Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 16 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00913
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 941 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 16 septembre 2026
N° RG 25/00913 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLYJ
ADV
Arrêt rendu le 16 septembre deux mille vingt six
Sur appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 14 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00599
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
anciennement dénommée la SA FINANCO
SA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 338 138 795
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANTE
ET :
M. [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Mai 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Selon offre préalable acceptée le 18 mars 2021, la SA Financo a consenti à M. [N] [T] un crédit affecté n° 48460686 pour l'achat d'un véhicule de marque DUCATI, modèle MULTISTRADA V4 S FULL, numéro de série ZDM1A00AAMB008257, d'un montant de 27.000 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 510,08 euros, avec un taux débiteur fixe de 4,10%.
Par acte du 27 juin 2024, la SA Financo a fait assigner M. [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en paiement et en restitution du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SA Financo de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance.
Pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a considéré que l'organisme de crédit ne rapportait pas la preuve de la signature électronique imputée à M. [N] [T] en ne produisant pas d'attestation délivrée soit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information soit par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA Financo.
Par déclaration du 20 mai 2025, la SA ARKEA Financements & services, anciennement dénommée la SA Financo, a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- voir à titre principal condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 19.842,36 euros, en principal au titre du prêt n° 48460686 conclu le 18 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,1 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil,
- voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans considérait que le fichier de preuve de signature électronique n'est pas suffisamment probant, condamner alors M. [N] [T] à lui payer la somme de 19.842,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 et à titre subsidiaire de l'assignation,
- voir à titre plus subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [N] [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
- condamner alors M. [N] [T] à lui payer la somme de 19.842,36 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- voir condamner M. [N] [T] à lui restituer le véhicule financé, de marque DUCATI, modèle MULTISTRADA V4 S FULL, numéro de série ZDM1A00AAMB008257, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- voir rappeler qu'elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- voir condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner M. [N] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la SA ARKEA Financements & services se prévaut d'une signature électronique qualifiée démontrant que le contrat a bien été signé électroniquement par M. [N] [T]. Elle fait valoir qu'elle a demandé à l'emprunteur les documents d'identité et de solvabilité habituels et que les fonds ont été débloqués au profit du vendeur. La SA ARKEA Financements & services rappelle que l'offre de prêt ainsi que le fichier de preuve électronique valent commencement de preuve par écrit. Elle ajoute la preuve du contrat est également rapportée par plusieurs documents signés par M. [N] [T].
A titre subsidiaire, la SA ARKEA Financements & services expose que M. [N] [T] a commis des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles de sorte qu'elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat.
L'intimé n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 23 juillet 2025 par acte de commissaire de justice signifié à étude.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motivation
I-Sur la signature du contrat
En application de l'article 1174 du Code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Il ressort de l'article 1366 du Code civil que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L'article 1367 du Code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, la SA ARKEA Financements & services se prévaut d'une signature électronique qualifiée.
L'article 3(12) du règlement eIDAS définit la signature électronique qualifiée comme une signature électronique avancée qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
Au sens de l'article précité et des articles 25 à 30 de l'eIDAS, la signature électronique est une signature électronique simple et non une signature qualifiée.
Elle n'est en effet pas liée au signataire de manière univoque, n'est pas créée à l'aide de données que le signataire peut avec un niveau de confiance élevé utiliser sous son contrôle exclusif, elle ne permet pas de détecter toute modification ultérieure et ne garantit pas que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature ne peuvent être établies qu'une seule fois.
La conformité des dispositifs concourant à la signature électronique simple ne fait pas l'objet d'audit par un tiers compétent et indépendant ni d'une décision par l'organe de contrôle. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ci-après : ANSSI) ne délivre pas de certificats de signature électronique qualifiés au sens du règlement n°910/2014 eIDAS. Elle référence les prestataires qualifiés qui délivrent ces certificats.
La preuve du référencement par l'ANSSI n'est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité.
