Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
25/01624
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/01624 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDKJ NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Madame [K] [J] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Mathieu BOURDET, membre de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEURS :

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 580, Dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Anne DESLANDES, membre de la SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’EURE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE Dont le siège est sis : [Adresse 3] [Localité 5], Prise en la personne de son directeur domicilié, en cette qualité, audit siège.

N’ayant pas constitué avocat

JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Avril 2026.

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 12 Juin 2026.

JUGEMENT :

- au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Benjamin BOJ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 17 août 2020, Mme [K] [J] a été victime d’une chute alors qu’elle circulait à rollers sur la commune d’[Localité 6].

Elle était assurée auprès de la société MAAF Assurances SA (ci-après dénommée la MAAF), en vertu d’un contrat de prévoyance « Tranquillité famille » (garantie 1 niveau 2).

Par ordonnance de référé du 6 mars 2024, le président du tribunal d’Evreux a désigné le docteur [Z] en qualité de médecin expert.

Le docteur [Z] a déposé son rapport définitif le 9 octobre 2024.

Estimant l’offre d’indemnisation formulée par la MAAF le 12 décembre 2024 insuffisante, Mme [J] a, par actes introductifs d’instance signifiés par commissaire de justice les 12 et 15 mai 2025, assigné devant le tribunal la MAAF et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après dénommée la CPAM) devant le tribunal judiciaire d’Evreux.

La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 novembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 août 2025, Mme [J] demande au tribunal de : condamner la MAAF à lui verser une indemnisation d’un montant total de 35 011,50 euros en réparation de son préjudice corporel, soit 30 021,99 euros provisions déduites, se décomposant comme suit :frais de soins : 7 914 euros incapacité temporaire partielle : 2 499 eurosincapacité permanente partielle : 24 598,50 eurosdéduire du montant des condamnations la somme de 4 989,51 euros correspondant aux provisions reçues par Mme [J] ; débouter la MAAF de ses demandes contraires ;déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Eure ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la MAAF au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ; condamner la MAAF au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la MAAF aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise du Docteur [Z], dont distraction au profit de la SELARL Mathieu Bourdet Avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, la MAAF demande au tribunal de : déclarer satisfactoire l’offre de la MAAF Assurances de régler à Mme [K] [J], au titre du contrat Tranquillité Famille, une indemnité d’un montant de 30 091,80 euros ; déduire du montant de l’indemnité les provisions versées pour un montant de 4 989,51 euros, soit un solde revenant à Mme [K] [J] d’un montant de 25 102,29 euros ; débouter Mme [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; débouter Mme [K] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit s’agissant des dépens. La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le droit à indemnisation de Mme [J] En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L.113-5 du code des assurances prévoit quant à lui que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En l’espèce, il est constant que Mme [J] a souscrit le 29 juin 2019 un contrat de prévoyance « Tranquillité Famille », garantie 1 niveau 2, avec une franchise invalidité permanente de 5%.

Ce contrat couvre : en cas d'incapacité temporaire totale supérieure à dix jours : le remboursement des frais de soin restés à charge après intervention des organismes sociaux et complémentaires santé, dans la limite de 7.914 € ;en cas d’incapacité temporaire totale supérieure à 10 jours, un capital dont le montant dépend de la durée de l’incapacité ;en cas d'incapacité permanente supérieur à 5% : le versement d'un capital forfaitaire ;la prise en charge d'assistance par tierce personne : le capital versé au titre de l'invalidité permanente partielle est majoré de 25% lorsque l'invalidité justifie l'assistance d'une tierce personne de façon définitive et médicalement reconnue ;l’aménagement du cadre de vie : en cas d'incapacité permanente supérieure ou égale à 50%, la prise en charge de l'aménagement du cadre de vie (résidence principale et / ou véhicule) rendu nécessaire par l'invalidité consécutive à l'accident garanti, à réception des factures et après accord des services techniques. Le plafond de remboursement de ces aménagements est fixé à 25% du capital invalidité permanente versée. La MAAF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] en application de ce contrat à la suite de l’accident dont elle a été victime le 17 août 2020.

II. Sur la liquidation des préjudices

Les parties appuient leurs prétentions notamment sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] du 9 octobre 2024.

Aux termes de ce rapport, le médecin expert déclare que : la chute dont Madame [J] a été victime a été responsable d’un traumatisme du poignet droit avec fracture, de dermabrasions de l’épaule gauche et de la fesse gauche et de douleurs dorsales avec fracture de L4 non déplacée ;les périodes d’incapacité temporaire totale de travail s’étendent du 17 août 2020 au 30 octobre 2020, du 23 février 2022 au 25 février 2022 et du 5 mars 2023 au 31 août 2023 ;il existe une période d’incapacité temporaire totale du 17 août 2020 au 25 août 2020 et du 6 mars 2023 au 12 mai 2023 ; partielle au taux de 60% du 26 août 2020 au 13 octobre 2020 ; partielle au taux de 40% du 14 octobre 2020 au 19 juillet 2021 ; partielle au taux de 50% du 20 juillet 2021 au 16 septembre 2021 ; partielle au taux de 30% du 17 septembre 2021 au 5 mars 2023 ; partielle au taux de 50% du 13 mai 2023 au 3 novembre 2023 et partielle au taux de 25% du 4 novembre 2023 au 28 mai 2024 ;le taux de déficit fonctionnel permanent est de 15% ;les souffrances endurées sont quantifiées de 4/7 ;le préjudice esthétique temporaire est quantifié de 4/7 ;le préjudice esthétique définitif est quantifié de 2/7 ;l’état de la victime a nécessité l’aide d’une tierce personne à raison de 2 heures par jour du 26 août 2020 au 13 octobre 2020 ; 1h30 par jour du 14 octobre 2020 au 16 septembre 2021 ; 30 minutes par jour du 17 septembre 2021 au 5 mars 2023 ; 1h30 par jour du 13 mai 2023 au 3 novembre 2023 et 2 heures par semaine du 4 novembre 2023 au 28 mai 2024 ;après la consolidation, l’état de la victime justifie une aide définitive à raison de 1 heure par semaine ;des aménagements sont nécessaires avec un véhicule à boîte automatique, un chausse pied et une pince ramasse-objets et le logement doit être équipé d’un siège douche et d’une réhausse de toilette ;le préjudice sexuel peut se définir par une altération de la libido et une gêne positionnelle ;le préjudice professionnel peut se définir par la nécessité d’un aménagement du poste de travail et une pénibilité au travail. La date de consolidation à retenir est le 29 mai 2024.

