Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00780
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 850 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 16 septembre 2026
N° RG 25/00780 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLOZ
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Arrêt rendu le seize septembre deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Moulins, décision attaquée en date du 08 avril 2025, enregistrée sous le n° 23/323
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société B.L.S.03
SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 443 037 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentantée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Société [M] [L] [G] [A]
(ci après SARL Pépinières [A] )
SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 493 823 207
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Mai 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige
Suivant contrat de location n° 31 053 108 du 18 juin 2021 à 11h20, la SAS BLS 03 a loué à la SARL Pépinières [A] une pelle de 5 tonnes pour une durée de 65 heures. La SAS BLS avait elle-même loué la pelle auprès de la société Loxam Moulins suivant facture n° 128245566-0001 du 5 juillet 2021. La fin de la location était prévue le 21 juin 2021 à 7h30.
Dans la nuit du 18 au 19 juin 2021, alors que la pelle se trouvait sur le terrain de M. [E] [D] au domicile duquel la SARL Pépinières [A] devait effectuer des travaux de terrassement, celle-ci a pris feu. Une expertise amiable a été diligentée à la demande de la société MMA ès-qualités d'assureur de la SAS BLS [Cadastre 1]. L'expert a conclu que le véhicule avait été entièrement détruit.
La SARL Pépinières [A] a déclaré le sinistre à son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Groupama, qui a décliné sa garantie le 21 juin 2021.
La société MMA IARD, assureur de la SAS BLS [Cadastre 1], a indiqué par mél du 8 avril 2022 que la pelle se trouvait sous la garde de la SARL Pépinières [A] lors de l'incendie, de sorte que le matériel devait être assuré par sa compagnie d'assurance et que le coût des réparations devait être mis à sa charge.
Suivant virement bancaire du 31 août 2022, la SAS BLS 03 a versé la somme de 22.500 euros à la société LOXAM au titre de l'indemnisation de la pelle incendiée.
Par courrier du 16 juin 2022 et mél du 14 novembre 2022, la SARL Pépinières [A] a opposé à la SAS BLS [Cadastre 1] son refus d'indemniser le véhicule incendié.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la SAS BLS 03 a assigné la SARL Pépinières [A] devant le tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- débouté la société BLS 03 de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société BLS 03 aux entiers dépens,
- condamné la société BLS 03 à payer à la SARL Pépinières [A] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que la SAS BLS 03, par l'intermédiaire de son responsable d'agence M. [Y] [U], avait adressé le contrat de location non signé par mél à M. [C] [A], lequel l'avait ensuite signé au nom de la SARL Pépinières [A]. La juridiction a relevé que la date de signature du contrat n'était pas connue mais que le fait que la SARL Pépinières ait signé le contrat postérieurement à la date de prise d'effet permettait d'en déduire qu'elle avait donné son accord pour qu'il produise ses effets à une date antérieure à celle de sa conclusion. Le tribunal a également relevé que les conditions générales de vente prévoyaient qu'un procès-verbal de réception ou un bon de livraison devait être établi par la SAS BLS [Cadastre 1] et signé par le locataire de sorte afin que ce dernier puisse
constater que le matériel fourni possédait les caractéristiques spécifiées et qu'il était en état de marche lors de la mise à disposition. Sur ce point, le premier juge a relevé que la SAS BLS 03 échouait à produire l'un de ces deux documents. C'est sur ce fondement qu'il a déduit que la pelle ne pouvait pas être considérée comme contractuellement livrée par le bailleur et réceptionnée par le locataire et que par conséquent la SARL Pépinières [A] ne saurait être considérée comme gardienne de la chose et responsable en cas de dommages ou de sa perte.
Par déclaration électronique du 5 mai 2025, la SAS BLS 03 a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions signifiées le 3 mars 2026, la SAS BL 03 demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL Pépinières [A] à lui porter et payer les sommes suivantes :
* 22.500 euros en réparation du préjudice matériel, outre intérêts à compter de l'assignation,
* 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Pépinières [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que compte-tenu de la validité du contrat de location, le transfert de risque a eu lieu dans le même temps de sorte que la garde, au sens juridique du terme, a débuté le 18 juin 2021 à 11h20 et a pris fin le 21 juin 2021 à 7h30. L'appelante soutient que les deux parties s'étaient accordées tant sur le contenu des obligations que leurs modalités. C'est sur ce fondement qu'elle estime que la SARL Pépinières [A] lui doit réparation de son préjudice lié à la perte de la chose qu'elle a directement indemnisée à la société LOXAM, à hauteur de 22.500 euros.