Il ressort de l'article 1367 du Code civil que cette preuve est rapportée dès lors que l'identité du signataire a pu être vérifiée et que la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
Concernant l'identité du signataire du contrat, celle-ci est corroborée par la production de plusieurs pièces, contemporaine de la signature du contrat, au premier rang desquelles se trouvent :
- une stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA Financo, signée de la main de M. [N] [T] le 18 mars 2023 (pièce n° 4),
- un procès-verbal de livraison et de demande de Financements signé de la main de M. [N] [T] le 18 mars 2021 portant le numéro de contrat 48460686 également mentionné sur l'offre de crédit signée électroniquement (pièce n° 5),
- une copie du passeport de M. [N] [T] (pièce n° 11), portant la signature de M. [N] [T], comparable à celle figurant sur les deux documents susmentionnés,
- une copie du permis de conduire de M. [N] [T] (pièce n° 11), comparable à celle figurant sur les deux documents susmentionnés,
- l'avis d'impôt sur les revenus de 2019 établi en 2020 de M. [N] [T] (pièce n° 11),
- les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2021, soit des deux mois précédant la signature du contrat (pièce n° 11),
- un relevé d'identité bancaire au nom de M. [N] [T] (pièce n° 12).
Concernant la fiabilité du processus de signature électronique, la SA ARKEA Financements & services produit aux débats :
- la liasse contractuelle portant mention en page 5 de la signature électronique de M. [N] [T] le 18/03/2021 à 15:34:02 et en page 10 relative au mandat de prélèvement SEPA de la signature électronique de M. [N] [T] le 18/03/2021,
- le fichier de preuve Protect&Sign identifié par DocuSign prestataire de services de certification électronique (ci-après : PSCE) qui retrace les différentes étapes de la signature électronique organisme habilité à authentifier des signatures comme service de confiance (enveloppes de preuve Service Protect&Sign) sous la référence NN° 1B000023-000ARKEA-RECORD-20210318153131-HVMTNVCRGMRCXY66 contenant quatre transactions de signatures (pièce n° 2),
- l'offre de contrat de crédit et le contrat d'assurance (pièce n° 1).
Le fichier de preuve permet d'attester de la signature électronique du document par le signataire désigné ci-après : « [N] [T], et dont l'adresse email est [Courriel 1], a procédé le 18 mars 2021 15:34:03 à la signature électronique des Documents présentés, à la demande du client ARKEA. » L'adresse mail indiquée reprend par ailleurs celle présente sur la fiche de dialogue.
Il est par ailleurs relaté en synthèse que la transaction a été effectuée suivant le niveau d'assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.5. mais encore que le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant des données d'authentification spécifiques qui ont été vérifiées auprès d'un service externe de validation fourni par le client ARKEA.
Le fichier de preuve détermine que le contrat a été finalisé le 18 mars 2021 à 15:34:04 CET suit à la signature effectuée le 18 mars 2021à 15:34:03 soit une seconde après la signature de l'offre de prêt.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que la signature du contrat de prêt par M. [N] [T] est suffisamment établie et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II-Sur la déchéance du terme :
Suivant les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 4 juin 2009, C-243/08) que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires et, lorsqu'il la juge abusive, de ne pas l'appliquer, sauf opposition du consommateur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a précisé que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Ces critères ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs mais s'apprécient globalement dans le cadre de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat (CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).
En l'espèce, il est stipulé à l'article 3c que le contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 mars 2023, la SA Financo a mis M. [N] [T] en demeure d'avoir à lui régler la somme de 3.046,75 euros dans un délai de quinze jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme (pièce n° 8).
L'appréciation du caractère abusif s'effectuant au moment de la conclusion du contrat, il apparaît que cette clause ne fixe aucun délai de régularisation laissé au débiteur, abandonnant ce choix à la seule discrétion du prêteur.
