Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
23/02531
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 020 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 23/02531 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLPZ NAC : 56F Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [M] né le 04 Avril 1973 à [Localité 1], De nationalité française, demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Hervé Maire, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)

DEFENDEUR :

Madame [V] [C] De nationalité française, demeurant : [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

PARTIE INTERVENANTE FORÇÉE :

S.A.R.L. ECURIE HPC Immatriculée au RCS D’[Localité 4] sous le numéro 439 647 181, Dont le siège social est sis : [Adresse 3] [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

Représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Edouard CHARLOT, membre de la SELARL CHARLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE (avocat plaidant)

RG N° : N° RG 23/02531 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLPZ jugement du 12 juin 2026

JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Aurélie HUGONNIER

AUDIENCE :

En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Mars 2026.

Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 07 Mai 2026 prorogé le 12 juin 2026.

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 18 octobre 2020, [V] [C] a remis par l’intermédiaire de M. [U] à [O] [M] un poney dénommé Dragonfly de Beausse, qu’elle avait mis en vente le 25 mai précédent, sachant que le poney était aveugle de l’œil droit et participait à des compétitions de saut d’obstacles.

Le 19 octobre 2020, [O] [M] a émis un virement bancaire au profit de [V] [C] de 16 000 €.

Le 22 février 2022, dans le cadre de la revente du poney, [O] [M] a fait effectuer un scanner de l’animal. Ce scanner a révélé une « masse envahissant totalement le sinus sphénopalatin D et partiellement le sinus G ». Considérant que le poney y voyait déjà très mal de l’oeil gauche au jour de la vente et que la pathologie ne pouvait qu’évoluer en une cécité totale, [O] [M] a demandé à [V] [C] la résolution de la vente, ce qu’elle a refusé.

C’est dans ce contexte que [O] [M] a assigné [V] [C] devant le Président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de l’animal.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [I] [L], vétérinaire, en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.

L’expert a déposé son rapport le 23 février 2023.

C’est dans ce contexte que [O] [M] a assigné [V] [C] par acte du 17 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de résolution de la vente et réparation de ses préjudices.

RG N° : N° RG 23/02531 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLPZ jugement du 12 juin 2026

Par acte délivré le 17 novembre 2023, [V] [C] a assigné la société Ecurie H.P.C. aux fins de condamnation à la garantir de toutes condamnation à son encontre. Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier du 11 décembre 2023.

Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action en garantie de [V] [C] à l’encontre de la société Ecurie H.P.C.

La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, [O] [M] demande au tribunal de :

prononcer la résolution de la vente conclue le 19 octobre 2020 entre lui et [V] [C] pour Dragonfly de Beausse,condamner [V] [C] à lui verser la somme de 16 000 € correspondant au remboursement du prix d’achat du poney,juger qu’en contrepartie de ce remboursement il restituera le poney à [V] [C] à charge pour elle de venir le récupérer,condamner [V] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,condamner [V] [C] à lui rembourser les frais annexes relatifs au poney (frais vétérinaires, de pension, de maréchal-ferrant, d’entretien….), Somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,ordonner l’exécution provisoire du jugement,condamner [V] [C] lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner [V] [C] aux entiers dépens de référé et de fonds en ce compris les frais d’expertise,débouter [V] [C] de ses demandes reconventionnelles.[O] [M] soutient que le rapport d’expertise judiciaire est parfaitement valable, [V] [C] ayant valablement été assignée à l’adresse mentionnée sur le site société.com et vérifiée par le commissaire de justice, et le contradictoire ayant été respecté par l’expert qui a offert au conseil de [V] [C] la possibilité de lui remettre un dire formel. Il expose avoir fait confiance lors de la vente à la professionnelle et que cela ne constitue pas une négligence. Au visa des articles L. 217-8 et suivants du code de la consommation [O] [M] soutient que la pathologie dont est atteint le poney le rend impropre à sa destination qui est d’être monté par des enfants en loisirs et en concours, et qu’il n’est donc pas conforme au bien offert à la vente par [V] [C]. Il estime que ce régime juridique est applicable à l’espèce, la vente ayant été conclu avant l’entrée en vigueur du texte excluant les animaux domestiques de son champ d’application, et [V] [C] étant une professionnelle au moment de la vente pour être gérant de la société Ecurie L&L depuis le 30 juillet 2020. Il affirme qu’avant la vente [V] [C] était parfaitement informée de ce que le poney était destiné à être monté par sa fille de 14 ans, et qu’elle lui avait affirmé que la cécité de l’œil droit du cheval ne l’empêchait pas d’être un poney prometteur pour le saut d’obstacle.