Par dernières conclusions signifiées le 10 mars 2026, la SARL Pépinières [A] demande à la cour de :
- dire l'appel recevable mais non fondé,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner la SAS BLS 03 en tous les dépens de la procédure et à porter et payer à la SARL Pépinières [A] une somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, l'intimée fait valoir que le dépôt de la pelle sur le chantier ne saurait caractériser la remise effective de celle-ci de sorte qu'il ne peut pas être considéré que la réception a eu lieu ni que la location a pris effet. Elle soutient que la location n'a pas pris effet dans la mesure où les conditions générales prévoient que celle-ci n'est effective qu'à compter de la réception. Elle fait également valoir que le contrat s'est retrouvé résilié de plein droit car le matériel a été détruit avant la prise d'effet du contrat. C'est sur ce fondement que la SARL Pépinières [A] en a déduit qu'il n'y avait pas eu de transfert de garde de sorte qu'elle sollicite la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motivation
Sur la validité du contrat de location
En application de l'article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1113 du Code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
En l'espèce, suivant contrat n° 31 053 108, la location d'une pelle a été prévue au bénéfice de la SARL Pépinières [A] du vendredi 18 juin 2021 à 11h20 au lundi 21 juin 2021 à 7h30. La SARL Pépinières [A] produit un mél daté du 21 juin 2021 à 9h53 qui lui a été adressé par M. [Y] [U], responsable de la SAS BLS 03, dans lequel le contrat, non signé, était joint (pièce n° 2 du dossier de la SARL Pépinières [A]).
Il n'est contesté par aucune des deux parties que le 18 juin 2021, M. [Y] [U] a livré la pelle sur le terrain de l'un des salariés de la SARL Pépinières [A], à savoir M. [E] [D], situé [Adresse 3] (pièce n° 5 du dossier de la SARL Pépinières [A]).
Le fait, pour la SAS BLS 03, de livrer le matériel sur le terrain de l'un des salariés de la SARL Pépinières [A] et le fait, pour cette dernière, d'accepter la remise de ce matériel permet de caractériser la rencontre entre l'offre et l'acceptation des deux parties, manifestant leur volonté de s'engager. La signature du contrat n'était en réalité que la formalisation de cet échange de consentements.
La SAS BLS 03 produit un exemplaire du contrat signé entre les deux parties (pièce n° 1 de la SAS BLS [Cadastre 1]) qui a nécessairement été signé a minima le 21 juin 2021 soit postérieurement à l'incendie survenu dans la nuit du 18 au 19 juin 2021. Pour autant, le fait que le contrat ait été signé par les deux parties après que cet incident soit intervenu et qu'elles aient réitéré leur consentement par écrit permet de relever qu'elles se sont accordées sur le principe du contrat
Pour autant, en l'absence de signature, il n'est pas démontré que la SARL Pépinière [A] ait eu préalablement à la livraison du véhicule, connaissance des conditions générales du contrat et de son obligation d'assurer le véhicule.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point par substitution de motifs.
Sur la responsabilité du fait des choses et la garde de l'engin litigieux
En application de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui
est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est constant que la garde est caractérisée par le pouvoir d'usage, de contrôle et de direction de la chose (Cass., ch. réun., 2 déc. 1941, DC 1942. 25 ; Civ. 2e, 5 mai 1978, JCP 1979. II. 19066, note Chabas., Civ. 2e, 18 juin 1997, no 95-17.145 ; Civ. 2e, 14 janv. 1999, no 97-11.527 ; Civ. 2e, 24 avr. 2003, no 00-16.732). Depuis l'arrêt [S] précité (Cass., ch. réun., 2 déc. 1941, DC 1942. 25), il existe une présomption pesant sur le propriétaire de la chose selon laquelle le propriétaire serait le gardien.