Elle crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur en ce que :
-elle le laisse dans l'ignorance du temps dont il disposera pour éviter la déchéance du terme, ne lui permettant pas de prévoir sur la base de critères clairs les conséquences juridiques de son engagement ;
-elle ne lui garantit pas contractuellement la possibilité de régulariser sa situation faute de délai minimal fixé ;
-elle confère à la banque un pouvoir arbitraire sur le sort du contrat au moment où survient l'impayé.
Il en résulte que la clause litigieuse présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
Cette nullité s'appréciant au jour de la formation du contrat, la défaillance ultérieure de l'emprunteur ne saurait lui faire perdre son caractère abusif. Par ailleurs, la banque ne peut redresser a posteriori une telle clause en accordant un délai suffisant lors de la mise en demeure (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En conséquence, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2023 impartissant un délai de quinze jours n'a pu régulariser la clause.
La SA Arkéa Financements et services n'était donc pas fondée à prononcer la déchéance du terme du contrat.
III- Sur la demande de résiliation du contrat :
A titre subsidiaire, l'appelante demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1227 du même code, la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit par la banque que M. [N] [T] a cessé de payer les échéances du crédit à compter du mois d'août 2023.
Suivant décompte arrêté au 24 janvier 2024, il était débiteur à cette date d'une somme de 19.842,36 euros dont 3.353,64 euros au titre des échéances en retard (pièce n° 10).
En dépit de la mise en demeure du 20 décembre 2023 (pièce n° 8) et de l'assignation valant également mise en demeure du 27 juin 2024, M. [N] [T] n'a pas procédé à la régularisation des échéances échues impayées.
Au regard de l'importance des sommes impayées et du retard de paiement, M. [N] [T] a failli gravement à ses obligations contractuelles.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat présentée à titre subsidiaire par l'appelante.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
IV-Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts :
A. Sur le respect des obligations d'information précontractuelle (FIPEN) :
L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu de ces informations.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation de remettre à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles normalisée européenne (FIPEN).
La signature d'une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche, ne constitue qu'un simple indice non susceptible, en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 17-27.066).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes. Il doit ainsi justifier, en application des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, qu'il a vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives.
En l'espèce, l'appelante verse aux débats :
- la fiche de dialogue mentionnant les revenus et les charges de l'emprunteur (pièce n° 1),
- deux bulletins de salaire et un avis d'imposition de M. [N] [T] (pièce n° 11),
- le justificatif de consultation du FICP (pièce n° 3),
- le tableau d'amortissement (pièce n° 6),
- l'historique de prêt (pièce n° 7),
- la mise en demeure préalable du 20 décembre 2023 et le courrier prononçant la déchéance du terme du 24 janvier 2024 (pièces n° 8 et 9),
- le décompte de créance du 1er mars 2024 (pièce n° 10).
Elle établit que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, M. [N] [T] ne s'est pas acquitté des sommes dues au jour de la mise en demeure, soit :
- échéances impayées : 3.353,64 euros,
- intérêts de retard à la déchéance du terme : 34,20 euros,
- capital restant dû au 24 janvier 2024 : 14.987,25 euros,
-indemnité à 8% du capital restant dû : 1.467,27 euros ;
soit un total de 19.842,36 euros.
La SA ARKEA Financements & services justifie avoir satisfait aux prescriptions des articles L 312-12, L 312-19, L312-21 du code de la consommation en produisant une liasse contractuelle numérotée comportant à la suite : la FIPEN, la fiche de dialogue, l'offre de contrat et l'acceptation de l'offre suivis de la signature électronique de M. [T].
En revanche, s'agissant du bordereau de rétractation qui suivant les dispositions de l'article L 312-21 du code de la consommation, doit être joint à l'exemplaire du contrat remis à l'emprunteur, les documents fournis ne permettent pas à la cour de s'assurer que le document figurant en page 9/10 après la signature recueillie en page 5/10 a été effectivement remis à l'emprunteur étant observé que la mention « signé électroniquement le 18/03/2021 » portée au bas du mandat de prélèvement SEPA n'est pas similaire à celle de l'offre de contrat et ne mentionne pas comme toute signature électronique l'heure de signature.