Il fait valoir que dès son achat le poney s’est révélé impossible à monter par une enfant et a été exclu des compétitions par les organisateurs du fait de son comportement, qu’il impute à l’évolution de sa maladie qui le prive petit à petit de la vision de l’œil gauche en sus de la cécité de l’œil droit. Il fait valoir avoir subi un préjudice de jouissance qu’il estime à 5 000 euros, le poney ne pouvant pas être monté. Il fait également valoir assumer tous les frais d’entretien du poney depuis son achat qu’il estime devoir être mis à la charge de [V] [C].

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, [V] [C] demande au tribunal de : annuler le rapport d’expertise judiciaire, ou subsidiairement le lui déclarer inopposable,débouter [O] [M] de toutes ses demandes,subsidiairement : la condamner à indemniser [O] [M] à hauteur de 50 % seulement de son préjudice, et condamner la société Ecurie H.P.C. à l’indemniser des autres 50 %,en tout état de cause : condamner [O] [M] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner [O] [M] aux entiers dépens. Au visa des articles 14 et 175 du code de procédure civile, [V] [C] soutient n’avoir jamais été destinataire de l’assignation en référé et en conclut que l’expertise judiciaire ordonnée est nulle. Subsidiairement, elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire, et n’a pas exécuté personnellement sa mission et que le rapport lui est donc inopposable. Au visa des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, [V] [C] soutient que ce régime n’est pas applicable au contrat en cause pour d’une part exclure expressément les animaux domestiques et d’autre part ne concerner que les contrats conclus entre particuliers et un professionnel, ce qu’elle conteste être. Elle expose que [O] [M] est coutumier du fait d’acheter des poneys sans visite vétérinaire préalable afin de bénéficier d’un prix avantageux, et qu’elle-même avait insisté pour qu’un bilan vétérinaire soit réalisé avant la vente. Elle soutient n’être propriétaire que de la moitié du poney, la seconde ayant appartenu à la société Ecurie H.P.C. jusqu’à la vente à [O] [M]. Elle conteste avoir affirmé que la cécité de l’œil droit résultait d’une tare de naissance et exclu toute évolution pathologique. Elle soutient que [O] [M] ne rapporte pas la preuve des lésions oculaires alléguées et de leur impact sur l’utilisation du poney. Elle souligne que dans un premier temps, le poney donnait entière satisfaction au demandeur, et que ce n’est que lorsqu’il a souhaité le revendre pour réaliser une plus-value et qu’un scanner a été réalisé, qu’il a commencé à s’en plaindre.

