Article L. 217-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sont assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix.
Sont également assimilés à des contrats de vente aux fins du présent chapitre, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau, à l'électricité et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux biens comportant des éléments numériques au sens de l'article liminaire lorsque ces éléments sont fournis avec ces biens dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. Lorsqu'il n'apparaît pas clairement que la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique fait l'objet d'un contrat distinct, cette fourniture est présumée relever du contrat de vente du bien.
II.-Lorsqu'un contrat rassemble la vente de biens relevant du présent chapitre et d'autres biens non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s'applique qu'aux biens couverts par le présent chapitre. En outre, lorsqu'un contrat a pour objet principal la vente de biens couverts par le présent chapitre et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, ce dernier ne s'applique qu'aux biens. Par ailleurs, dans le cas d'une offre groupée au sens de l'article L. 224-42-2, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux biens.
Les conditions de résolution de ces contrats sont toutefois régies par l'article L. 217-16.
Nota de la source
Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 01/07/2016- 01/07/2016 au 01/10/2021Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/10/2021En vigueur
Comment les juges l’appliquent (450)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 450 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Versailles · 20/10/2026
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteTribunal judiciaire de Toulouse · 18/09/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéCour d'appel d'Aix-en-Provence · 17/09/2026
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteCour d'appel de Poitiers · 15/09/2026
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteTribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon · 11/09/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à la venteTribunal judiciaire de Melun · 11/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéTribunal judiciaire de Paris · 10/09/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéTribunal judiciaire de Metz · 10/09/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteTribunal judiciaire de Bordeaux · 10/09/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéCour d'appel de Toulouse · 10/09/2026
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéTribunal judiciaire de Poitiers · 04/09/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision mise en delibere - contentieuxTribunal de commerce · 02/09/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 217-1 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative nouvelle.
L’article L. 217-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 217-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 217-1 ?
450 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.