Ainsi il n'est pas justifié de la remise du bordereau de rétractation.
Par voie de conséquence et en application des dispositions des articles L 341-4 et L 312-21, L 312-19 du code de la consommation, la SA Arkéa Financements &services est déchue du droit aux intérêts.
Selon l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il résulte du plan d'amortissement produit que M. [T] a emprunté 27 000 euros. Il a remboursé la somme de 12 855,62 euros ; il reste donc redevable 14 144,38 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. La Cour de Justice a ainsi ajouté que si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif et qu'il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
Il appartient ainsi à la cour d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif.
En l'espèce, le taux contractuel est de 4,10%. Compte-tenu de l'intérêt au taux légal lors de la mise en demeure du 20 décembre 2023 (4.77%) et de celui applicable au jour du présent arrêt (6.84%) l'application du taux d'intérêt légal majoré de 5 points conduirait à permettre au créancier de percevoir des sommes d'un montant supérieur à celles dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Dès lors, pour assurer l'effectivité, le caractère proportionné et dissuasif de la sanction, il convient de fixer le taux d'intérêts à 1%.
Enfin, la limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de tout autre somme et notamment de la clause pénale. La banque sera déboutée de sa demande sur ce point.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet l'article L 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de restitution du véhicule
La SA ARKEA Financements & services sollicite la restitution du véhicule financé au moyen du crédit affecté.
En l'espèce, le contrat de prêt affecté comporte une clause de réserve de propriété du véhicule financé afin de garantir le remboursement du prêt (pièce n° 4). L'article 5d du contrat de crédit affecté stipule que « le vendeur bénéficie d'une clause de réserve de propriété portant sur le bien financé ».
Encore, l'article 3d stipule qu'en cas de déchéance du terme, l'emprunteur doit restituer le véhicule au prêteur à la première sommation qui lui est faite. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s'imputera sur les sommes dues.
Il convient en conséquence d'ordonner que M. [N] [T] restitue à la SA ARKEA Financements & services le véhicule de marque DUCATI, modèle MULTISTRADA V4 S FULL, numéro de série ZDM1A00AAMB008257 ainsi que son certificat d'immatriculation, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt.
Il convient également d'autoriser tout commissaire de justice à appréhender ce véhicule afin qu'il soit vendu aux enchères et que son prix de vente vienne en déduction de la créance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [N] [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'appelante ses frais d'avocat. M. [N] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SA ARKEA Financements & services de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme,
Prononce la résolution du contrat de prêt conclu entre les parties le 18 mars 2021,
Condamne M. [N] [T] à payer à la SA ARKEA Financements & services la somme de 14 144,38 euros,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux de 1% à compter du 24 janvier 2024
Déboute la SA ARKEA financements& services de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Ordonne à M. [N] [T] de restituer à la SA ARKEA Financements & services le véhicule de marque DUCATI, modèle MULTISTRADA V4 S FULL, numéro de série ZDM1A00AAMB008257, ainsi que son certificat d'immatriculation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,
Autorise tout commissaire de justice à appréhender ce véhicule afin qu'il soit vendu aux enchères et que son prix de vente vienne en déduction de la créance ;
Dit que le prix de vente net obtenu (ou la valeur vénale fixée à dire d'expert si la banque conserve le véhicule) viendra en déduction des sommes dues par M. [T] au titre du capital restant dû ;
Dit que si la valeur du véhicule restitué excède le montant de la créance en capital de la banque, le surplus devra être restitué à M. [N] [T].
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [T] à payer à la SA ARKEA Financements & services une indemnité de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [N] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1174Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-6Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1366Code civil
- Article 1367Code civil
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article L. 312-12Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-19Code de la consommation
- Article L. 312-21Code de la consommation
- Article L. 312-38Code de la consommation
- Article L. 341-4Code de la consommation
- Article L. 341-8Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article L. 313-3Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 septembre 2026, sous le numéro 25/00913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.