Mme [J] était âgée de 24 ans au moment de l’accident, et de 29 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgée de 29 ans.

Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation.

Sur les frais de soins

Mme [J] justifie avoir réglé des frais de soins à hauteur de 7 990,24 euros, soit au-delà du plafond garanti de 7 914 euros, somme dont Mme [J] sollicite le paiement.

La MAAF accepte de régler le montant demandé.

Il y a donc lieu de condamner la MAAF à payer à Mme [J] la somme de 7 914 euros à ce titre.

Sur l’incapacité temporaire totale

Mme [J] a subi une incapacité temporaire totale de plus de 90 jours tel que cela ressort du rapport du Docteur [Z].

Mme [J] sollicite une indemnisation de ce poste à hauteur de 2 499 euros, correspondant au capital garanti suite à une incapacité temporaire totale supérieure à 90 jours.

La MAAF accepte de régler le montant demandé.

Il y a donc lieu de condamner la MAAF à payer à Mme [J] la somme de 2 499 euros à ce titre.

Sur l’incapacité permanente partielle

Mme [J] sollicite à ce titre une somme de 24 598,50 euros. Au soutien de cette demande, elle rappelle que le contrat prévoit une assiette de 131 192 euros pour un taux d’incapacité de 11 à 20%, soit 19 678,80 euros pour un taux d’incapacité de 15%. Elle considère qu’il convient de majorer ce montant de 25% au titre de la prise en charge de l’assistance par une tierce personne de façon définitive et médicalement reconnue, tel que l’a reconnu le Docteur [Z] et rappelle qu’en vertu de l’article L. 133-2 du code de la consommation, toute clause doit s’interpréter en faveur du consommateur.

La MAAF retient de son côté que le besoin d’assistance par tierce personne retenu par le Docteur [Z] ne correspond pas à la définition contractuelle de l’assistance permettant la majoration sollicitée et considère que la clause n’est pas ambiguë de sorte qu’il est nul besoin de l’interpréter.

Il ressort du rapport du Docteur [Z] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% (déficit fonctionnel permanent). L’expert indique en outre « Après la consolidation, l’état de la victime nécessite une aide à raison de 1h par semaine pour les gros travaux ménagers et les courses ».

Aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance litigieux, il est prévu une majoration de 25% du capital invalidité permanente versé en cas de prise en charge d’assistance tierce personne. Il est également prévu, en page 7, « Assistance d’une tierce personne – Nous majorons de 25% le capital versé au titre de l’invalidité permanente partielle, lorsque celle-ci justifie l’assistance d’une tierce personne de façon définitive net médicalement reconnue ». Le lexique du contrat définit la tierce personne comme une « aide apportée par une personne extérieure destinée à pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes de la vie courante (s’habiller, se laver, se coucher, se lever, s’alimenter, se déplacer dans son logement et procéder à ses besoins naturels). »

Il ressort de cette définition que les actes de la vie courante rendus impossibles ou plus difficiles cités entre parenthèses ne constituent pas seulement des exemples – en l’absence de la mention « par exemple » au début de la liste ou de l’emploi de la conjonction « ou » à la place de « et » avant « procéder à ses besoins naturels » – mais une liste exhaustive des actes définissant la notion de tierce personne au sens du contrat.

Or, ni « les gros travaux ménagers » ni « les courses », actes de la vie courante retenus par le Docteur [Z], ne correspondent à cette définition contractuelle.

Cette clause ne souffre d’aucune ambigüité, les termes employés et la formulation utilisée étant sans équivoque, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L. 133-2 du code de la consommation. Ainsi le moyen développé par Mme [J] ne renferme-t-il pas une interprétation de la clause mais une dénaturation.

Il n’y a donc pas lieu à application de la majoration de 25% de sorte que la MAAF sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 19 678,80 euros au titre de l’incapacité permanente partielle.

L’ensemble de ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire Compte-tenu de ce que la MAAF est bien fondée à refuser l’application de la majoration contractuelle de 25% sollicitée par Mme [J], aucune résistance abusive ne saurait par définition être caractérisée de la part de la compagnie d’assurance.

La demande en paiement de dommages et intérêts de Mme [J] sera ainsi rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la MAAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens avec recouvrement direct par la SELARL Mathieu Bourdet Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile. Les dépens intégreront, outre les frais liés à la présente procédure, les frais de l’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Condamnées aux dépens, la MAAF sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par conséquent, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [K] [J] les sommes suivantes : 7 914 euros au titre des frais de soins ;2 499 euros au titre de l’incapacité temporaire totale ; 19 678,80 euros au titre de l’incapacité permanente partielle ; DIT que la somme de 4 989,51 euros correspondant aux provisions reçues par Mme [K] [J] sera déduite du montant des condamnations ;

DIT que ces sommes produiront, après déduction des provisions, intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE Mme [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la SELARL Mathieu Bourdet Avocat, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCE, à verser à Mme [K] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE la présente décision commune à la CPAM de l’Eure ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/01624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.