Elle soutient que contrairement aux affirmations du demandeur, l’acuité visuelle du poney n’a pas changé entre le jour de la vente et le jour des consultations médicales produites.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la société Ecurie H.P.C. demande au tribunal de : annuler le rapport d’expertise judiciaire,débouter [O] [M] de toutes ses demandes,subsidiairement, Débouter [V] [C] de sa demande de garantie,en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire, condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.Au visa de l’article 175 du code de procédure civile, elle fait valoir que n’ayant pas été attrait devant la juridiction de référé et aux opérations d’expertise, l’expertise judiciaire est nulle pour violation du principe du contradictoire. Elle soutient que [O] [M] ne rapporte pas la preuve des lésions oculaires alléguées et de leur impact sur l’utilisation du poney, et conteste toute non-conformité de l’animal au sens de l’article L. 217-1 du code de la consommation. Elle reproche à [V] [C], à qui elle estime avoir confié un mandat de vente, au visa des articles 1991 et suivants du Code civil, de n’avoir pas régularisé un acte de vente écrit prévoyant des clauses exonératoires. Elle s’oppose à l’exécution provisoire de la décision au visa de l’article 514 du code de procédure civile, en soutenant que [O] [M] ne présente aucune garantie de restitution des sommes en cas d’infirmation d’une décision en sa faveur. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la validité de l’expertise judiciaire

Aux termes des articles 14 et 175 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ». En l’espèce, il est établi par l’acte délivré par commissaire de justice, qui fait foi jusqu’à inscription de faux en écriture publique, que [V] [C] a été touchée par l’assignation. Il résulte du rapport d’expertise qu’elle a été mise en mesure de s’exprimer aux opérations d’expertises lorsque son conseil s’est manifesté auprès de l’expert. En conséquence, le rapport d’expert judiciaire sera déclaré valable et opposable.

Sur la demande en résolution de la vente

Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis ». En l’espèce, la qualité de « professionnelle » de [V] [C], qui a agi à titre personnel sans lien avec l’EARL créée peu avant la vente dont l’activité déclarée est le soutien à la production animale, et peu important que son annonce ait été publiée sur le profil d’un professionnel, n’est pas établie. Bien plus, il apparaît que [O] [M] connaissait le défaut de vision du poney au jour de la vente, et qu’il a en toute connaissance de cause décidé d’en faire l’acquisition sans réaliser de visite médicale préalable. Il ne produit aucune pièce de nature à établir que [V] [C], qui préconisait cette visite, lui aurait certifié qu’il s’agissait d’un défaut de naissance non évolutif. Il n’est pas établi que le poney n’est pas conforme à l’offre publiée en mai 2020 complétée par l’information quant à la cécité de l’œil droit : un poney concourant en saut d’obstacle, borgne. Le fait que l’animal n’ait pas, ultérieurement, obtenu les résultats espérés ou ait développé de nouveaux handicaps ou des troubles du comportements n’est pas de nature à établir une non-conformité. L’expert judiciaire conclut, en page 2 et 3 /19, « le poney se déplace en liberté comme un animal ayant la vision d’un seul œil », « il n’y a pas eu de baisse brutale des résultats entre l’achat en octobre 2020 et la dernière compétition en février 2022, mais des résultats hétérogènes en lien avec les différents cavaliers et leur niveau ».

S’agissant de sa vision, le rapport d’expertise n’établit pas qu’au moment des examens de l’expert et du sapiteur, le poney ait été privé de la vision de l’œil gauche comme le soutient [O] [M]. Le rapport mentionne en page 2/19 « la vision est conservée sur l’œil gauche selon les critères de l’examen clinique », « persistance d’une vision de l’œil gauche ». Il n’est donc pas établi qu’il soit atteint de plus de trouble de la vision que ne l’avait indiqué [V] [C].

Le droit de la consommation n’est donc pas applicable et le défaut de conformité allégué par [O] [M] n’est donc pas établi.

En conséquence, la demande de résolution de la vente sera rejetée, et il sera dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subséquentes en restitution et en indemnisation.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

Dès lors, [O] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les autres dépens de référé.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, [O] [M] qui supporte les dépens, sera condamné à payer à [V] [C] et la société Ecurie H.P.C., chacune, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. La demande de [O] [M] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

En l'espèce, compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉCLARE valable et opposable aux défendeurs le rapport d’expert judiciaire de Mme [L] du 23 février 2023 ;

DEBOUTE [O] [M] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE [O] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE [O] [M] à payer à [V] [C] et la société Ecurie H.P.C., chacune, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE [O] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

Le greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 23/02531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.