Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00019
Formation
CTX DU SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 486 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

N° RG 26/00019 - N° Portalis 46C2-W-B7K-BHG3

48B Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Minute n° :

notifié par LRAR le : à : - [V] [D] - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT

1 copie dossier 1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 14 Septembre 2026

Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.

Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffière;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [D] né le 18 Mai 1968 à [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

ET :

DÉFENDERESSE :

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D'EQUIPEMENT [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : 04 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [D] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la [Localité 5] le 3 novembre 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 21 novembre 2025 et a établi un état détaillé des dettes de Monsieur [V] [D]. Cet état détaillé de la dette a été notifié au débiteur par courrier recommandé reçu le 5 janvier 2026.

Monsieur [V] [D] a contesté l’état des dettes. Il indique que le montant de la dette à l’égard de la [1] ne correspond pas à celui qui a pu être pris en compte dans les précédents dossiers de surendettement.

La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe de ce tribunal.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juin 2026 . À cette audience, Monsieur [V] [D] maintient sa contestation et indique qu’il reste redevable de la somme de 703,74 euros. Il indique que la décision du tribunal judiciaire de Tulle d’août 2022 n’a pas été prise en compte et que la somme de 7 500 euros est toujours sous séquestre.

Le créancier n’a pas comparu. Aucun courrier n’a été transmis au tribunal.

La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article L. 723-2 du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.

Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l'espèce, il ressort des éléments de la Commission que Monsieur [V] [D] a reçu notification de l’état des créances par la Commission le 5 janvier 2026 et qu’il a formé une demande de vérification, le 22 janvier 2026. La demande de Monsieur [V] [D] tendant à la vérification des créances est donc recevable.

- Sur la validité des créances

En application de l’article R.723-7 du code de la consommation, «la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure».

L’article L. 733-12 al. 3 du code de la consommation prévoit que le juge «peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1». La vérification opérée par le juge est complète : avis Cass 9 octobre 1992 n° 92-08.000.

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, la Commission, dans l’état des créances, a retenu la somme de 2 090,73 euros.

À l’audience, Monsieur [V] [D] a contesté ce montant et indique n’être redevable que de la somme de 703,74 euros.

Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [V] [D] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement.

Monsieur [V] [D] mentionne que le montant restant dû en 2023 était de 2 128,74 euros et non de 3 674,68 euros, qu’il n’a cependant pas contesté.

Il mentionne avoir procédé aux règlements suivants : 3 mensualités de 20 euros puis 21 mensualités de 65 euros, soit la somme de 1 425 euros, conformément aux premiers paliers des mesures imposées de la commission de surendettement.

Dès lors, il soutient n’être redevable que de la somme de 703,74 euros.

Il convient en effet de constater que : – L’état des créances en date du 9 mars 2023 fait état d’un montant dû de 2 128,74 euros, concernant la créance de la [1], – Les mesures imposées de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] prévoyaient un plan sur 53 mois, avec concernant la créance en litige, un premier palier d’une durée de 3 mois avec des mensualités de 20 euros puis 49 mensualités de 65 euros et une dernière mensualité de 429,68 euros, pour un montant dû de 3 674,68 euros.

Il ressort des extraits de relevé de compte produits que le débiteur a procédé à des règlements à compter de février 2019. Aux termes des documents produits, ce dernier a versé la somme de 1425 euros dans le cadre de son précédent dossier de surendettement (3 mensualités de 20 euros et 21 mensualités de 65 euros).

La [1] ne s’est ni présentée, ni n’a été représentée à l’audience et n’a, de surcroît, pas transmis de courrier. La créancière, mise en mesure de présenter ses observations, n’en a formulé aucune. Elle n’a dès lors pas remis en cause le montant allégué par le débiteur, et ce alors que le solde dû mentionné par la commission diffère en fonction des documents de cette dernière.

Dès lors, en l’absence d’élément contraire, il convient de ramener sa créance à la somme de 703,74 euros

Conformément à l’article R. 723-7 du code de la consommation, il est rappelé que cette vérification est faite pour les besoins de la procédure de surendettement.

Il convient, en effet, de rappeler que la créance n’est vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures imposées. Le jugement par lequel le juge du surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a donc pas l’autorité de la chose jugée au principal. (1re Civ., 17 mai 2023, n°22-10.193). Rien n’interdit donc au créancier d’agir au fond pour obtenir un titre, dont le montant pourra être différent de celui fixé par le juge dans le cadre de la vérification de créance (2e Civ., 21 octobre 2004, n° 00-20.515, 1re Civ., 2 juin 2004, n° 02-11.012) et qu’il pourra faire valoir, le cas échéant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [V] [D] à l’encontre de la créance déclarée par la [1] ;

FIXE la créance de la [1] référence CC20667180 à la somme de 703,74 euros (sept cent trois euros et soixante-quatorze centimes), pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que cette vérification est faite pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée ;

RAPPELLE que ledit jugement ne s’impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu’en son montant ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] pour la suite de la procédure ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [D] et au créancier intéressé par la présente décision et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5].

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 septembre 2026, sous le numéro 26/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.