Il convient de relever qu'il est de jurisprudence constante que si une incertitude persiste sur la désignation du gardien, le propriétaire sera condamné (Civ. 2e, 12 mai 1966, D. 1966. 700 ' 5 mars 1980, JCP 1980. IV. 197. ' Com. 3 févr. 1987, Bull. civ. IV, no 30. ' Civ. 2e, 6 janv. 1993, no 91-13.434 et 14 juin 1995, no 93-19.188).
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère encore qu'il appartient au propriétaire de prouver le transfert de la garde antérieurement au dommage pour écarter sa responsabilité (Civ. 2e, 7 avr. 1967, Bull. civ. II, no 136 ; RTD civ. 1967. 829, obs. Durry. ' Cass., ch. mixte, 4 déc. 1981, ' Civ. 2e, 16 mai 1984, Bull. civ. II, no 86 ; D. 1982. 365 ' 14 juin 1995, no 93-19.188 ' 28 févr. 1996, no 93-20.817, Bull. civ. II, no 52).
Le contrat de location entraîne également en principe un transfert de la garde du bailleur au locataire. Toutefois, l'existence d'un contrat de bail ne permet pas à elle seule de conclure à un transfert de la garde de la chose au preneur.
En l'espèce, bien que les parties se soient accordées sur le principe et les termes du contrat en le signant postérieurement à la date couverte par celui-ci, il convient de relever que l'article 1er des conditions générales du contrat de location dispose qu' « un procès-verbal de réception ou bon de livraison sera établi par BLS Location et signé par le locataire pour constater que le matériel fourni possède les caractéristiques spécifiées et qu'il est en état de marche à la mise à disposition. »
L'article 9 des conditions générales de vente du contrat dispose par ailleurs qu' « à compter de la livraison du matériel et jusqu'à la fin de la location, le preneur assume tous les risques de détérioration et de perte partielle ou totale du matériel quelle qu'en soit la cause, même s'il s'agit d'un cas fortuit. »
Sur ce point, il y a lieu de relever qu'aucun procès-verbal de réception ou bon de livraison n'est produit par la SAS BLS 03 de sorte qu'il est impossible de déterminer à quel moment la pelle a été déposée sur le terrain de M. [E] [D].
Il résulte de l'attestation de M. [D] [E] et de celle de M. [D] [Z] que la pelle a été déposée sur le terrain de M. [D] sans que ce dernier (qui ne résidait pas sur place) soit présent pour la réceptionner. La pelleteuse a été laissée ouverte, les clés à l'intérieure.
Il n'est pas justifié d'une information donnée à la SARL Pépinières [A] sur la livraison de la pelleteuse de sorte que cette dernière n'a pu effectivement en prendre livraison et il ne peut donc être considéré qu'elle a pu prendre le contrôle et la direction de cet engin. En outre la livraison sur le terrain de M. [D] ne vaut pas prise de possession ce dernier n'étant pas mandataire de la SARL Pépinières [A].
Ainsi la pelleteuse ne saurait être considérée comme étant sous la garde de la SARL Pépinières [A], ce transfert de garde devant être caractérisé par la remise effective de la chose.
De la sorte, bien que les parties soient liées contractuellement, la SARL Pépinières [A], ne saurait être responsable du fait des dommages survenus sur la pelle.
Dans ces conditions, la SAS BLS 03 échouant à renverser la présomption de garde pesant sur elle en sa qualité de propriétaire, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation de la SARL Pépinières [A] à lui porter et payer la somme de 22.500 euros.
Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SAS BLS 03 succombe en toutes ses prétentions, de sorte qu'elle sera tenue au paiement des dépens de première instance et d'appel, la cour confirmant la décision déférée et y ajoutant.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens [...] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations [...].
En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SARL Pépinières [A] les frais exposés par elle dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Pour ces raisons, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 1.500 euros en première instance.
Pour les mêmes raisons, la SAS BLS 03 sera condamnée à verser à la SARL Pépinières [A] la somme de 2.000 euros en cause d'appel, la cour ajoutant ainsi à la décision déférée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la SAS BLS 03 sera déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Pépinières [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS BLS 03 à payer à la SARL Pépinières [A] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SAS BLS 03 aux dépens d'appel,
Déboute la SAS BLS 03 de sa demande de condamnation de la SARL Pépinières [A] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/00780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.