Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00314
Formation
Chambre procédure orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 018 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

DU 15 SEPTEMBRE 2026

N° Minute : 26/

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DLDM

Plaidoirie le 16 Juin 2026

Composition du tribunal :

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [X] [P] né le 27 Janvier 1969 à LA TOUR DU PIN (38) demeurant 41 route des Pierres - 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN

Madame [V] [O] épouse [P] née le 28 Octobre 1968 à MEAUX (77) demeurant 41 route des Pierres - 38630 LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN

tous deux représentés par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDERESSES

S.A.S. PPF SUD-EST 83 dont le siège social est sis 99 rue Moulin des Landes - 44980 STE LUCE SUR LOIRE

représentée par la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES substituée par la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX

représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 15 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Monsieur [X] [P] et Madame [V] [O] épouse [P] ont assigné la SAS PPF SUD-EST 83 et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir, au visa des articles L221-5 et suivants, L242-1 et L312-55 du code de la consommation, 1104, 1130, 1137 et 1240 du Code civil : DÉCLARER leur action recevable et leurs demandes bien fondées ;CONSTATER l'inexistence de contrat de prestations de service souscrits avec la société PPF SUD EST 83 ; et subsidiairement PRONONCER leur annulation pour violation des dispositions des contrats de vente conclus hors établissement et/ou pour non-respect de ses obligations d'information précontractuelle et/ou pour dol ;PRONONCER, par voie de conséquence, l'annulation des contrats de crédit affecté souscrits avec la société CONSUMER FINANCE ;DIRE ET JUGER que seule la société PPF SUD EST 83 est tenue au remboursement des sommes dues au titre des contrats de crédit affecté, et de la CONDAMNER à ce titre ;en toute hypothèse, CONSTATER les nombreuses fautes de la société CONSUMER FINANCE la privant de sa demande de restitution du capital emprunté dirigée contre Monsieur et Madame [P] ;CONDAMNER in solidum les sociétés PPF SUD EST 83 et CONSUMER FINANCE à leur verser des dommages et intérêts d'un montant de : 5 000,00 euros ;Les CONDAMNER de même sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à leur verser une indemnité de 2 000,00 euros ;Les CONDAMNER enfin aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2025, et après plusieurs renvois, retenue à l'audience du 16 juin 2026.

Ce jour, Monsieur [X] [P] et Madame [V] [O] épouse [P], valablement représentés par leur Conseil, déposent leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent, au visa des articles L221-5 et suivants, L242-1 et L312-55 du code de la consommation, 1104, 1130, 1137 et 1240 du Code civil, 287 et suivants du code de procédure civile sur la dénégation de signature et 1383 et suivants du Code civil, sur l'aveu, de voir : DÉCLARER leur action recevable et leurs demandes bien fondées ;CONSTATER l'inexistence de contrat de prestations de service souscrits avec la société PPF SUD EST 83 ; et subsidiairement PRONONCER leur annulation pour violation des dispositions des contrats de vente conclus hors établissement et/ou pour non-respect de ses obligations d'information précontractuelle et/ou pour dol ;PRONONCER, par voie de conséquence, l'annulation des contrats de crédit affecté souscrits avec la société CONSUMER FINANCE ;DIRE ET JUGER que seule la société PPF SUD EST 83 est tenue au remboursement des sommes dues au titre des contrats de crédit affecté, et de la CONDAMNER à ce titre ;en toute hypothèse, CONSTATER les nombreuses fautes de la société CONSUMER FINANCE la privant de sa demande de restitution du capital emprunté dirigée contre Monsieur et Madame [P] ;CONDAMNER in solidum les sociétés PPF SUD EST 83 et CONSUMER FINANCE à leur verser des dommages et intérêts d'un montant de : 5 000,00 euros ;CONDAMNER, chacun des défendeurs, à leur verser une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 2 000,00 euros ;Les CONDAMNER enfin aux entiers dépens ;DEBOUTER les sociétés CONSUMER FINANCE et PPF SUD EST 83 de toutes leurs demandes. Ils expliquent qu'ils ont fait effectuer des travaux sur la toiture avec installation de panneaux photovoltaïques par la société PPF SUD EST à leur domicile. À la suite de ces travaux, cette société a fait un nouveau démarchage, en proposant un rachat de crédit. Ils ont accepté une simulation, et un mois et demi plus tard, l'organisme SOFINCO leur a dit qu'ils avaient souscrit deux crédits à la consommation. Ils estiment être victimes d'escroquerie. Ils présentent un courrier de prise en charge du crédit de la société PPF SUD-EST. Pour eux, le bon de commande est faux, ils en contestent la signature, ils observent qu'il n'y a pas d'adresse de chantier et que le bon de commande de 2024 concerne les mêmes travaux qu'en 2022. Ils ajoutent que les contrats n'ont jamais été remis aux demandeurs et sollicitent l'annulation des dits contrats pour violation du code de la consommation. Ils évoquent un aveu du gérant qui indique rembourser le crédit en réponse à leur courrier du mois de décembre 2024 (pièce 10). Ils demandent l'annulation du contrat de vente et par voie de conséquence l'annulation des crédits. Ils indiquent qu'en moins de 15 jours, 47 000 € ont été souscrits sans vérification de leur solvabilité par le prêteur. Ils ont un préjudice découlant du faux contrat de l'absence de travaux, et de l'endettement des particuliers. L'attestation salariée est fausse et une plainte a été déposée la veille de l'audience.

