt du 18 septembre 2024 ; assortie en conséquence de la demande de compensation « ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la société HÔTEL ZIGLIONE et celles eventuellement dues par la société CASADELMAR » dans le cadre du litige les opposant,

- Juger sur ce point qu'en raison de la fixation du loyer provisionnel à la somme annuelle en principal de 1.096.900,41 € HT et HC à compter du 1er janvier 2015, la société CASADELMAR a procédé à un trop payé de 1.010.639,15 € € TTC dont elle est créancière vis-a-vis de la société HÔTEL ZIGLIONE ;

- Statuer en conséquence sur la demande de compensation formulee par la société CASADELMAR eu égard aux éventuelles sommes qu'elle resterait devoir a la société HÔTEL ZIGLIONE et juger que la compensation entre les sommes dues par la société HÔTEL ZIGLIONE et celles eventuellement dues par la société CASADELMAR, telles que réclamées par la société HÔTEL ZIGLIONE au titre des loyers des mois de mars et avril 2025 interviendra

- Compléter, en tout état de cause, le dispositif de l'arrêt du 18 février 2026, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- Rappeler que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;

Et, préalablement,

- Juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public '.

La S.A.R.L HÔTEL ZIGLIONE à laquelle la requête et ses pièces ont été communiquées demande le rejet des prétentions aux motifs qu'il n'y avait pas d'omission de statuer puisque le dispositif de l'arrêt avait mentionné, « la cour n'ayant pas retenu la réalité d'une créance de l'intimée relativement à des loyers payés indument, il convient de recevoir la demande de condamnation à paiement présentée à hauteur de 190 602,94 euros, sans compensation, et ce, selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt ».

Ainsi elle demande aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 mai 2026 :

'Vu les articles 480 et 561 du code de procédure civile ;

Vu le dispositif de l'arrêt du 18 février 2026 de la Cour d'Appel de BASTIA ;

Il est demandé à la Cour d'Appel de BASTIA de :

- Débouter la Société d'Exploitation de l'Hôtel Casadelmar de sa demande tendant à voir compléter l'arrêt du 18 février 2026 fondée sur l'article 463 du code de procédure civile ;

- Condamner la Société d'exploitation de l'Hôtel CASADELMAR à payer à la Societé Hôtel ZIGLIONE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile '.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que la cour n'a pas commis d'omission de statuer sur les demandes présentées par la demanderesse et rappelées plus haut.

En effet, la cour a débouté dans son dispositif la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar de sa demande de remboursement de sommes indûment perçues à titre de loyers commerciaux, et infirmé le jugement sur la condamnation de la S.A.R.L. Ziglione à payer la somme de 406 201,36 euros au titre de sommes indûment perçues à titre de loyers commerciaux.

De plus en page 18 de l'arrêt dont sagit la cour a indiqué dans ses motifs : ' En conséquence, cet avenant n'est pas valable et n'a aucun effet quant au calcul des loyers dus, payés par l'intimée, objets des divers commandements délivrés, et ce, quelles soient les apparences de validité qu'il peut avoir. Il est en conséquence est inopposable à l'appelante.

Il convient ainsi de réformer le jugement entrepris sur ce point et de débouter l'intimée de sa demande tant principale qu'en actualisation des sommes qui seraient dues à titre de

loyers indûment perçus.

En conséquence, il y a lieu de reformer le jugement entrepris sur ce point et de débouter

l'intimée de l'ensemble de ses demandes de remboursement '.

Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia a rendu inopérante la demande de compensation demandée par la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar puisque celle-ci ayant été déboutée de ses demandes financières, aucune compensation ne pouvait s'opérer.

La cour a donc bien répondu aux demandes de la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel [Etablissement 1].

Il convient en conséquence de rejeter la requête en omission de statuer de la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel [Etablissement 1].

Il y a lieu de condamner la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar qui succombe dans la cadre de la présente procédure sur requête en omission de statuer aux entiers dépens, ainsi qu' à payer la somme de 2 500 euros à la S.A.R.L HÔTEL ZIGLIONE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

REJETTE la requête en omission de statuer de la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar.

CONDAMNE la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel [Etablissement 1] aux entiers dépens afférents à la présente procédure relative à une requête en omission de statuer.

CONDAMNE la S.A.S. Société d'exploitation de l'hôtel Casadelmar à payer à la S.A.R.L HÔTEL ZIGLIONE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure relative à une requête en omission de statuer.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 26/00101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.