De son côté, la SAS PPF SUD-EST, valablement représentée par son Conseil, sollicite, au visa des articles L111-1, L121-23, L221-5, L221-9 et L242-1 du code de la consommation, 1119, 1134, 1136, 1137 et 1240 du Code civil, de voir : JUGER la société PPF SUD-EST 83 bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, tant au titre de la nullité des contrats que des dommages et intérêts sollicités ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leurs demandes d'indemnisation de 5000 € au titre de leur prétendu préjudice ;CONDAMNER Monsieur et Madame [P] à verser à la société PPF SUD EST 83 la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens de l'instance. Enfin, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée par son Conseil, demande de voir : À titre principal, DIRE ET JUGER que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,DIRE ET JUGER que la SA CA CONSUMER FINANCE n'a commis aucune faute,En conséquence, DEBOUTER Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] seront tenus d'exécuter des contrats jusqu'au terme ; À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, DEBOUTER Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,DIRE ET JUGER que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] à lui payer la somme de 22 000 € et 19 250 € (capital déduction à faire des règlements),CONDAMNER la SAS PPF SUD EST 83 à garantir Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital, À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, DEBOUTER Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la SAS PPF SUD EST 83 au paiement de la somme de 40 987,80 € et 35 883,25 € au titre des intérêts et capital, En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] à lui payer une somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [X] [P] et Madame [V] [P] aux entiers dépens. Il sera renvoyé aux écritures de la SAS PPF SUD-EST 83 et de la S.A. CA CONSUMER FINANCE pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 16 du Code de procédure civile dispose : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".

En l'espèce, Monsieur [X] [P] et Madame [V] [O] épouse [P] estiment avoir été victimes d'une escroquerie de la part de la SAS PPF SUD-EST 83. Ils ont déposé une plainte en ce sens le 04 septembre 2024. Il conviendra qu'ils se renseignent auprès des services du parquet compétent des suites qui lui auront été données afin d'en tenir informée la juridiction de Céans préalablement à toute prise de décision civile.

Par ailleurs, il sera également enjoint à Monsieur [X] [P] et Madame [V] [O] épouse [P] de transmettre le KBIS de la société PPF 69 - permettant de comprendre le lien de la SAS PPF SUD-EST 83 avec celle-ci mentionnée comme étant la S.A.R.L. MSP FRANCHISE PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS sur les factures des années 2021 et 2022- faisant état la qualité de Monsieur [Y] en son sein, en précisant comment ils sont entrés initialement en contact avec cette entreprise ; et s'ils avaient un lien particulier avec cet interlocuteur vis-à-vis duquel ils indiquent avoir signé des documents en blanc et validé des SMS sans en comprendre la portée.

Enfin, il conviendra de préciser les raisons de l'absence d'appel en cause fait à l'encontre de la société C2L, leur ayant proposé un rachat de crédit, en y remédiant le cas échéant.

Les demandes et dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement par jugement contradictoire avant dire droit par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :

Mardi 17 Novembre 2026 à 9H salle N°1

ENJOINT à Monsieur [X] [P] et Madame [V] [O] épouse [P] de :

Se renseigner auprès des services du parquet compétent des suites qui auront été données à la plainte du 04 septembre 2024,Transmettre le KBIS de la société PPF 69 - permettant de comprendre le lien de la SAS PPF SUD-EST 83 avec celle-ci mentionnée comme étant la S.A.R.L. MSP FRANCHISE PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANCAIS sur les factures des années 2021 et 2022 - faisant état de la qualité de Monsieur [Y] en son sein, Préciser comment ils sont entrés initialement en contact avec cette entreprise ; et s'ils avaient un lien particulier avec cet interlocuteur vis-à-vis duquel ils indiquent avoir signé des documents en blanc et validé des SMS sans en comprendre la portée,Préciser les raisons de l'absence d'appel en cause de la société C2L, leur ayant proposé un rachat de crédit, en y remédiant le cas échéant,

DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04192

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/04048

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien f…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 23/03569

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de for…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 22/03054

MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Sur la demande au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la cho…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 25/00314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.